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5 MAI 2008
La présente proposition de loi reprend, avec quelques modifications, le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 16 juillet 2004 (doc. Chambre, nº 51-1291/1).
Le Belge a une brique dans le ventre. Les chiffres confirment ce dicton. Près de trois quarts des ménages belges sont propriétaires de leur logement. Par rapport à nos voisins français (55 %) et allemands (43 %), l'écart est considérable.
Mais, entre-temps, le rêve s'est évanoui. En l'espace de dix ans, les prix des logements ont quasi doublé. De 1999 à 2002, les prix des logements petits et moyens ont grimpé de 16 à 35 %, selon les régions. Si la hausse moyenne s'est chiffrée à 4,2 % au cours de la période 1990-2003, elle a atteint 5,8 % en 2002 et même 6 % en 2003. La tendance se poursuit: pour l'année 2006, nous constatons que le prix des maisons d'habitation a augmenté en moyenne de pas moins de 11,3 % par rapport à 2005 ! En Belgique, une maison d'habitation coûte en moyenne 146 218 euros et un appartement 154 369 euros (Source: Info Flash nº 78 du 9 novembre 2006, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie).
Les prix des terrains à bâtir ont également connu de fortes hausses au cours des dernières années. L'année 2006 a connu une hausse moyenne de 8,1 %. En moyenne, le terrain à bâtir coûte 76,2 euros/m2.
Les jeunes éprouvent de plus en plus de difficultés à acheter ou à construire une maison, même lorsqu'ils disposent d'un emploi et d'un revenu fixe. L'emprunt engage celui qui l'a contracté pendant presque toute sa vie, alors que le fait d'être propriétaire de sa propre habitation devrait être synonyme de sécurité pour les vieux jours, plutôt que de dettes.
Dans le passé, le législateur fiscal a prévu deux mesures spécifiques visant à encourager l'acquisition d'une habitation personnelle. Nous connaissons la déduction d'intérêts complémentaire pour la construction, l'acquisition à l'état neuf ou la transformation de l'habitation personnelle, la réduction d'impôt majorée pour épargne-logement et, depuis 2005, la « déduction pour habitation propre et unique ».
Il est pourtant curieux que la déduction fiscale pour les emprunts contractés à partir du 1er janvier 2005 soit calculée sur la base du nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
En effet, la plupart des jeunes n'ont pas encore d'enfants lorsqu'ils contractent un emprunt en vue de l'acquisition d'une habitation (ou l'année suivante). Au cours de leurs premières années de travail, les jeunes diplômés épargnent résolument afin de pouvoir au moins financer les frais liés à l'acquisition.
Dès lors, l'acquisition, la construction ou la rénovation d'une habitation a généralement lieu avant que le ménage n'ait des enfants. Si le désir d'enfant est généralement quelque peu reporté, l'achat du logement ne s'en fait pas moins compte tenu du nombre d'enfants souhaité.
Il ressort de l'ancien article 16, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le législateur n'a pas complètement ignoré cette logique. C'est ainsi que la majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum d'enfants que le contribuable a eus à sa charge au 1er janvier d'une quelconque année antérieure, pour autant qu'il occupe encore la même habitation. C'est pour cette raison que nous proposons de fixer le plafond de l'emprunt en fonction du nombre d'enfants à charge au moment où la déduction est appliquée.
La présente proposition de loi a dès lors pour objet d'adapter la déduction d'impôt pour habitation propre et unique. À cet égard, on tiendra compte désormais du nombre d'enfants que le contribuable a à sa charge au moment où la déduction est appliquée.
L'auteur de la présente proposition de loi entend ainsi donner un coup de pouce aux jeunes ménages qui nourrissent un projet parental, au moment où ils ont le plus besoin de cette aide, c'est-à-dire durant les années où les frais destinés à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants sont les plus élevés.
De plus, le montant de la déduction d'impôt pour habitation propre et unique est majoré, afin que davantage de ménages puissent en profiter. Il est proposé d'appliquer une déduction majorée de 70,00 euros par enfant à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition durant lequel la réduction d'impôt est accordée, avec un maximum absolu de 280,00 euros (montant de base 200,00 euros). De cette manière, les ménages moyens qui comptent moins de trois enfants entreront également en ligne de compte pour bénéficier de la déduction majorée. Ceci correspond mieux à la réalité sociale, étant donné qu'en Belgique, le nombre moyen d'enfants par femme est de 1,7. Pour des raisons budgétaires, il est toutefois jugé opportun de limiter la mesure à un maximum de 280,00 euros.
Article 2
La modification proposée de l'article 116, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 se rapporte à la déduction d'impôt majorée pour la « déduction pour habitation propre et unique » en fonction du nombre d'enfants à charge du contribuable. Le nombre d'enfants à charge est déterminé au 1er janvier de l'année où la déduction est appliquée.
Le nombre d'enfants sera lié non plus à l'année qui suit l'année de la conclusion de l'emprunt, mais à l'année où la déduction est appliquée. Par conséquent, il sera tenu compte aussi bien d'un enfant déjà né durant l'année de la conclusion de l'emprunt que des enfants nés après cette année et qui sont donc à la charge du contribuable.
Ces données sont pourtant connues. Le nombre d'enfants à charge est également déterminé au 1er janvier de l'exercice d'imposition et est déclaré au cadre II de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Le fisc peut dès lors calculer facilement le montant d'intérêts déductibles qui est pris en compte.
D'autre part, la déduction majorée pour contribuables avec enfants à charge est étendue afin que ceux qui ont moins de trois enfants à charge puissent également en bénéficier. De cette manière, une partie plus importante de la population active pourra bénéficier de la déduction majorée pour enfants à charge dans le cadre de la « déduction pour habitation propre et unique ».
Il est proposé d'appliquer une déduction majorée de 70,00 euros par enfant à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition durant lequel la réduction d'impôt est accordée, avec un maximum absolu de 280,00 euros (montant de base 200,00 euros). Ce plafond correspond à un maximum de quatre enfants à charge entrant en ligne de compte pour une déduction majorée dans le cadre de la « déduction pour habitation propre et unique ». Pareille déduction majorée permet de mieux tenir compte de la situation démographique actuelle de la Belgique.
Article 3
Les modifications apportées par la présente proposition de loi au Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009. Elles sont applicables tant aux emprunts existants qu'aux nouveaux emprunts qui satisfont aux conditions fixées par la loi proposée.
| Nahima LANJRI. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 116, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante:
« Le montant mentionné au premier alinéa est majoré de 70,00 euros (montant de base 50,00 euros) par enfant à charge au 1er janvier de l'exercice d'imposition au cours duquel est accordée la déduction d'impôt, avec un maximum de 280,00 euros (montant de base 200,00 euros). »
Art. 3
La présente loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2009.
8 février 2008.
| Nahima LANJRI. Christiane VIENNE. Wouter BEKE. Els VAN HOOF. |