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10 MARS 2008
De nombreuses femmes doivent concilier vie privée et vie professionnelle.
C'est la raison pour laquelle, à la naissance d'un enfant, les femmes ont légalement droit à un congé de maternité.
Ce congé de maternité répond à deux objectifs.
Il est destiné d'une part, à permettre à la mère de récupérer après l'accouchement et d'autre part, à accueillir l'enfant dans la cellule familiale.
La durée de ce congé de maternité répond à des règles différentes selon que la femme enceinte est salariée ou indépendante.
Le congé de maternité de la travailleuse salariée est organisé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 39 et suivants) ainsi que par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (articles 111 et suivants).
Il est ainsi notamment prévu que, à la demande de la travailleuse, le repos prénatal débute au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue.
La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement (repos postnatal).
Ce repos postnatal peut être prolongé à concurrence de la période pendant laquelle la travailleuse a continué à travailler de la sixième semaine à la deuxième semaine précédant l'accouchement et de la huitième à la deuxième semaine en cas de naissance multiple.
En cas de naissance multiple, la période de repos postnatal de neuf semaines peut être prolongée d'une période de deux semaines au maximum.
La période de repos postnatal de neuf semaines peut également être prolongée d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable de travailler durant toute la période de six semaines précédant la date réelle de l'accouchement (huit semaines en cas de naissance multiple).
Enfin, en cas d'hospitalisation du nouveau-né après les sept premiers jours à compter de la naissance, des dispositions ont été prévues. Nous y reviendrons.
En ce qui concerne à présent le congé de maternité de la travailleuse indépendante, ce dernier est organisé par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (articles 91 et suivants).
Jusqu'au 1er juillet 2007, la période de repos de maternité constituait une période de repos ininterrompue de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, au cours de laquelle la travailleuse ne pouvait exercer son activité professionnelle habituelle ni aucune autre activité professionnelle.
Le repos prénatal débutait au plus tôt à partir de la troisième semaine et au plus tard à partir du septième jour qui précédait la date présumée de l'accouchement.
Si l'accouchement se produisait avant la date susmentionnée, la travailleuse devait poursuivre le repos postnatal pour atteindre une période complète de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple.
Le repos postnatal prenait cours le jour de l'accouchement et s'étendait à une période égale au solde de la période de six semaines ou de sept semaines en cas de naissance multiple, dont était déduite la période de repos prénatal.
Depuis le 1er juillet 2007, des modifications ont été apportées au congé de maternité des travailleuses indépendantes par un arrêté royal du 7 juin 2007.
Dorénavant, la travailleuse indépendante a droit à huit semaines de repos de maternité au lieu de six.
En cas de naissance multiple, le repos de maternité passe de sept à neuf semaines.
Le congé prénatal doit toujours débuter au plus tôt la troisième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement et obligatoirement le septième jour qui précède cette date.
Le congé postnatal débute le jour de l'accouchement et s'étend à une période égale au solde de la période de huit ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, dont est déduite la période de repos prénatal.
La travailleuse indépendante peut cependant décider elle-même de limiter son congé: six ou sept semaines en cas de naissance « simple » et sept ou huit semaines en cas de naissance multiple.
Ces nouveautés constituent assurément une amélioration du régime du repos de maternité des travailleuses indépendantes et tiennent compte de la spécificité de l'activité professionnelle de la travailleuse indépendante.
Elle peut ainsi tenir compte de son activité professionnelle pour déterminer la durée de son repos.
Cela devrait lui permettre de pouvoir davantage concilier son activité professionnelle et sa vie privée.
La présente proposition souhaite aller encore plus loin dans l'amélioration du repos de maternité de l'indépendante en lui accordant une possibilité qui a été prévue pour la travailleuse salariée.
En effet, il a été prévu que — pour les travailleuses salariées — dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines.
Cette disposition a été insérée par la loi-programme du 9 juillet 2004.
En effet, l'accord de gouvernement de 2003 avait prévu d'améliorer la possibilité de combiner famille et travail en allongeant le congé de maternité si le nouveau-né est hospitalisé.
Lorsque l'enfant reste hospitalisé après les sept premiers jours de la naissance, il reste d'une certaine façon coupé de sa cellule familiale. La prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né favorisera l'intégration de l'enfant dans le foyer et répond donc à un des objectifs du congé de maternité, à savoir accueillir l'enfant dans la famille.
Cette mesure, qui est assurément positive, n'est actuellement pas prévue en faveur des travailleuses indépendantes.
Pourtant, ces dernières ne sont malheureusement pas à l'abri d'une hospitalisation prolongée de leur enfant.
L'auteur est donc favorable à l'extension aux indépendantes de la prolongation du congé de maternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né actuellement prévu en faveur des travailleuses salariées.
Il doit s'agir ici également d'une possibilité qui serait donnée à l'indépendante qui est confrontée à cette situation difficile et qui doit en même temps veiller à assurer la poursuite de son activité professionnelle.
Cela contribuera à permettre aux travailleuses indépendantes de pouvoir encore mieux concilier leur vie privée et professionnelle.
Les indépendantes seront également mises sur un pied d'égalité par rapport aux travailleuses salariées en cas d'hospitalisation du nouveau-né.
Il n'est cependant pas matériellement possible à l'auteur de la proposition de loi de déterminer l'impact budgétaire d'une telle prolongation du congé de maternité des travailleuses indépendantes en cas d'hospitalisation du nouveau-né.
L'auteur dépose donc parallèlement et complémentairement à la présente proposition de loi une résolution qui demande notamment au gouvernement de déterminer cet impact budgétaire ainsi que le nombre de travailleuses indépendantes qui sont actuellement concernées par une hospitalisation de leur enfant après la naissance.
Article 2
Complété de la sorte, l'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants permettra à la travailleuse indépendante qui le souhaite de prolonger la période de repos postnatal d'un nombre égal de semaines à celles durant lesquelles le nouveau-né est resté hospitalisé au-delà des sept jours consécutifs à la naissance.
Cette prolongation du repos postnatal a une durée maximum de vingt-quatre semaines.
Article 3
Complété de la sorte, l'article 95 du même arrêté royal prévoit que, si la travailleuse souhaite obtenir une prolongation de la période de repos de maternité lorsque le nouveau-né est resté hospitalisé au-delà des sept premiers jours après la naissance, elle doit remettre à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant de la durée d'hospitalisation de l'enfant.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 93 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est complété par les alinéas suivants:
« Lorsque l'enfant nouveau-né doit rester hospitalisé après les sept premiers jours à compter de la naissance, la période de repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongée du même nombre de semaines que celles durant lesquelles l'enfant a été hospitalisé et qui excèdent ces sept premiers jours.
La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. ».
Art. 3
L'article 95 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est complété par l' alinéa suivant:
« En cas de demande de prolongation de la période de repos de maternité suite à l'hospitalisation du nouveau-né au-delà des sept premiers jours à compter de la naissance, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat de l'institution hospitalière attestant la durée d'hospitalisation de l'enfant. ».
11 janvier 2008.
| Christine DEFRAIGNE Nahima LANJRI Patrik VANKRUNKELSVEN Anne DELVAUX. |