4-709/1 | 4-709/1 |
17 AVRIL 2008
La Convention des Nations unies pour les personnes handicapées a reconnu l'accessibilité comme un principe général.
Pour concrétiser ce principe, les pouvoirs publics réservent aux personnes à mobilité réduite des emplacements spécifiques. Les personnes autorisées détiennent une carte spéciale de stationnement.
Ces emplacements pour moins valides sont signalés par un sigle bleu représentant un handicapé en voiturette. Difficile donc de ne pas les voir ...
Néanmoins, pris par l'urgence, distrait par un coup de téléphone ou irrespectueux du code de la route, beaucoup d'automobilistes négligent ces règles de stationnements.
« Si vous prenez ma place, prenez aussi mon handicap » disait le slogan d'une récente campagne visant à sensibiliser les automobilistes au respect des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Malheureusement, cette campagne n'a pas suffit. Un simple coup d'œil sur les emplacements réservés aux personnes handicapés montre que de nombreuses voitures n'abordent pas la carte spéciale.
Ceci n'est pas acceptable. Ce stationnement réservé ne constitue nullement un privilège. Cela permet simplement à des personnes atteintes de handicap physique de réduire la longueur de leur déplacement pour les actes de la vie courante.
C'est un des éléments permettant à ces personnes handicapées de mieux s'intégrer dans la société.
C'est la raison pour laquelle il nous paraît qu'il faut sanctionner plus sérieusement les personnes valides qui stationnent sur les emplacements réservés aux handicapés.
Actuellement, le règlement général sur la sécurité routière classe cette infraction au 2e degré. La présente proposition vise à ériger celle-ci en infraction du 3e degré (perception immédiate passe de 100 à 150 euros et les amendes pénales devant le tribunal passent de 110 à 1 375 euros pour le 2e degré à 165 à 2 750 euros pour le 3e degré).
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2, 21º, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, est supprimé.
Art. 3
Dans l'article 3 du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées:
1º il est ajouté à un 49º, rédigé comme suit:
« 49º Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3º c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3 »;
2º dans la colonne « Articles » en regard de cette rubrique sont insérés les chiffres « 25.1.,14º ».
14 février 2008.
| Philippe MONFILS. |