4-683/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

10 AVRIL 2008


Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le projet de loi qui vous est présenté pour approbation se rapporte à l'accord qui a été conclu à Sarajevo le 19 juillet 2006 par échange de lettres entre les pays du Benelux et la Bosnie et Herzégovine.

    Cet accord nécessite seulement l'approbation du Parlement Fédéral et donc pas celle des Conseils des communautés et des régions.

    L'accord poursuit comme but l'assouplissement réciproque de la réglementation en matière de visas entre les parties concernées au profit de certaines catégories de ressortissants des parties respectives. Est ici visée la libre circulation des titulaires de passeports diplomatiques des deux parties. Pour un séjour de maximum trois mois, ces personnes peuvent pénétrer sans visa sur le territoire des parties respectives concernées, sur simple présentation de leur passeport en cours de validité.

    Cet accord a été conclu au niveau du Benelux et s'inscrit dans l'accord du Benelux du 11 avril 1960 qui stipule une coordination de la politique des pays du Benelux en matière de visas.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de l'Intérieur,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de l'Intérieur,

    Patrick DEWAEL.


    Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique

    Sarajevo, le 19 juillet 2006.

    Monsieur le ministre,

    « Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements des États du Benelux, agissant de concert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le gouvernement de Bosnie et Herzégovine un accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques dans les termes suivants:

    1. Aux termes du présent accord, il faut entendre:

    — par « les États du Benelux »: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;

    — par le « territoire Benelux »: l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

    2. Les ressortissants de la Bosnie et Herzégovine qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux, sous le seul couvert de ce passeport.

    3. Les ressortissants des États du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire de la Bosnie et Herzégovine sous le seul couvert de ce passeport.

    4. À l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements signataires, les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 doivent, pour un séjour de plus de trois mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.

    5. Chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possèdent pas les documents d'entrée requis ou qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.

    6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les États du Benelux et de Bosnie et Herzégovine concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.

    7. Chaque gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport diplomatique national valable, délivré par les Autorités belges, luxembourgeoises, néerlandaises ou bosniaques.

    8. Les Gouvernements signataires se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, 60 jours avant leur mise en circulation.

    9. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une année. S'il n'a pas été dénoncé 30 jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

    À l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis de 30 jours adressé au gouvernement belge.

    La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.

    Le gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception des notifications visées dans le présent paragraphe, ainsi que la communication visée dans ce paragraphe.

    10. L'application du présent accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

    La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au gouvernement belge. Ce gouvernement avisera les autres Gouvernements signataires de la réception de cette notification. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

    11. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du gouvernement des Pays-Bas au gouvernement de Bosnie et Herzégovine.

    Si le gouvernement de Bosnie et Herzégovine est disposé à conclure avec les Gouvernements des États du Benelux un accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable, que Votre Excellence voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques entre la Bosnie et Herzégovine et les États du Benelux.

    Nous saisissons cette occasion, Excellence, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de notre très haute considération.

    Pour le gouvernement du Royaume de Belgique:

    Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

    Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

    BOSNIE ET HERZEGOVINE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

    Nº 08/01-41-11091/06

    Votre Excellence,

    C'est un honneur de présenter à votre Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique mes compliments et de confirmer la réception de la Note de l'Ambassade du Royaume de Belgique à Sarajevo nº05/06 du 16 janvier 2006, par laquelle un projet d'Accord entre les Gouvernements des États du Benelux et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique a été communiqué, qui dispose comme suit:

    « Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements des États du Benelux, agissant de concert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le gouvernement de Bosnie et Herzégovine un accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques dans les termes suivants:

    1. Aux termes du présent accord, il faut entendre:

    — par « les États du Benelux »: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;

    — par le « territoire Benelux »: l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.

    2. Les ressortissants de la Bosnie et Herzégovine qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux, sous le seul couvert de ce passeport.

    3. Les ressortissants des États du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire de la Bosnie et Herzégovine sous le seul couvert de ce passeport.

    4. À l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements signataires, les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 doivent, pour un séjour de plus de trois mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.

    5. Chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possèdent pas les documents d'entrée requis ou qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.

    6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les États du Benelux et de Bosnie et Herzégovine concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.

    7. Chaque gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport diplomatique national valable, délivré par les Autorités belges, luxembourgeoises, néerlandaises ou bosniaques.

    8. Les Gouvernements signataires se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, 60 jours avant leur mise en circulation.

    9. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une année. S'il n'a pas été dénoncé 30 jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

    À l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis de 30 jours adressé au gouvernement belge.

    La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.

    Le gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception des notifications visées dans le présent paragraphe, ainsi que la communication visée dans ce paragraphe.

    10. L'application du présent accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

    La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au gouvernement belge. Ce gouvernement avisera les autres Gouvernements signataires de la réception de cette notification. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

    11. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du gouvernement des Pays-Bas au gouvernement de Bosnie et Herzégovine.

    Si le gouvernement de Bosnie et Herzégovine est disposé à conclure avec les Gouvernements des États du Benelux un accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable, que Votre Excellence voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques entre la Bosnie et Herzégovine et les États du Benelux.

    Nous saisissons cette occasion, Excellence, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de notre très haute considération.

    Au nom du Conseil des ministres de la Bosnie et Herzégovine, je marque mon accord sur ce qui précède et j'accepte la proposition que la Note nº05/06 du 16 janvier 2006 et la présente Note soient considérées comme constituant l'Accord entre le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine et les Gouvernements des États du Benelux relatif à la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique.

    Veuillez accepter, Votre Excellence, l'assurance de ma haute considération.

    Sarajevo, le 19 juillet 2006.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    L'Accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT 44.081/2 DU 27 FÉVRIER 2008


    Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 4 février 2008, d'une demande d'avis, d'un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Sarajevo le 19 juillet 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le gouvernement de Bosnie et Herzégovine relatif à la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. Y. Kreins, président de chambre,

    M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'État,

    Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

    Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    A.-C. VAN GEERSDAELE. Y. KREINS.