4-119/4

4-119/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

25 AVRIL 2008


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins


AMENDEMENTS


Nº 19 DE M. MONFILS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — L'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un 5º, libellé comme suit:

« 5º les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger. »

Justification

Sur la volonté de taxer les revenus de droits d'auteur comme des revenus mobiliers parce que les droits d'auteur eux-mêmes sont des revenus mobiliers, il est renvoyé à la justification des amendements repris dans le document nº 4-119/3.

Deux approches sont possibles, celle de « revenus divers à caractère mobilier » et celle de « revenus mobiliers ». Les présents amendements contiennent les modifications à apporter au CIR 1992 dans l'optique « revenus mobiliers ».

La logique admise par tous qui veut que des revenus de droits mobiliers soient des revenus mobiliers peut effectivement conduire à inscrire spécifiquement cette catégorie de revenus parmi les revenus mobiliers énumérés à l'article 17 du CIR 1992. Les avantages de cette approche sont qu'il ne faut pas modifier les articles relatifs au précompte mobilier et que les conventions internationales sont susceptibles de s'appliquer plus facilement (la notion de revenus mobiliers est connue des conventions, à l'inverse des revenus divers, mais comme en l'espèce, il s'agit de redevances, c'est la définition en interne qui compte(rait)).

Il convient toutefois alors d'introduire une dérogation spécifique à l'article 37 du CIR 1992 (c'est l'objet de l'article c), ci-après).

Nº 20 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 3. — À l'article 22, § 3, du même code, les mots « et de la concession de tous biens mobiliers » sont remplacés par les mots « , de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur (visés à l'article 17, § 1er, 5º) ».

Nº 21 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 11 (nouveau)

Ajouter un article 11 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 11 — À l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1) L'intitulé du Chapitre Ier, section III, est remplacé comme suit:

« Section III. — Évaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur »;

2) À l'article 3 les mots « et de la concession de tous biens mobiliers » sont remplacés par les mots « , de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur »;

3) À l'article 4 sont apportées les modifications suivantes:

A. il est inséré un 1º avant le 1º qui devient le 2º, rédigé comme suit:

« 1º 50 % de la première tranche de 10 000 euros et 25 % de la tranche de 10 000 euros à 20 000 euros s'il s'agit de droits d'auteur. ».

B. Le 2º devient le 3º;

4) À l'article 5, les mots « l'article 4, 2º, c » sont remplacés par les mots « l'article 4, 3º, c ».

Justification

Il est proposé de fixer le montant des frais forfaitaires de manière dégressive suivant deux tranches de revenus, afin que les bénéficiaires de revenus modestes qui restent imposables ne subissent sur ceux-ci qu'une faible charge fiscale. Aucun frais forfaitaire n'est calculé (et déductible) sur la tranche de revenus excédant un certain plafond (20 000 euros par an).

L'article 3 de l'arrête royal du CIR 1992 prévoit des frais forfaitaires de 15 %. Pour en instaurer de plus conséquents, il faut y déroger via l'article 4 du même arrêté d'exécution.

Toujours dans le souci d'exempter les très faibles revenus et d'assurer une certaine progressivité pour les revenus modestes, bien qu'il s'agisse de revenus mobiliers, il est à noter que le précompte mobilier de 15 % retenu à la source par le débiteur des revenus peut être récupéré intégralement via une déclaration à l'impôt des personnes physiques dans la mesure où le bénéficiaire des revenus a perçu moins de 4 095 euros nets (montant à indexer, soit 6 150 euros nets, après indexation pour l'année de revenus 2008, soit environ 7 235 euros bruts). Le bénéficiaire ne peut cependant pas disposer d'autres revenus pour que la récupération joue pleinement.

À noter que les règles relatives au précompte mobilier libératoire inscrites à l'article 313 du CIR 1992 s'appliquent en faveur des personnes physiques et cet article ne doit donc pas être modifié.

Nº 22 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 4. — À l'article 37 du même Code modifié par la loi du 17 mai 2004, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit:

« Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5º, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37 500 euros ».

Justification

La première approche (revenus divers à caractère mobilier, cf. nº 4-119/3) ne nécessite pas l'introduction d'une dérogation à l'article 37 du CIR 1992.

L'approche « revenus mobiliers » rend cette modification obligatoire. À défaut, la modification législative proposée ne met aucunement un terme aux interminables discussions actuelles sur la qualification de tels revenus, ce qui est pourtant la volonté exprimée par tous.

Il est considéré par ailleurs que pour les « vrais professionnels » de l'écriture, dont c'est la seule activité professionnelle, les revenus doivent conserver en partie la nature de revenus professionnels.

Il n'est évidemment pas concevable de faire référence à une activité principale ou accessoire, sans créer de nouvelles polémiques interminables.

Il est donc opté pour une formule de dérogation à l'article 37 du CIR 1992, jusque et dans le mesure des 50 000 premiers euros perçus à titre de droits d'auteur.

Il s'agit du montant applicable pour l'année de revenus 2008 (exercice d'imposition 2009).

Ce montant donc être désindexé (par le coefficient de 1,3248) pour obtenir le montant à inscrire dans le CIR 1992: soit 37 741,55 euros à arrondir à 37 500 euros.

Nº 23 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. — La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2008. »

Nº 24 DE M. MONFILS ET CONSORTS

Art. 6 à 10

Abroger les articles 6 à 10.

Philippe MONFILS
Jean-Jacques DE GUCHT
Roland DUCHATELET
André VAN NIEUWKERKE
Christiane VIENNE.