4-710/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

18 AVRIL 2008


Proposition de loi organisant la recherche et l'information des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dormants

(Déposée par Mme Christine Defraigne)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi a pour objectif de limiter au maximum le nombre de contrats d'assurance sur la vie qui ne trouvent pas de dénouement et qui sont dits « dormants ». À l'heure actuelle, aucune étude sérieuse et exhaustive n'a été réalisée en Belgique afin d'appréhender, même de manière approximative, le nombre de contrats d'assurance sur la vie dormants. Cependant, il est indéniable qu'un certain nombre de contrats d'assurance sur la vie dorment indéfiniment auprès des compagnies d'assurances.

Une telle situation peut avoir plusieurs origines.

Ainsi, par exemple, lorsque le souscripteur est le bénéficiaire du contrat, il peut tout simplement en avoir oublié l'existence. Le contrat arrivé à terme, l'assureur vie peut rencontrer des difficultés à retrouver la trace du souscripteur si, par exemple, il a déménagé à plusieurs reprises sans l'en informer ou s'est installé à l'étranger.

Lorsque le contrat a été conclu par le souscripteur au profit d'un tiers afin de lui assurer un capital à son décès, les choses se compliquent encore. En effet, d'une part, les assureurs peuvent, en sus des problèmes pouvant être liés à des changements d'adresses de ce bénéficiaire, être confrontés à des difficultés d'identification de ce bénéficiaire. C'est le cas, lorsque la clause d'attribution est trop générale, comme par exemple « les enfants nés ou à naître ». D'autre part, le bénéficiaire d'une assurance décès peut ne pas être informé de cette souscription à son profit et, dès lors, ne pas entamer les démarches auprès de l'assureur vie au décès du souscripteur.

Il faut garder à l'esprit que, suivant l'article 1247 du Code civil, les prestations d'assurance sont des dettes quérables. C'est au bénéficiaire des prestations de prouver que les prestations sont dues suite à la réalisation du risque, à savoir, par exemple, dans l'hypothèse d'une assurance sur la vie en cas de vie, l'arrivée de la pension ou, en cas de décès, le décès du souscripteur. Juridiquement, ce n'est pas aux compagnies d'assurances de jouer ce rôle. Elles n'ont donc aucune obligation de rechercher les bénéficiaires de ces assurances lorsque les prestations deviennent exigibles.

Cependant, dans un souci d'éthique et d'équité, les compagnies d'assurances sont les premières à prôner la mise en place d'une marche à suivre structurée d'information du bénéficiaire dès que les prestations d'une assurance sont exigibles et, le cas échéant, de recherche de l'identité et/ou des coordonnées de ce bénéficiaire.

Ajoutons que quasiment toutes les compagnies d'assurances effectuent déjà actuellement, en dehors de toutes obligations légales, des recherches très fouillées afin de retrouver ces bénéficiaires.

La problématique des contrats d'assurance sur la vie dormants n'est pas sans rappeler celle des comptes dormants — compte à vue, carnet d'épargne, etc. n'ayant plus fait l'objet, de la part de leur titulaire ou des ayants droit, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans — qui a fait l'objet d'une récente intervention législative.

À l'époque, le secteur bancaire estimait à 60 000 le nombre de comptes dormants. Ce chiffre serait actuellement fortement revu à la hausse. Il est vrai que des comptes affichant un solde créditeur de parfois quelques euros sont pris en compte.

En ce qui concerne les comptes à vue dormants, le chapitre II de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) a mis en place, d'une part, une procédure systématique d'information et, le cas échéant, de recherche des titulaires ou de leurs ayants droit de tels comptes dormants par les établissements bancaires et, d'autre part, un transfert, après un certain laps de temps, des actifs de ces comptes dormants à la Caisse des dépôts et Consignations lorsque leurs titulaires ou ayants droit restent introuvables.

Les auteurs de la proposition de loi ont décidé de transposer, en respectant les spécificités de ces deux matières, ces deux mesures aux contrats d'assurance sur la vie dormants.

Une nouveauté de taille cependant consiste en la création d'un point de contact auprès d'Assuralia, association professionnelle regroupant près de 95 % des assureurs, qui aura pour mission de rechercher, à la demande de toute personne physique, auprès de l'ensemble des assureurs vie ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie contracté en sa faveur.

