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24 AVRIL 2008
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, assemblée générale, saisi par le Président du Sénat, le 6 mars 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (1) , sur une proposition de loi « portant des mesures institutionnelles (Doc. Parl. Sénat, 2007-2008, nº 4-604/1) », a donné l'avis suivant:
Article 2
1.1. L'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale comporte actuellement un dispositif d'aide sociale fournie par les centres publics d'action sociale sous la forme d'un emploi. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'action sociale prend toutes les dispositions de nature procurer un emploi à cette personne, le cas échéant, en agissant lui-même comme employeur. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs ainsi engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'action sociale, peuvent être mis par ces centres à la disposition des personnes morales visées à l'article 60, § 7, précité, dont les « initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ».
En vertu de l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, le centre public d'action sociale qui agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, précité, reçoit une subvention. Le Roi peut majorer cette subvention pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
L'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale et l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, s'appliquent aux « initiatives d'économie sociale », à savoir des initiatives d'économie sociale agréées par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le ministre (fédéral) qui a l'économie sociale dans ses attributions (2) .
1.2. L'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 règle une matière qui relève de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de l'article 5, § 1er, II, 2º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
La modification proposée à l'article 2 de la proposition vise à ne plus considérer les initiatives agréées par le ministre fédéral qui a l'économie sociale dans ses attributions comme des initiatives pour lesquelles le centre public d'aide sociale peut mettre des travailleurs à disposition mais bien comme « des initiatives dans le cadre de l'économie sociale qui sont agréées par la région compétente ».
1.3. À moins que l'intention ne soit effectivement d'attribuer aux régions une compétence exclusive en matière d'économie sociale (voir à ce propos les observations formulées sur l'article 6 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (3) ), auquel cas il peut être admis que seules les régions sont compétentes pour agréer des initiatives d'économie sociale, on peut envisager d'écrire « qui sont agréées par l'autorité compétente ». Ainsi, des initiatives agréées par les communautés pourraient également être prises en considération (4) .
En outre, dès lors que l'autorité fédérale est compétente, en vertu de l'article 5, § 1er, II, 2º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, pour déterminer les initiatives agréées par l'autorité compétente qui peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976, mieux vaudrait préciser que le Roi fixe la liste des initiatives agréées. La modification proposée peut alors s'énoncer comme suit: « des initiatives dans le cadre de l'économie sociale, agréées par l'autorité compétente et dont la liste est fixée par le Roi ».
2. Sur le plan légistique, on mentionnera à l'article 2 de la proposition que l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 a été remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 2 août 2002, et on précisera que la modification est apportée à l'alinéa 3 de l'article 60, § 7.
Articles 3, 4, 5 et 6
1. Le Fonds de participation a été créé et réglé par les articles 73 à 85 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Il s'agit d'un établissement public de catégorie C. Les missions du Fonds de participation sont énumérées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 et se situent principalement sur le plan de l'octroi de crédits tant à des personnes physiques (demandeur d'emploi inoccupé désireux de créer une entreprise) qu'à des personnes morales, des entreprises, etc., et ce, sous la forme de prêts subordonnés, d'avances, etc. Récemment, le Fonds de participation a également été chargé de l'application de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.
Selon les développements, « il est indiqué de régionaliser le Fonds de participation » et il est mis entièrement fin à l'activité d'octroi de crédits du Fonds de participation (5) . Par contre, le Fonds continue à gérer les crédits déjà octroyés et conserve un certain nombre de fonctions de prestataire de services.
2. La définition des missions — inscrite à l'article 4 de la proposition (remplacement de l'article 74, § 1er, de la loi précitée du 28 juillet 1992) — de ce qui s'appellera à présent le « Centre de Services Fédéral » (6) soulève un certain nombre de questions et d'observations:
a) La mission visée au 1º porte manifestement aussi sur la fourniture de prestations pour le compte d'institutions régionales (7) . Dans cette mesure, elle ne peut être attribuée que par une loi spéciale.
Il en va de même en ce qui concerne l'attribution au Centre de Services Fédéral, par le point 2º, de la compétence d'assurer, « à la demande d'une ou plusieurs régions, la coordination de leurs initiatives et demandes à l'égard (d)es institutions européennes ».
