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4 MARS 2008
I. PROCÉDURE
La commission de la Justice a examiné la proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport lors de sa réunion du 4 mars 2008, en présence du ministre de la Justice.
La proposition de loi a été examinée conjointement avec la proposition de loi insérant un article 682bis dans le Code judiciaire (doc. Sénat, nº 4-17/2), qui concerne également la manière dont est organisée l'assistance judiciaire devant la Cour de cassation, mais dans les cas d'urgence.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VAN PARYS
Les rapports annuels de la Cour de cassation contiennent un certain nombre de propositions formulées par le ministère public, qui visent à modifier la législation. Ces propositions ont vu le jour à la suite notamment de problèmes juridiques et surtout pratiques, liés à l'application des lois ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire en général, et qui semblent nécessiter une modification relativement simple de la législation.
Ainsi, l'article 682, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que le bénéfice de l'assistance n'est accordé pour la procédure devant la Cour de cassation en matière civile qu'après avis demandé par le bureau à un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de son Ordre.
Il est cependant clair que de nombreux pourvois en cassation envisagés n'ont aucune chance d'aboutir, soit pour des motifs de fond, soit pour des motifs d'irrecevabilité manifeste. Dans ces circonstances, et plus spécialement en l'absence de dispositions légales claires, il y a lieu de se demander de quels moyens le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation dispose pour refuser l'assistance judiciaire. Il est absurde de faire examiner des causes dont on sait a priori qu'elles sont dépourvues de fondement légal.
La proposition de loi à l'examen vise dès lors à préciser de quelle manière la cour accorde ou refuse l'assistance judiciaire.
À cet égard, il est intéressant de faire référence à certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. L'intervenant renvoie à ce propos aux développements de la proposition, où les passages pertinents sont largement évoqués.
La proposition de loi vise à remplacer l'article 682 du Code judiciaire par la disposition suivante:
« Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de cassation ne se prononce, dans les matières visées à l'article 478 du Code judiciaire, sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou manifestement fondé sur un moyen non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile. »
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Le ministre dit souscrire à la proposition de loi à l'examen et aux amendements déposés (cf. infra).
Mme Taelman souligne que, selon la proposition de loi, le Bureau de la Cour de cassation peut rejeter la demande d'assistance judiciaire sans avis préalable d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, si le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de l'introduire en temps utile.
L'intervenante se demande si le bureau aura une vision suffisamment claire de la cause pour pouvoir porter un jugement en la matière. En effet, que faut-il considérer comme un délai raisonnable ? Ce délai dépendra vraisemblablement, dans une large mesure, de la teneur de la cause. Le justiciable dispose-t-il de suffisamment d'indications pour savoir s'il lui reste un délai suffisant ?
M. Van Parys répond qu'il s'agit en l'occurrence d'une matière civile et que le délai d'introduction d'un pourvoi en cassation est clairement fixé à trois mois à compter de la signification. Il serait absurde et contraire à l'efficacité de la procédure de recueillir l'avis d'un avocat à la Cour lorsque l'on sait pertinemment qu'il ne sera pas possible d'introduire un pourvoi en cassation dans le délai fixé.
M. Coveliers ajoute qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes dans la pratique. En effet, il faut de toute façon consulter un avocat à la Cour de cassation pour introduire un pourvoi en cassation. Si l'on contacte cet avocat peu de temps avant l'expiration du délai (de 15 jours à un mois, par exemple), celui-ci refusera également d'introduire un pourvoi, car la rédaction du mémoire demande du temps. Il n'y a donc pas de discrimination dans la pratique, que l'on demande une assistance judiciaire ou non. L'on peut difficilement fixer ici un délai précis en lieu et place des mots « trop proche », car on toucherait ainsi au délai d'introduction du pourvoi en cassation dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Article 1er
Cet article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 2
Amendement nº 1
MM. Vandenberghe, Van Parys et Van Den Driessche déposent un amendement visant à prendre en compte la modification de l'article 682 du Code judiciaire par la loi du 1er juillet 2006 (doc. Sénat, nº 4-16/2, amendement nº 1).
L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Amendement nº 2
Mme Taelman fait référence à une observation du service d'Évaluation de la législation du Sénat, qui suggère de remplacer les mots « manifestement fondé sur un moyen non sérieux » par les mots « fondé sur un moyen manifestement non sérieux ». En effet, le Bureau de la Cour de cassation ne peut pas constater qu'un moyen n'est pas sérieux; il peut seulement constater qu'un moyen est manifestement non sérieux. Constater qu'un moyen n'est pas sérieux revient en effet à se prononcer sur le fond de l'affaire.
MM. Van Parys et Van Den Driessche déposent un amendement dans ce sens (doc. Sénat, nº 4-16/2, amendement nº 2).
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
V. VOTE FINAL
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Martine TAELMAN. | Patrik VANKRUNKELSVEN. |