Quant aux contrats d'assurance sur la vie visés, la présente proposition de loi a un champ d'application limité, à savoir les assurances sur la vie individuelles que les prestations soient dues en cas de vie (prestation due si l'assuré est encore en vie à une date ou échéance fixée, par exemple, la retraite) ou en cas de décès (prestation due au moment du décès). Dans un premier temps, les auteurs de la proposition de loi ont fait le choix d'exclure de ce champ d'application ratione materiae le deuxième pilier des pensions car, pour ce type d'assurance, il est déjà prévu légalement que l'assuré reçoive chaque année une fiche de pension, ce qui réduit fortement le risque de comptes dormants. Il a donc été décidé de se focaliser, dans un premier temps, sur les contrats d'assurance qui sont problématiques.

En ce qui concerne les compagnies d'assurances visées par contre, le champ d'application est large puisque la proposition de loi a vocation à s'appliquer aux entreprises d'assurances belges comme étrangères qui couvrent un risque situé en Belgique.

La proposition de loi prévoit donc trois volets spécifiques:

I. Une phase systématique et structurée d'information et de recherche du bénéficiaire

En ce qui concerne la phase d'information et de recherche du bénéficiaire (article 4 de la proposition) — qui peut être le souscripteur ou un tiers —, la proposition de loi crée dans le chef des compagnies d'assurances différentes obligations qui doivent être accomplies dans les deux ans de la prise de connaissance par ces dernières de la réalisation du risque. On parle ici de « prise de connaissance de réalisation du risque » et non pas de « réalisation du risque » car il peut arriver que la compagnie d'assurances ne soit pas au courant de la réalisation du risque. Ainsi, par exemple, dans l'hypothèse d'une assurance sur la vie en cas de décès, il est possible que la compagnie d'assurances ne soit pas informée immédiatement du décès du souscripteur. L'activation de la phase d'information sera alors postposée à la prise de connaissance par l'assureur vie de la réalisation du risque, soit le décès.

Cette phase d'information et de recherche débute par une obligation d'informer le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit à son profit de l'existence de ce contrat dès la prise de connaissance par l'assureur de l'exigibilité des prestations y relatives par le biais, dans un premier temps, de l'envoi d'un courrier simple.

D'après Assuralia, dans 99 % des cas, l'envoi de ce courrier suffira à faire réagir le bénéficiaire. Pour le pour cent restant, la phase d'information et de recherche se poursuit.

Si l'envoi de ce courrier n'est pas fructueux, la compagnie d'assurances doit alors réaliser des recherches afin de déterminer, selon le cas, les nouvelles coordonnées du bénéficiaire ou parfois, comme expliqué plus haut, l'identité même de ce bénéficiaire.

Les moyens actuellement utilisés par les compagnies d'assurances afin d'arriver à cet objectif sont nombreux et variés: recherche dans son répertoire général, recherche auprès du courtier ou de l'agence bancaire chez qui le contrat a été contracté, recherche auprès de l'administration communale du dernier domicile connu du bénéficiaire, recherche auprès de banques de données privées, etc.

Aucun de ces modes de recherche n'est la solution miracle applicable à tous les cas de figure. Dès lors, afin d'assurer une efficacité maximale à ces recherches, les auteurs de la proposition de loi ont décidé de n'en imposer aucune, le choix étant laissé aux assureurs vie en fonction des spécificités du dossier.

Cependant, deux nouveautés. D'une part, la proposition prévoit spécifiquement la possibilité, pour la compagnie d'assurances, d'obtenir des administrations communales les nouvelles coordonnées du bénéficiaire afin d'éviter les refus que les compagnies d'assurances essuient actuellement de temps en temps.

D'autre part, elle permet également aux compagnies d'assurances d'accéder aux informations utiles pour accomplir sa mission de recherche et d'information auprès du Registre national. Il ne s'agit pas d'une obligation. La compagnie d'assurances est seule juge de l'opportunité de recourir à cette source de données et ne doit aucunement se justifier quant à sa décision. Dans un souci de bonne administration, il est permis à la compagnie d'assurance qui a obtenu les nouvelles coordonnées de son client par ce biais d'utiliser cette information dans le cadre de ses autres relations contractuelles avec celui-ci.