Le cas échéant, le règlement de ces questions pourrait être renvoyé à l'adoption d'un accord de coopération, à l'instar de ce que prévoit actuellement l'article 92bis, § 3, d), de la loi spéciale précitée du 8 août 1980.
b) Le texte du 3º ne précise nulle part les missions du Centre de Connaissances du Financement des PME (CeFip). D'une manière plus générale, il faut d'ailleurs s'interroger sur la base légale de ce centre de connaissances. Cette question doit être examinée par le législateur, compte tenu de la compétence régionale en matière de politique économique (8) .
3. D'autres dispositions devront encore être vérifiées pour les adapter aux modifications proposées.
Ainsi, l'article 74, § 3, de la loi du 28 juillet 1992, qui se réfère à un ancien paragraphe 1er, 6º, n'a plus de raison d'être puisqu'il n'est plus fait mention de garanties.
4. Les quelques observations de forme qui suivent doivent encore être formulées:
a) À l'article 3 de la proposition, dans la version française de l'article 73, alinéa 2, proposé, il y a lieu d'écrire, à la fin de la première phrase:
« (...) et sur présentation du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
b) Dans la même disposition, dans le texte néerlandais de l'article 73, alinéa 2, deuxième phrase, proposé, il y a lieu d'écrire « bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld koninklijk besluit » et dans le texte français « sur présentation des ministres des Finances, de l'Emploi, des Indépendants et pour l'Entreprise ».
c) À l'article 4 de la proposition, dans la version néerlandaise de l'article 74, § 1er, 1º, proposé, il y a lieu d'écrire: « te vergemakkelijken en daartoe dochtermaatschappijen op te richten ».
d) Dans la même disposition, dans la version française de l'article 74, § 1er, 4º, proposé, il y a lieu d'écrire:
« 4º La gestion des crédits en cours et dénoncés ... (suite comme dans la proposition) ».
e) Dans la même disposition, au 5º proposé, dans la version néerlandaise, il y a lieu d'écrire à la fin de la phrase « alsook van alle rechten en verplichtingen die ... ».
f) Dans la même disposition, au 6º proposé, il y a lieu de remplacer « 2006 » par « 2005 ».
g) On adaptera le texte de la loi précitée du 3 décembre 2005 à la nouvelle dénomination du fonds de participation.
Article 8
L'article 8 de la proposition vise à abroger l'article 107 des lois relatives aux allocations familiales, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, tel que cet article est remplacé par la loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Or, la loi du 21 avril 2007, précitée, n'est pas encore entrée en vigueur. Il en va de même pour l'article 83 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui remplace également l'article 107 par de nouvelles dispositions.
En conséquence, on écrira à l'article 8 de la proposition:
« L'article 107 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé ».
Il conviendra alors d'ajouter à la proposition deux alinéas visant respectivement l'abrogation des articles 83 et 84 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et celle de la loi précitée du 21 avril 2007.
Article 10
À l'article 10 de la proposition, on écrira:
« À l'article 38, § 3, 4º, de la même loi, modifié par l'arrêté royal nº 134 du 30 décembre 1982 et par la loi du 30 mars 1994, le nombre ... ».
L'assemble générale de la section de legislation était composée de
M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,
MM. M. VAN DAMME, Y. KREINS, Ph. HANSE, présidents de chambre,
MM. J. BAERT, J. SMETS, P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, MM. B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
MM. M. RIGAUX, J. VELAERS, H. BOSLY, M. TISON, G. KEUTGEN, Mme A. WEYEMBERGH, assesseurs de la section de législation,
Mme A. BECKERS, greffier,
M. M. FAUCONIER, greffier assumé.
Les rapports ont été présentés par MM. B. JADOT et P. DEPUYDT, premiers auditeurs chefs de section, Mme R. THIELEMANS et M. X. DELGRANGE, premiers auditeurs.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIÉNARDY, conseiller d'État.
Le greffier, | Le président, |
A. BECKERS. | R. ANDERSEN. |
(1) VCette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.
(2) Voir aussi l'arrêté royal 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
(3) Doc. parl., Sénat, 2007-2008, no 4-602/1.
(4) Voir à cet égard l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, qui comporte également des initiatives agréées dans le cadre d'un régime émanant des communautés.
(5) Doc. parl., Sénat, 2007-2008, no 604/1, 4.
(6) Par l'article 3 de la proposition et dans l'article 74, § 1er, alinéa 1er, proposé, de la loi précitée du 28 juillet 1992.
(7) Développements, Doc. parl., Sénat, 2007-2008, no 604/1, 5.
(8) Article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1o, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980.