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6 MARS 2008
La santé publique reste une conquête difficile et tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de garantir un accès permanent pour l'ensemble de la population aux différents services de santé.
Il subsiste cependant, et pas mal de rapports sur la pauvreté le démontrent, une inégalité flagrante au sein de la population: tous ne bénéficient pas du même accès à des soins de santé de qualité.
Le recours tardif aux soins de santé, et l'absence de soins, entraînent un coût humain et financier; il est donc opportun de favoriser et de développer, à côté des soins curatifs, des soins préventifs efficaces. Une liaison rationnelle entre soins préventifs et curatifs permet de diminuer les coûts du secteur curatif.
Les soins dentaires sont restés trop longtemps le « parent pauvre » des soins de santé en Belgique, malgré les efforts importants de rattrapage qui ont été entrepris ces quatre dernières années. Ceci a été confirmé par l'étude récente de Health Consumer Powerhouse (« Euro Health Consumer Index 2007 »).
La mise en œuvre de la gratuité des soins dentaires pour les moins de 12 ans se révèle être un succès. Dans la mesure où cette politique répond à des besoins tant curatifs que préventifs et qu'elle permet, en outre, de générer une amélioration significative de l'état de la santé buccale de la population dans le futur, l'extension de cette mesure à l'ensemble des assurés de moins de 18 ans s'avère être prioritaire.
Il convient également de prendre en considération le fait que l'accès aux traitements d'orthodontie et plus particulièrement au remboursement du matériel est également fort problématique en raison du coût très important de ce matériel. Il est proposé dès lors de remplacer les forfaits actuels qui ne couvrent qu'une partie réduite de ce coût par un remboursement calculé sur base du prix réel des appareils. Le projet de loi vise le remboursement de l'ensemble des appareils sur base d'une liste établie par le conseil technique compétent.
Enfin, afin de parfaire l'accès aux soins dentaires pour les assurés de moins de 18 ans, il est proposé de recourir de manière généralisée au tiers payant pour l'ensemble des prestations de soins dentaires.
Article 2
Cet article vise à rendre gratuites toutes les prestations dentaires pour les bénéficiaires de moins de 18 ans. Il s'agit d'une extension du régime qui est à l'heure actuelle déjà applicable aux bénéficiaires de moins de 12 ans.
Article 3
Cet article modifie la nomenclature des prestations de soins dentaires, en vue de remplacer l'actuel forfait pour les appareils orthodontiques par un remboursement calculé sur base du prix réel de ces appareils.
Par ailleurs, il délègue au Roi la fixation de la base de remboursement de ces appareils.
Article 4
Cet article énonce un principe général et inconditionnel d'utilisation du tiers payant pour les assurés de moins de 18 ans pour les prestations de soins dentaires.
C'est au Roi qu'incombe la fixation des modalités d'application de cet article.
Olga ZRIHEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Les prestations visées à l'article 5 de l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29 mars 2000, 15 juin 2001, 13 novembre 2001, 28 février 2002, 20 décembre 2002, 4 février 2005 et le 6 décembre 2005, sont entièrement remboursées pour les bénéficiaires jusqu'au 18e anniversaire.
Art. 3
§ 1. À l'article 5, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29 mars 2000, 15 juin 2001, 13 novembre 2001, 28 février 2002, 20 décembre 2002, 4 février 2005 et le 6 décembre 2005:
1º le libellé de la prestation 305631/305642 est remplacé par le texte suivant:
« Remboursement de l'appareillage et par traitement, en début de traitement »;
2º le libellé de la prestation 305675/305686 est remplacé par le texte suivant:
« Remboursement de l'appareillage et par traitement, après les 6 premiers forfaits de traitement régulier au plus tôt au cours du sixième mois civil de traitement ».
§ 2. Le Roi détermine, sur proposition du conseil technique compétent, la liste et la base de remboursement de l'appareillage visé à l'article 3, § 1.
Art. 4
§ 1. L'ensemble des prestations visées à l'article 5 de l'annexe à arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1988, 19 décembre 1990, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 janvier 1993, 30 décembre 1993, 6 avril 1995, 7 août 1995, 10 juin 1996, 8 août 1997, 10 novembre 1997, 20 mars 1998, 28 avril 1998, 3 février 1999, 9 juin 1999, 29 mars 2000, 15 juin 2001, 13 novembre 2001, 28 février 2002, 20 décembre 2002, 4 février 2005 et le 6 décembre 2005, sont soumises au régime du tiers payant.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application de l'article 5, § 1, de cet arrêté royal.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
25 octobre 2007.
Olga ZRIHEN. |