Ces recherches engendreront des frais pour la compagnie d'assurances. Ces frais seront supportés par le bénéficiaire. Cependant, il est évident qu'il faut éviter que ces frais ne « mangent » le capital dû au bénéficiaire. Dès lors, l'article 5 de la proposition de loi stipule que, mis à part l'envoi du courrier simple d'information, la procédure légale d'information et de recherche ne doit pas être enclenchée pour des contrats dont les prestations sont inférieures à 200 euros.

Si les recherches ont permis d'identifier ou de localiser le bénéficiaire de l'assurance-vie, un courrier recommandé lui est envoyé pour l'informer de l'existence du contrat d'assurance sur la vie et de la procédure qui sera entamée en l'absence de réaction de sa part dans le mois. Si cette démarche n'aboutit pas au « réveil » du bénéficiaire, le contrat d'assurance sur la vie est qualifié de dormant. La même conclusion sera tirée si les recherches n'ont pas permis d'identifier ou de localiser le bénéficiaire de l'assurance sur la vie.

II. Une phase de transfert des contrats d'assurance sur la vie dormants vers la Caisse des dépôts et Consignations

En l'absence de réaction du bénéficiaire des prestations du contrat d'assurance sur la vie aux courriers simple et recommandé ou en cas d'impossibilité d'identifier ou de localiser ce dernier, le contrat est considéré comme dormant. Les prestations contractuellement exigibles de ce contrat, contrairement à la situation actuelle, ne resteront plus entre les mains des compagnies d'assurances. En effet, suivant l'article 6 de la proposition de loi, au terme de la quatrième année de prise de connaissance de l'exigibilité des prestations, celles-ci ainsi que le dossier complet du contrat sont transférés à la Caisse des dépôts et Consignations. Ce transfert met fin à toutes les obligations contractuelles de la compagnie d'assurances par rapport à ce contrat. Le terme de quatre années a été choisi car ce laps de temps semble être suffisant pour qu'un bénéficiaire potentiel ait l'opportunité d'entrer en contact avec l'interlocuteur naturel du contrat d'assurance sur la vie, à savoir l'assureur vie. Il semble également être assez limité sachant que les auteurs de la proposition de loi font le choix, afin de ne pas surcharger les assureurs vie de nouvelles obligations — alors qu'il faut le rappeler, nous sommes en présence d'une dette quérable ! —, de ne pas réclamer d'intérêts sur le capital dû.

La proposition de loi prévoit, à l'instar de ce qui se fait pour les comptes dormants, une série d'obligations dans le chef d'un organisme public, la Caisse des dépôts et des Consignations:

Elle conservera les prestations contractuellement exigibles des contrats d'assurance sur la vie dormants qui lui sont transférés ainsi que les dossiers y relatifs pour une durée indéterminée pour compte de leur bénéficiaire en assurant la production d'un intérêt sur les sommes dues (article 6).

Elle tiendra un registre de l'ensemble ces contrats et en assurera l'accès aux personnes qui ont un intérêt (article 7, alinéa 1er). Cet accès devra, évidement, faire l'objet de conditions strictes qui seront déterminées par arrêté royal. Une personne pensant être le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont les prestations sont exigibles depuis plus de quatre années — laps de temps nécessaire au transfert des prestations contractuellement exigibles — pourra donc s'adresser à elle afin de confirmer ou infirmer ses suppositions. Mais, comme expliqué au point III ci-dessous, une information plus exhaustive pourra être obtenue en s'adressant au point de contact institué auprès d'Assuralia.

Une fois le contrat d'assurance sur la vie dormant transféré, elle le gère et règle, le cas échéant, les prestations y relatifs au bénéficiaire (article 6, § 3).

À toutes fins utiles (bonne administration, statistiques, etc), elle présentera une situation globale de l'ensemble de ces contrats dormants dans son rapport annuel (article 7, alinéa 2).

III. Création d'un point de contact auprès d'Assuralia

Assuralia est prête à assurer le rôle de point de contact entre toute personne pensant être le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie dont les prestations sont exigibles et, d'une part, l'ensemble des assureurs vie et, d'autre part, la Caisse des dépôts et Consignations.

