4-604/1

4-604/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

5 MARS 2008


Proposition de loi portant des mesures institutionnelles

(Déposée par MM. Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpérée, Marcel Cheron et Mme Freya Piryns)


DÉVELOPPEMENTS


INTRODUCTION GÉNÉRALE

Voyez l'introduction générale de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

La mise à disposition via l'article 60, § 7 de la la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est une mesure qui vise à réintégrer les ayants-droits à l'intégration sociale sur le marché du travail. Le CPAS offre un contrat de travail à durée déterminée à l'ayant-droit. La personne peut ensuite être mise à la disposition d'une organisation ou d'un projet. Si la personne concernée est mise à la disposition d'une initiative agréée d'économie sociale, le CPAS en question reçoit une subvention supplémentaire de l'état. Chaque année, l'autorité fédérale peut attribuer un contingent à un CPAS avec un nombre de places de travail pour lesquelles le CPAS peut recevoir une subvention supplémentaire. La reconnaissance des projets d'économie sociale se fait actuellement par l'autorité fédérale. Étant donné le fait que les régions décident de la politique en matière d'économie sociale et sont exclusivement compétentes en la matière, il est indiqué de confier aux régions la reconnaissance des projets d'économie sociale donnant lieu à une subvention supplémentaire de l'état dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

Voyez également les commentaires relatifs à l'article 6 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

Article 3

1. Les fonctions du Fonds de participation existant

Le Fonds de participation fut créé par les articles 73-85 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. L'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation constitue l'arrêté organique relatif à ce Fonds.

Le Fonds de participation est un organisme d'intérêt public de catégorie C qui est, historiquement, issu du crédit professionnel (BKCP). Il est administré par un Conseil d'administration de 8 personnes et un commissaire de gouvernement. La moitié des administrateurs sont issus du secteur privé, l'autre moitié provenant du secteur public. Le Fonds de participation est un organisme de crédit public, qui, au fil des ans, a également commencé à fournir des services administratifs, techniques et financiers pour d'autres institutions, principalement publiques.

Il dispose d'une soixantaine de membres du personnel et avait, au 31 décembre 2006, un total bilantaire d'environ 333 millions EUR et des capitaux propres d'environ 230 millions EUR

En tant que fournisseur de crédit, le Fonds de participation consent des prêts subordonnés (Starteo et Optimeo) aux petites entreprises, en complément des crédits fournis par les banques, les organismes de crédit, les fournisseurs de capital à risque; le Fonds de participation vise à octroyer des crédits d'investissement (business Angel + et Pricaf +) comme complément au capital à risque qu'apporte l'investisseur privé; le Fonds de participation accorde les crédits (Prêt de lancement; Plan Jeunes Indépendants; Prêt Solidaire) qui sont accordés aux demandeurs d'emploi et aux personnes qui reçoivent difficilement accès au crédit bancaire classique pour la mise en place de leur propre affaire.

En outre, le Fonds de participation gère Impulseo, un paquet de financement de l'INAMI pour les médecins généralistes débutants ou ayant déménagé.

En tant que prestataire de services, le Fonds de participation fournit, entre autres, des services aux institutions tierces suivantes: Fonds Bruxellois de Garantie, ASBL Belgian Bankers Academy, la fondation Proximity Finance Foundation, SCRL Fonds de l'économie sociale et durable, Fonds de Réduction du Coût Global de l'Énergie, INAMI (financement/subsidiation de médecins généralistes débutants), SCRL Fonds Starters (qui est l'instrument financier du Fonds de participation; emprunt obligataire s'élevant à 65 millions EUR auprès d'environ 12 500 obligataires).

Depuis novembre 2005, il existe, au sein du Fonds de participation, le Centre de Connaissances pour le financement des PME (CeFiP).

Le CeFiP centralise l'information et les compétences et veut devenir un centre de référence pour le financement des PME. Il met sa connaissance à la disposition du gouvernement, des entrepreneurs, des organisations d'entrepreneurs, des fournisseurs de crédit, du monde académique et des médias. Il consiste en un service d'orientation (le Comité de Pilotage Scientifique) et un secrétariat permanent qui coordonne les projets. Il disposait, en 2006, d'un budget de 765 000 EUR.

De plus, le Fonds de participation a été chargé de la mise en application de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants.

