4-660/2

4-660/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

16 AVRIL 2008


Projet de loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne

Projet de loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME VIENNE


I. INTRODUCTION

Le présent rapport porte sur deux projets de loi, l'un relevant de la procédure bicamérale facultative (doc. Sénat, nº 4-660/1), l'autre de la procédure bicamérale obligatoire (doc. Sénat, nº 4-661/1). Ils ont été déposés initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nos 52-810/1 et 52-811/1).

Ils ont été adoptés à la Chambre des représentants le 19 mars 2008, respectivement par 138 voix et 1 abstention (projet de loi nº 52-810), et par 138 voix et 1 abstention (projet de loi nº 52-811).

Ils ont été transmis au Sénat le 20 mars 2008. Le projet de loi nº 52-810 a été évoqué le 14 avril 2008.

La commission a examiné les présents projets de loi au cours de sa réunion du 16 avril 2008, en présence de Mme Milquet, ministre de l'Emploi.

II. EXPOSÉ DU MINISTRE

L'objet des deux projets de loi relatifs à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne est identique; ils règlent respectivement des matières visées à l'article 78 et à l'article 77 de la Constitution.

En date du 22 juillet 2003, le Conseil européen a adopté le règlement nº 1435/2003 prévoyant le statut de la Société coopérative européenne (SCE). Tout comme la Société anonyme européenne pour les sociétés commerciales, la SCE doit permettre aux coopératives de l'Union européenne d'opérer plus facilement au-delà des frontières nationales. À cette fin, le règlement a créé une forme juridique européenne. Toutefois, de nombreux aspects, notamment la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, restent régis par le droit national. C'est également le cas de l'implication des travailleurs.

En effet, le même 22 juillet 2003, le Conseil des ministres des Affaires sociales a adopté une directive complétant le règlement de la SCE pour garantir que l'implication existante des travailleurs ne soit pas affaiblie par la création d'une SCE. En dehors de cette garantie, tout ce qui relève du droit du travail reste national. Cette directive 2003/72/CE a été transposée en droit belge par la CCT nº 88 du 30 janvier 2007 qui, avec ses 39 pages, est vraisemblablement la CCT la plus longue dans l'histoire du CNT.

Or, cette CCT nº 88 ne peut sortir ses effets que pour autant que le droit belge ait été déclaré applicable à la SCE et que certaines dispositions aient été réglées par voie légale.

Les deux projets soumis à l'approbation du parlement ont été rédigés en tenant compte de l'avis unanime des partenaires sociaux accompagnant leur CCT nº 88.

Par contre, le statut de ces représentants et leur protection contre le licenciement relève de nouveau du pays de leur employeur.

Les informations à fournir aux représentants des travailleurs sont détaillées dans la CCT. Le projet de loi, de son côté, est nécessaire pour permettre d'invoquer la confidentialité de certaines informations.

La liste de ces informations sera dressée par arrêté royal, en référence à la réglementation sur les informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise.

Le deuxième projet de loi fixe la procédure à suivre pour trancher les différends sur le caractère confidentiel de telles ou telles informations.

La Belgique aurait dû transposer la directive avant le 18 août 2006. Elle a été mise en demeure par la Commission européenne. Dès lors, pour éviter des sanctions autrement plus lourdes, le ministre sollicite un examen rapide de ces projets.

III. DISCUSSION

M. Claes et Mme Lanjri font remarquer que le Conseil d'État a formulé plusieurs observations. En ce qui concerne le projet bicaméral (doc. Sénat, nº 4-661/1), le Conseil d'État affirme que l'on n'aperçoit pas pour quel motif l'article 4 du projet ne fait pas également référence aux organisations représentatives des cadres, visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 5º, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Refuser à certaines organisations représentatives la faculté d'agir en justice, doit pouvoir se justifier de manière objective et raisonnable au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. La ministre pourrait-elle fournir de plus amples précisions par rapport à la réponse formulée dans l'exposé des motifs du projet (doc. Chambre, nos 52-0810/1 et 0811/1, pp. 12 et 13) ?

En ce qui concerne le projet évoqué (doc. Sénat, nº 4-660/1), l'article 8 vise à assurer la transposition des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la directive. Selon le Conseil d'État, cette transposition serait incorrecte et de plus, l'article 10, paragraphe 1, alinéa 3, ne serait pas transposé.

La deuxième observation sur ce projet concerne les informations visées à l'article 8, 2º. Selon le Conseil d'État, il serait préférable d'indiquer dans le projet même les critères objectifs auxquels il est fait référence, afin de préciser les limites du pouvoir délégué au Roi.

Mme Durant fait remarquer que ce projet a recueilli l'avis unanime des interlocuteurs sociaux, en dépit des observations du Conseil d'État évoquées ci-dessus. Il s'agit là d'un élément important qui doit être pris en compte lorsque l'on se prononce sur l'adéquation du texte.

Mme Milquet, ministre de l'Emploi, répond que le projet a été déposé à la Chambre des représentants par son prédécesseur, M. Piette. Selon lui, l'article 10 de la directive avait déjà été transposé dans la CCT et il n'y avait dès lors plus lieu de le transposer à nouveau dans le projet à l'examen. En ce qui concerne l'observation formulée par rapport à l'article 4 du projet bicaméral (doc. Sénat, nº 4-661/1), elle renvoie à l'exposé des motifs.

IV. VOTES

Le projet de loi nº 4-660 est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Les articles 1er à 7 du projet de loi nº 4-661, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.

Les textes adoptés par la commission sont identiques à ceux transmis par la Chambre des représentants (voir les doc. Chambre, nos 52-0810/003 et 52-0811/003).