La demande de recherche sera ainsi adressée à Assuralia qui jouera, en quelque sorte, le rôle de boîte aux lettres auprès:

— des assureurs-vie, même ceux n'étant pas affiliés à Assuralia (grosso modo 5 % des assureurs-vie) afin qu'ils effectuent des recherches dans les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont exigibles depuis moins de quatre années et qui n'ont, dès lors, pas encore été transférés à la Caisse des dépôts et Consignations. Il s'agira donc des contrats d'assurances sur la vie pour lesquels une procédure de recherche et d'information a été entamée ainsi que des contrats déjà étiquetés dormants mais pas encore transférés à la Caisse des dépôts et Consignations.

— de la Caisse des dépôts et Consignations afin qu'elle effectue une recherche dans le registre des contrats dormants qui lui ont été transférés.

Il va sans dire que ces informations sont données pour un contrat d'assurance sur la vie dont les prestations sont exigibles. En effet, il ne s'agit pas, pour une personne, de pouvoir apprendre si elle est « susceptible » de devenir le bénéficiaire futur d'un contrat d'assurance, par exemple, au décès du souscripteur toujours en vie. Avant la réalisation de ce risque — le décès du souscripteur donc —, la relation contractuelle entre l'assureur vie et le souscripteur est purement confidentielle, ce dernier pouvant, par ailleurs, jusqu'au dernier instant modifier la clause d'attribution du contrat.

Cette recherche ne peut être réalisée que si le demandeur prouve sa qualité de bénéficiaire potentiel. Dans certains cas, cela s'avèrera facile. Ainsi, par exemple, pour une assurance sur la vie en cas de décès, la production du certificat de décès du titulaire du contrat pourra suffire. Par contre, dans d'autres cas, la création d'un dossier qui devra être étudié s'avèrera nécessaire. Un arrêté royal règlera cette question afin d'allier exhaustivité des situations et souplesse de la procédure.

Afin de ne pas être confronté à des demandes farfelues tous azimuts et de responsabiliser le demandeur d'information, la demande sera payante: 50 euros indexés. Cette somme servira également à compenser certains frais exposés par Assuralia pour accomplir sa mission.

Dans l'optique d'assurer une certaine systématicité de recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie, les auteurs de la proposition de loi préconisent, à l'instar de Feprabel, association professionnelle des courtiers d'assurances, qu'à chaque ouverture de succession, le notaire propose d'introduire une demande auprès du point de contact. Sachant que celle-ci n'est pas gratuite (50 euros indexés), le choix est laissé à l'héritier d'accepter ou non que la recherche soit lancée.

En résumé, la présente proposition de loi vise à instaurer de réelles nouveautés afin d'éviter, à l'instar des comptes dormants, que des contrats d'assurance sur la vie ne trouvent leur bénéficiaire.

Premièrement, la proposition de loi impose aux compagnies d'assurances une procédure structurée de recherche du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Aujourd'hui, ces dernières n'ont aucune obligation en ce sens, les dettes d'assurances étant quérables. Afin d'assurer une recherche efficace, deux nouveautés sont prévues: d'une part, l'obligation pour les administrations communales de donner, à la compagnie d'assurances qui lui en fait la demande, les nouvelles coordonnées d'une personne ayant déménagé et, d'autre part, la possibilité pour les compagnies d'assurances, de recourir au Registre national.

Cette procédure de recherche s'accompagne d'une procédure d'information spécifique: envoi d'un courrier simple et, le cas échéant, une fois les recherches concernant l'identité ou les coordonnées du bénéficiaire réalisées, l'envoi d'un courrier recommandé.

Cette procédure d'information et de recherche doit être réalisée dans les deux ans de la prise de connaissance par la compagnie d'assurance de l'exigibilité des prestations du contrat d'assurance sur la vie. Si cette procédure est infructueuse, nous avons affaire à un contrat d'assurance sur la vie dormant.

Deuxièmement, lorsque dans les quatre ans de la prise de connaissance de l'exigibilité des prestations, le bénéficiaire n'est ni identifié, ni localisé malgré l'accomplissement de la procédure d'information et de recherche, la proposition de loi impose un transfert à la Caisse des dépôts et Consignations de l'ensemble du contrat d'assurance sur la vie dormant, à savoir les prestations contractuellement exigibles mais également l'ensemble du dossier. C'est alors la Caisse des dépôts et Consignations qui prend la relève.

