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6 MARS 2008
La loi du 26 mars 2007 portant des dispositions diverses en vue de la réalisation de l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire soins de santé pour les travailleurs indépendants aura pour effet d'étendre la couverture des petits risques aux indépendants dès le 1er janvier 2008.
L'article 27 de ladite loi supprime les règles de priorité actuelles pour les personnes à charge. Une règle de priorité spécifique n'est instaurée qu'en cas de contestation entre des titulaires sur la question de savoir auprès duquel un enfant doit être inscrit comme personne à charge.
Pour toutes les situations où il y a lieu de préciser le titulaire auprès duquel une personne à charge doit être inscrite, le principe du libre choix s'applique dès 2008. Un principe qui, dans l'Exposé des motifs, part de l'hypothèse selon laquelle les règles de priorité visaient essentiellement à régler l'affiliation de bénéficiaires qui possèdent successivement ou concomitamment la qualité de bénéficiaire dans le cadre du régime général et la qualité de bénéficiaire dans le cadre du régime des travailleurs indépendants.
On pouvait déterminer alors, sur la base des règles de priorité, le régime dans lequel l'affiliation et le règlement des prestations de santé devaient intervenir. Étant donné qu'il n'y aura plus qu'un seul régime à partir de 2008, englobant tant les travailleurs salariés que les travailleurs indépendants, on a estimé que de telles règles de priorité avaient perdu leur raison d'être et que seul le principe du libre choix pourrait être utilisé désormais.
Impact des règles de priorité actuelles
Les règles de priorité actuelles ne se bornent toutefois pas à déterminer le régime dans lequel les prestations de santé doivent être réglées. Lorsqu'un régime prévoyait plusieurs possibilités d'affiliation pour une personne à charge, les règles de priorité indiquaient également à charge de quel titulaire elle devait être affiliée.
Hiérarchie des personnes à charge
L'article 125 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a établi une hiérarchie entre les différentes catégories de personnes à charge. L'article 27 de la loi du 26 mars 2007 empêche de conserver cette règle hiérarchique au-delà du 31 décembre 2007.
Toutes les personnes qui pourraient relever de plusieurs catégories de personnes à charge pourront dès lors choisir librement leur statut d'affiliation. Par exemple, tout conjoint de moins de vingt-cinq ans pourra choisir d'être affilié en qualité d'enfant à charge d'un parent ou en tant que conjoint à charge de son conjoint titulaire. Or, il est peu conciliable avec la réalité sociale et avec le droit civil que ce conjoint choisisse de rester affilié sous le statut d'enfant à charge de ses parents.
Le lien étroit qui unit les époux et les engagements mutuels qui résultent du mariage civil ont pour conséquence qu'il est plus logique de s'affilier en qualité de personne à charge de son conjoint qu'en qualité de personne à charge de ses parents. Nous proposons de rétablir la règle hiérarchique avant le 1er janvier 2008 afin que l'affiliation des personnes à charge s'effectue également le plus logiquement qui soit à l'avenir. Cela permettra d'assurer la continuité de la pratique actuelle, qui n'a d'ailleurs jamais posé le moindre problème jusqu'à présent.
La hiérarchie entre les différentes catégories d'affiliation s'énonce comme suit:
1. conjoint à charge;
2. enfant à charge;
3. ascendant à charge;
4. cohabitant à charge.
Règle de priorité
Dans ce même article 125 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est également fixée une règle de priorité indiquant auprès de quel titulaire doit être inscrite une personne à charge lorsque, après application de la règle hiérarchique, il appert que plusieurs titulaires entrent en ligne de compte.
Ces règles de priorité ont, jusqu'ici, toujours assuré la clarté et servi de point de repère, tant dans le chef du citoyen que dans celui des organismes assureurs. En outre, ces règles assurent une stabilité administrative.
Des règles de priorité également applicables dans le même régime
Ces règles de priorité servaient non seulement à déterminer dans quel régime s'opérait le décompte des prestations médicales, mais aussi à fixer auprès de quel titulaire était inscrite une personne à charge lorsque les titulaires étaient affiliés dans un même régime.
Les effets négatifs de la suppression de la règle de priorité sont les suivants:
Instabilité
L'instauration du libre choix en tant que principe entraînera une perte de constance dans l'affiliation de la personne à charge. Le libre choix implique en effet également la possibilité de revoir son choix.
Lorsque les titulaires concernés ne sont pas affiliés auprès du même organisme assureur, un échange d'informations intermutualiste sera nécessaire avant que la personne à charge puisse bénéficier de tous les droits.
Insécurité juridique
L'instauration du libre choix dans le chef des membres peut même parfois avoir une incidence négative. En effet, tant qu'aucun choix n'a été réalisé, on ne peut en aucun cas procéder à l'affiliation. Si, toutefois, on appliquait des règles de priorité claires dont il ressort toujours auprès de quel titulaire est inscrite une personne à charge, on pourrait passer à l'affiliation d'office d'un nouveau-né.
