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19 MARS 2008
La grossesse et l'accouchement sont des événements qui bouleversent la vie d'une femme et de sa famille. Les efforts supplémentaires qu'ils imposent à la mère sur le plan physique, mais aussi l'intégration du nouveau-né au sein de sa famille font que l'octroi d'une période de congé aux parents constitue non pas un luxe, mais une nécessité. Il importe que la mère puisse bénéficier d'une période de repos suffisante avant et après la naissance, non seulement pour sa santé personnelle mais également pour celle du bébé.
Dans le régime des travailleurs salariés, le congé de maternité dure quinze semaines. La mère peut interrompre son travail à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement conformément à l'attestation du médecin traitant. Elle ne peut effectuer aucun travail pendant les neuf semaines qui suivent l'accouchement. La mère peut reporter après l'accouchement les jours prestés au cours de la période de six semaines précédant la date exacte de l'accouchement. Il n'est toutefois pas possible de reporter la dernière semaine précédant la date prévue de l'accouchement, pendant laquelle la mère ne peut pas non plus travailler.
En ce qui concerne la durée du congé de maternité, la Belgique est à la traîne par rapport aux autres pays européens. La durée moyenne européenne est de vingt semaines, à répartir sur les périodes précédant et suivant l'accouchement. La présente proposition vise à porter la durée du congé de maternité à la moyenne européenne. Il est proposé que la mère ne puisse pas travailler pendant les deux semaines précédant la date présumée de l'accouchement et durant les douze semaines qui suivent l'accouchement. La présente proposition prévoit un congé facultatif de six semaines, que la mère pourrait choisir de prendre avant ou après l'accouchement. Le régime actuel octroie deux semaines de congé supplémentaires en cas de naissance multiple. Ce système serait également conservé, de sorte que les mères aient droit à un congé de maternité de vingt-deux semaines en cas de naissance multiple.
En 2007, le CD&V a fait de la prolongation du congé de maternité l'une des priorités de son programme relatif à la famille, qui a été présenté lors du congrès sur la famille « De Dag van Morgen: Gezin ». Lors de sa journée d'étude intitulée « Kan het Scandinavisch model ons redden ? » (Le modèle scandinave peut-il nous sauver ?), le groupe de travail du CD&V « Vrouw & Maatschappij » a également plaidé en faveur de la prolongation du congé de maternité.
La prolongation du congé de maternité permettrait aux mères de se ménager et de se préparer à l'accouchement avec sérénité, et de récupérer leurs forces après ce profond changement dans leur vie. En outre, elles pourraient elles-mêmes prodiguer plus longtemps les soins quotidiens à leur enfant au sein du cocon familial.
Article 2
L'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail instaure le droit au congé prénatal et postnatal et en fixe la durée maximale. Il établit une distinction entre le congé obligatoire (une semaine avant la date présumée de l'accouchement et neuf semaines après l'accouchement) et le congé facultatif (cinq semaines au choix de la mère avant ou après l'accouchement).
La présente proposition tend à prolonger à deux semaines le congé obligatoire avant la date présumée de l'accouchement et à douze semaines le congé obligatoire après l'accouchement. La durée totale du congé de maternité atteindrait ainsi vingt semaines au maximum: quatorze semaines de congé obligatoire (deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et douze semaines après l'accouchement) et six semaines de congé facultatif (au choix de la mère avant ou après l'accouchement).
Consécutivement à la prolongation du congé de maternité, la présente proposition de loi modifie aussi le régime du congé de maternité en cas de naissance multiple, qui donne toujours droit à deux semaines de congé supplémentaires. La durée totale du congé de maternité en cas de naissance multiple s'élève ainsi à 22 semaines au maximum.
Article 3
Les articles 113 à 117 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités règlent l'assurance-maternité.
L'article 113 dispose que la titulaire a droit à une indemnité de maternité pour chaque jour ouvrable des périodes de repos de maternité visées à l'article 114. Étant donné que la présente proposition vise à prolonger les périodes de repos de maternité, l'article 114 doit être modifié.
| Sabine de BETHUNE. Nahima LANJRI. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « huitième semaine » et « dixième semaine »;
B) à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « sept semaines » et « neuf semaines » sont remplacés respectivement par les mots « neuf semaines » et « onze semaines »;
C) à l'alinéa 2, les mots « septième jour » et « neuf semaines » sont remplacés respectivement par les mots « quatorzième jour » et « douze semaines »;
D) à l'alinéa 3, première phrase, les mots « neuvième semaine », « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « douzième semaine », « huitième semaine » et « dixième semaine »;
E) à l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours »;
F) à l'alinéa 4, les mots « neuvième semaine », « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « douzième semaine », « huitième semaine » et « dixième semaine »;
G) à l'alinéa 5, les mots « neuvième semaine » sont remplacés par les mots « douzième semaine ».
Art. 3
À l'article 114 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « sixième semaine » et « huitième semaine » sont remplacés respectivement par les mots « huitième semaine » et « dixième semaine »;
B) à l'alinéa 2, première phrase, les mots « neuf semaines » sont remplacés par les mots « douze semaines »;
C) à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « de la sixième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement » sont remplacés par les mots « de la huitième à la troisième semaine y incluse précédant l'accouchement »;
D) à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « de la huitième à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance multiple » sont remplacés par les mots « de la dixième à la troisième semaine y incluse en cas de naissance multiple »;
E) à l'alinéa 3, les mots « neuf semaines » sont remplacés par les mots « douze semaines »;
F) à l'alinéa 4, les mots « neuf semaines », « six semaines » et « huit semaines » sont remplacés respectivement par les mots « douze semaines », « huit semaines » et « dix semaines ».
14 février 2008.
| Sabine de BETHUNE. Nahima LANJRI. |