Enfin, afin d'assurer à tout bénéficiaire potentiel un accès facile et rapide à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie dormants, la proposition de loi instaure un point de contact auprès d'Assuralia qui leur sera accessible selon certaines conditions. Cette association professionnelle transmettra aux assureurs vie — pour les contrats n'ayant pas encore fait l'objet d'un transfert à la Caisse des dépôts et Consignations — et à la Caisse des dépôts et Consignations les demandes de ces particuliers qui seront avertis par ces derniers de l'existence ou non d'un contrat en leur faveur dont les prestations sont, de fait, exigibles.

Dans un même souci de systématicité de l'information, la proposition prévoit que les notaires, lors de l'ouverture d'une succession, informent les héritiers de la possibilité de faire appel à ce point de contact.

S'il est évident que toutes ces nouveautés ne permettront pas d'éradiquer définitivement les contrats d'assurances sur la vie dormants, elles les diminueront indéniablement. Par ailleurs, une réelle transparence sera instaurée, ces contrats étant dorénavant gérés par un organisme public.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article détermine le champ d'application ratione materiae de la proposition de loi.

Cette dernière s'applique aux contrats d'assurance sur la vie individuels que les prestations soient dues en cas de vie ou en cas de décès.

Cependant, les auteurs de la proposition de loi ont exclu de ce champ d'application le deuxième pilier des pensions c'est à dire les pensions complémentaires (notamment assurances de groupe) et ceci pour différentes raisons.

Ils estiment que les nouvelles obligations qui sont mises à charge des assureurs vie dans le cadre de cette proposition de loi sont lourdes et justifient, dès lors, la politique des petits pas. Voyons dans un premier temps quels résultats concrets produiront ces nouvelles obligations contraignantes et avisons en fonction s'il y a lieu d'étendre leur champ d'application.

Par ailleurs, le risque d'être confronté à des fonds dormants dans le cadre du deuxième pilier des pensions est indiscutablement moins élevé puisque l'article 26 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale impose déjà à l'organisme de pension ou l'organisateur c'est à dire, par exemple, l'employeur, de, notamment, communiquer annuellement aux affiliés une fiche de pension. Afin de remplir cette obligation, suivant l'article 113bis de cette loi, l'accès au Registre national leur est ouvert si nécessaire.

Les organismes de pension en charge des pensions complémentaires des indépendants sont, quant à eux, astreints, suivant l'article 48 de la section 4, du chapitre 1er, titre II de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, aux mêmes obligations d'information annuelle.

On peut donc conclure que la nécessité d'appliquer les obligations de recherche et d'information prévues par la présente proposition de loi au deuxième pilier des pensions est moins pertinente qu'en ce qui concerne les assurances vie individuelles. Par pragmatisme, il y a donc lieu de se concentrer en priorité à ces dernières situations plus problématiques.

Article 3

Cet article définit les termes importants de la proposition de loi qui sont déjà exposés dans les développements.

En ce qui concerne l'assureur vie, les auteurs de la proposition de loi visent les entreprises d'assurance belges comme étrangères qui couvrent un risque situé en Belgique. Afin de protéger au maximum le consommateur, les mêmes obligations de recherche et d'information doivent être imposées aux entreprises étrangères agissant sur notre territoire.

Article 4

Cet article expose les différentes étapes que doit dorénavant accomplir l'assureur vie lorsqu'un contrat d'assurance sur la vie arrive à terme et ce, dans les deux ans de la prise de connaissance, par l'assureur vie, de l'exigibilité des prestations y relatives. La procédure systématique à suivre se veut simple et efficace.

Les étapes sont les suivantes:

Première étape d'information: un courrier simple est envoyé au bénéficiaire en fonction des éléments en possession de l'assureur.

Deuxième étape de recherche: si l'envoi de ce courrier se solde par un échec, l'assureur effectuera des recherches approfondies afin d'obtenir les nouvelles coordonnées du bénéficiaire ou, le cas échéant, son identité.