On évite de cette manière qu'un enfant n'ait pas droit au remboursement de prestations de santé tant que les parents n'ont pas fait de choix en ce qui concerne la personne auprès de laquelle l'inscription comme personne à charge doit se faire. On peut craindre, certainement pour le groupe des personnes socialement fragiles, que ce choix ne soit pas opéré dans un délai raisonnable, ce qui mettrait en question les droits de l'enfant. Un problème se pose également lorsque le titulaire n'est pas capable ou en mesure d'opérer de tels choix.
Portée de la proposition de loi
Dans un souci de sécurité juridique maximale et afin de limiter dans toute la mesure du possible les formalités administratives, il est proposé de rétablir la règle hiérarchique et de prévoir, à titre complémentaire, une règle de priorité.
Il s'indique d'adapter à la fois l'article 126 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'article 125 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de cette loi.
La règle hiérarchique actuelle est confirmée et une règle de priorité est introduite, ce qui a pour effet que:
— la personne à charge est inscrite auprès de celle avec laquelle elle cohabite;
— la personne à charge qui ne cohabite pas avec le titulaire est inscrite auprès du titulaire le plus âgé;
— la personne à charge qui cohabite avec plusieurs titulaires auprès desquels elle peut être inscrite, est inscrite auprès du titulaire le plus âgé. Pour ce qui concerne les enfants à charge, il faut préalablement vérifier à la charge de quel titulaire, visé à l'article 123, 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, l'enfant doit être inscrit par priorité. Sous les littera a à f, cet article énumère les conditions de filiation ou de parenté en vertu desquelles un enfant peut être inscrit comme enfant à charge. À cet égard, il est logique que le littera a (enfant à charge des parents naturels) prime les autres littera, le littera f ayant la priorité la plus faible.
Cette règle s'applique après qu'a été établi, dans le respect de la règle hiérarchique, en quelle qualité de personne à charge l'intéressé est tenu de s'inscrire par priorité. La hiérarchie suivante s'applique entre les différents types de personne à charge:
1. le conjoint à charge;
2. l'enfant à charge;
3. l'ascendant à charge;
4. le cohabitant à charge.
S'inscrivant dans le droit fil des règles de priorité en vigueur, ces règles de priorité offrent une solution pour les familles recomposées. Leur application n'entraînera pas de révision globale des dossiers. Les exceptions à la règle hiérarchique qui existent déjà conformément à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 demeurent, elles aussi, inchangées.
Nahima LANJRI. Georges DALLEMAGNE. Wouter BEKE. Anne DELVAUX. Dirk CLAES. Marc ELSEN. Els SCHELFHOUT. Miet SMET. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 126 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et modifiée par la loi du 26 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 126. — Le Roi détermine auprès de quel titulaire est inscrite une personne qui, en application de l'article 32, alinéa 1er, 17º, 18º ou 19º, peut être inscrite comme personne à charge auprès de différents titulaires. ».
Art. 3
L'article 125 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Lorsqu'une personne peut prétendre à plusieurs qualités de personne à charge, l'inscription doit se faire en observant l'ordre ci-dessous:
1º article 123, 1;
2º article 123, 3;
3º article 123, 4;
4º article 123, 2.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le conjoint, séparé de fait ou séparé de corps, peut être inscrit en qualité de personne à charge aux conditions prévues à l'article 123, 2, et pour autant que son conjoint n'exige pas qu'il soit inscrit à sa charge en application de l'article 123, 1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsqu'une personne peut faire valoir la qualité d'enfant à charge au sens de l'article 123, 3, et celle de personne cohabitante à charge au sens de l'article 123, 2, elle peut être inscrite comme personne cohabitante à charge, à condition cependant que le titulaire ne soit pas parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. En cas de litige entre les titulaires sur la question de savoir auprès de qui la personne concernée sera inscrite, cette dernière est inscrite auprès du titulaire avec qui il ou elle forme un ménage de fait.
§ 2. Lorsqu'une personne peut, conformément au § 1er, être inscrite comme personne à charge auprès de plusieurs titulaires, elle est inscrite par priorité à charge du titulaire avec lequel elle cohabite.
Lorsqu'après application des dispositions précédentes, il n'est toujours pas possible de déterminer auprès de quel titulaire la personne doit être inscrite comme personne à charge, la personne est inscrite à charge du titulaire le plus âgé.
Pour les personnes à charge qui veulent être inscrites en application de l'article 123, 3, il sera préalablement tenu compte également de l'ordre prévu à l'article 123, 3. ».
Art. 4
Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par l'article 3.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
8 février 2008.
Nahima LANJRI. Georges DALLEMAGNE. Wouter BEKE. Anne DELVAUX. Dirk CLAES. Marc ELSEN. Els SCHELFHOUT. Miet SMET. |