Ces recherches peuvent aller, si l'assureur vie l'estime opportun, jusqu'à la demande de renseignements auprès de l'administration communale ou du Registre national d'après, dans ce dernier cas, une procédure qui sera établie en concertation avec la commission de la protection de la vie privée.

Si les recherches opérées auprès du Registre national ont permis de retrouver les coordonnées du bénéficiaire, l'assureur vie pourra les utiliser dans le cadre — et uniquement dans ce cadre — de ses autres contrats déjà conclus avec cette personne. Cette faculté qui répond à une exigence de pragmatisme et de bonne administration s'applique uniquement aux contrats en cours et ne peut, évidemment, pas être utilisée à d'autres fins, comme, par exemple, de nouvelles opportunités de démarchage.

Troisième étape d'information: une fois l'identité ou les coordonnées du bénéficiaire trouvées, un courrier recommandé lui est adressé. Si ce courrier reste lettre morte, le contrat d'assurance sur la vie est dit « dormant » et nous entrons alors dans le deuxième volet mis en place par la proposition de loi, à savoir le transfert des prestations contractuellement exigibles à la Caisse des dépôts et Consignations.

Nous entrons également dans ce deuxième volet si les recherches approfondies ne permettent pas d'identifier ou de retrouver les coordonnées du bénéficiaire et ce, sans que l'assureur vie ne doive envoyer de courrier recommandé.

Article 5

Les frais engendrés par la procédure de recherche et d'information du bénéficiaire seront répercutés sur ce dernier. Afin d'éviter que ces frais ne soient supérieurs au montant de la prestation, l'assureur sur la vie n'est tenu d'entamer cette procédure que pour les contrats dont les prestations s'élèvent à un total d'au moins 200 euros indexés. Cependant, pour ces « faibles » montants, d'une part, la première étape d'information, à savoir l'envoi d'un courrier simple, doit être réalisée et, d'autre part, il est évident que l'assureur peut entamer toutes les démarches de recherche et d'information qu'il souhaite pour autant que leur coût ne soit pas répercuté sur le bénéficiaire.

Article 6

Au terme de la quatrième année de la prise de connaissance de l'exigibilité des prestations, les contrats d'assurance sur la vie dormants — montant de la prestation mais aussi le dossier complet comprenant les coordonnées du contractant, du bénéficiaire, les recherches effectuées, etc. — sont transférés auprès d'un organisme public, la Caisse des dépôts et Consignations, qui reprendra les obligations contractuelles de l'assureur vie. C'est donc cet organisme public qui devra s'acquitter du paiement des prestations relatives au contrat d'assurance sur la vie dans l'hypothèse où un bénéficiaire réapparaîtrait à la surface.

Par contre, pour les contrats d'assurance sur la vie qui sont dormants depuis de nombreuses années lors de l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, le transfert se fera dans les trois mois de cette entrée en vigueur. Les auteurs de la proposition de loi estiment, en effet, que ces contrats sont déjà restés trop longtemps en « stand by » auprès des compagnies d'assurances et ce, il va sans dire, sans que cela puisse le leur être reproché. Cependant, les chances que les assureurs vie trouvent, suite à l'introduction des nouvelles obligations de recherche prévues par la proposition de loi, les bénéficiaires de ces contrats dormants sont réellement minimes. Dès lors, afin d'assurer une transparence maximale, il est plus judicieux de les transférer au plus vite vers un organisme public.

Article 7

En plus des obligations établies dans l'article précédent à charge de la Caisse des dépôts et Consignations, à savoir: conserver et gérer les contrats dormants qui lui ont été transférés ainsi que régler les prestations à qui de droit, le présent article impose à cette dernière de:

— tenir un registre des contrats dormants qui lui sont transférés;

— en assurer l'accès aux bénéficiaires potentiels ainsi qu'à Assuralia;

— présenter, dans son rapport annuel, une situation globale des contrats dormants qu'elle gère.

Article 8

Cet article définit les bases de la création du point de contact auprès d'Assuralia accessible à tout bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance sur la vie dont les prestations sont exigibles. Assuralia, association professionnelle regroupant plus ou moins 95 % des assureurs, jouera, en quelque sorte, le rôle de boîte aux lettres entre le bénéficiaire potentiel qui lui adressera une demande et, d'une part, l'ensemble des assureurs sur la vie — même ceux n'étant pas affiliés à Assuralia — et, d'autre part, la Caisse des dépôts et Consignations en ce qui concerne les contrats dormants qui lui ont déjà été transférés.

Cet article détermine également certaines conditions d'accès à ce point de contact dont notamment son coût: 50 euros.

La proposition de loi prévoit une réponse rapide à la demande d'information, à savoir quinze jours maximum pour qu'Assuralia transfère la demande à l'ensemble des assureurs vie et à la Caisse des dépôts et Consignations et 30 jours pour que ces derniers entrent en contact, le cas échéant, avec un bénéficiaire. Dès lors, en l'absence de réaction dans les 45 jours ouvrables, le demandeur doit conclure qu'il n'est pas le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie en question.

Enfin, cet article impose au notaire ouvrant une succession d'informer les héritiers de la possibilité de demander au point de contact institué auprès d'Assuralia si le défunt a laissé un contrat d'assurance sur la vie dont ils seraient les bénéficiaires.

Article 9

La présente loi peut entrer en vigueur très rapidement car son application ne demande pas des moyens importants. Cependant, il faut prévoir un certain délai pour que, d'une part, les assureurs vie obtiennent un accès sécurisé au Registre national (art 4, § 2, al 2) et, d'autre part, pour qu'Assuralia mette en place le point de contact qui lui demandera une certaine logistique humaine et matérielle.

Christine DEFRAIGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

§ 1er. Cette loi est applicable aux contrats d'assurance sur la vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, que la prestation soit prévue en cas de vie ou en cas de décès.

§ 2. Par dérogation au § 1, cette loi n'est pas applicable aux contrats d'assurance sur la vie conclus dans le cadre de:

— la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

— la section 4 du chapitre 1er du titre II de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1º « contrat d'assurance sur la vie »: les contrats visés par l'article 2 de la présente loi.

2º « contrat d'assurance sur la vie dormant »: contrat d'assurance sur la vie dont les prestations ne sont pas réclamées par le bénéficiaire dans les deux années de la prise de connaissance par l'assureur vie de leur exigibilité et ce, malgré l'accomplissement de la procédure de recherche et d'information réalisée par ce dernier.

3º « assureur vie »: entreprise d'assurances qui couvre les risques d'assurance sur la vie qui sont localisés en Belgique, au sens de l'article 2, § 6, 8º, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

4º « bénéficiaire »: la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance.

Art. 4

§ 1er. L'assureur vie recherche le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie dès la prise de connaissance de l'exigibilité des prestations y relatives.

À cet effet, il lui adresse un courrier.

En l'absence d'intervention du bénéficiaire ou en l'absence d'information sur l'identité ou/et les coordonnées du bénéficiaire, l'assureur vie effectue, dans les deux ans de la prise de connaissance de cette exigibilité, les recherches nécessaires afin de trouver l'identité ou/et les coordonnées du bénéficiaire.

S'il l'estime opportun compte tenu des éléments du dossier, il peut requérir ces informations auprès de l'administration communale du dernier domicile connu du bénéficiaire ainsi qu'auprès du Registre national conformément au § 2.

Une fois le bénéficiaire identifié et/ou ses coordonnées déterminées, l'assureur vie lui adresse un courrier recommandé avec accusé de réception.

La lettre simple comme le recommandé informent le bénéficiaire de l'existence du contrat d'assurance sur la vie ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois à partir de l'envoi du courrier recommandé ou en cas de retour du courrier recommandé, la procédure de recherche et d'information se termine. Le contrat d'assurance sur la vie est qualifié de dormant.

Il en est de même pour les contrats d'assurance sur la vie dont il est impossible soit d'identifier le bénéficiaire, soit d'en trouver les coordonnées. Ces contrats d'assurance sur la vie ne font pas l'objet de l'envoi du recommandé avec accusé de réception visé à l'alinéa 5.

§ 2. L'assureur vie se voit accorder l'autorisation de requérir de l'administration communale du dernier domicile connu du bénéficiaire d'une assurance sur la vie les références de sa nouvelle adresse.

L'assureur vie se voit accorder l'autorisation d'utiliser, suivant une procédure déterminée en concertation avec la Commission de la protection de la vie privée, le numéro d'identification du Registre national et l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux fins d'obtenir les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues dans le présent article.

Cependant, dans l'hypothèse où, par ce biais, l'assureur vie obtient les coordonnées actualisées du bénéficiaire, il peut utiliser cette information dans le cadre de ses autres relations contractuelles existantes au moment de la recherche avec cette personne.

Art. 5

L'assureur vie peut porter en compte les frais d'information et de recherche.

Sans préjudice de l'envoi du courrier d'information visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, les recherches visant à identifier le bénéficiaire et/ou déterminer ses coordonnées ne doivent pas être réalisées pour les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont inférieures ou égales à 200 euros indexés.

Art. 6

§ 1er. Si, malgré la procédure d'information visée à l'article 4, § 1er, l'assurance sur la vie ne fait l'objet d'aucune intervention du bénéficiaire, l'assureur vie transfère les prestations contractuellement exigibles du contrat d'assurance sur la vie dormant, déduction faite des frais de recherche, à la Caisse des dépôts et Consignations au terme de la quatrième année de la prise de connaissance par l'assureur vie du caractère exigible des prestations.

§ 2. Pour les assurances sur la vie dont l'assureur vie a pris connaissance de l'exigibilité des prestations depuis quatre années au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce transfert des prestations contractuellement exigibles a lieu au terme du troisième mois de l'entrée en vigueur de la loi.

§ 3. Le transfert des prestations contractuellement exigibles s'accompagne du transfert de l'ensemble du dossier relatif au contrat d'assurance sur la vie dormant. Ce transfert met fin aux obligations contractuelles de l'assureur vie. Ces obligations sont transférées à la Caisse des dépôts et Consignations.

§ 4. Les prestations contractuellement exigibles déposées à la Caisse des dépôts et Consignations y restent détenues pour une durée indéterminée pour compte du bénéficiaire.

Elles produisent un intérêt, sans limitation dans le temps.

Le taux de l'intérêt ainsi que ses modalités sont fixés par le Roi.

Elles peuvent être réclamées à tout moment par le bénéficiaire.

Art. 7

La Caisse des dépôts et Consignations tient un registre des contrats d'assurances sur la vie dormants dont les prestations contractuellement exigibles lui ont été transférées suivant l'article 6 et en assure l'accès aux bénéficiaires potentiels ainsi qu'à Assuralia conformément à l'article 8. Le Roi détermine les conditions ainsi que la procédure d'accès à ce registre.

Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et Consignations présente une situation globale des contrats d'assurance sur la vie dormants qu'elle gère.

Art. 8

§ 1er. Il est institué un point de contact au sein d'Assuralia qui a pour mission de rechercher, à la demande de toute personne physique, l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie contracté en sa faveur et dont les prestations sont exigibles, auprès de l'ensemble des assureurs vie ainsi qu'auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.

§ 2. Le Roi détermine les conditions ainsi que la procédure d'accès à cette information.

Parmi les conditions minimales seront prévus, le cas échéant, la production du certificat de décès de l'assuré présumé ainsi que le paiement d'un montant de 50 euros par demande. Ce montant est indexé annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation.

§ 3. Assuralia transfère, dans les quinze jours ouvrables de sa réception, la demande visée au § 1er aux assureurs vie ainsi qu'à la Caisse des dépôts et Consignations. L'assureur vie ou la Caisse des dépôts et Consignations qui gère un contrat correspondant à cette demande entre en contact avec son bénéficiaire dans les trente jours ouvrables du transfert de la demande par Assuralia afin de lui confirmer sa qualité de bénéficiaire et de lui indiquer la marche à suivre pour obtenir l'exécution des prestations.

§ 4. Lors de l'ouverture d'une succession, le notaire propose d'office à l'hériter de procéder à la consultation du point de contact institué auprès d'Assuralia.

§ 5. Le Roi détermine le mode de financement de la mission visée au § 1er.

Art. 9

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 4, § 2, alinéas 2 et 8 qui entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit sa publication et de l'article 9 qui entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.

21 février 2008.

Christine DEFRAIGNE.