Le Fonds de participation a mis en place une coopération avec le Fonds Européen d'Investissement (FEI, succursale de la Banque Européenne d'Investissement). Entre 1999 et 2007, 190 000 000 EUR ont été garantis par le FEI.

2. Proposition de réforme

En vertu de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés et les régions peuvent, dans les affaires qui relèvent de leur compétence, créer des services décentralisés, des institutions et des entreprises ou prendre des participations en capital. Le décret peut, en outre, accorder la personnalité juridique aux organismes précités et leur permettre de prendre des participations en capital. Conformément à l'article 6, § 1er, VI, 1º de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont en outre compétentes en matière de politique économique.

Les régions sont particulièrement actives sur le marché du capital à risque, en vue de la promotion de l'entrepreneuriat indépendant

Par son arrêt nº 11/86 du 25 février 1986, la Cour constitutionnelle a décidé que le Fonds de participation relevait de la compétence fédérale en matière de politique de crédit.

En vue d'une répartition des compétences plus homogène, il est indiqué de régionaliser le Fonds de participation.

2.1. Limitation des fonctions

La présente proposition vise à mettre entièrement fin à l'activité d'octroi de crédits du Fonds de participation. Il s'agit plus particulièrement de l'octroi de crédits (les Prêts de lancement et tous les autres crédits « ordinaires »: Starteo, Optimeo, le Prêt Solidaire, BA+, Pricaf+) et de l'accompagnement des starters (y compris le Plan Jeunes Indépendants). Le Fonds reste chargé de la mise en application de la loi du 3 décembre 2005 relative à la compensation des pertes de revenus des indépendants. D'autre part, le Fonds de participation continue à gérer les crédits déjà octroyés. En outre, le Fonds de participation conserve un certain nombre de fonctions de prestataire de services.

Concrètement, le Fonds de participation garde uniquement les fonctions suivantes:

— La gestion du CeFiP

— La coordination à l'égard des institutions européennes (notamment la BEI et le FEI)

— Le servicing pour des institutions tierces

— La gestion du portefeuille de crédits historique (en vie et dénoncés au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente proposition)

Le Fonds conserve son statut d'organisme d'intérêt public financier de catégorie C (par le biais d'une modification ad-hoc de la loi de 1992 et de l'arrête royal), mais reçoit le nom « Centre de Services Fédéral ».

2.2. Conseil d'administration

À l'heure actuelle, le conseil d'administration du Fonds de participation est composé de huit membres. Quatre membres sont présentés par les ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail, des Classes moyennes et des Affaires économiques, et quatre membres sont présentés par les organisations représentatives des classes moyennes.

Il convient de permettre la représentation des régions au conseil d'administration du Centre de Services Fédéral dans le respect de l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Il est proposé ce qui suit: un administrateur par région et trois administrateurs supplémentaires présentés par le gouvernement fédéral. Dans ce scénario, le conseil d'administration est constitué comme suit: autorité fédérale: 7; classes moyennes: 4; régions: 3 (total: 14).

2.3. Aspects financiers

Les activités existantes concernant l'administration du CeFiP et le servicing pour des institutions tierces, ainsi que la coordination à l'égard des institutions européennes et la gestion du portefeuille de crédits historique sont financées par ses activités propres de prestation de services, par la dotation au CeFiP et, dans la mesure où cela est nécessaire, par le remboursement des crédits historiques.

2.4. Les entités régionales

Les régions décident elles-mêmes, sur la base de leurs compétences propres, comment elles veulent poursuivre ou continuer à développer l'activité d'octroi de crédits du Fonds de participation. À cet effet, elles peuvent évidemment créer une nouvelle entité ou modifier des entités existantes.

Si les parties le souhaitent, un accord peut être conclu dans lequel des règles particulières sont élaborées concernant le rapport entre le Fonds de participation et les institutions régionales. Cet accord peut entre autres concerner les éléments suivants:

— les relations entre le Fonds de participation et les institutions régionales du point de vue du droit des sociétés (actionnariat et administrateurs),

— le servicing,

— le back office IT,

— le transfert de personnel,

— les moyens financiers,

— les contacts avec les institutions européennes (BEI et FIE).

2.5. Le Fonds Starters

Le Fonds Starters a été créé en tant que filiale de financement du Fonds de participation sur la base de l'article 74, § 4 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Cette disposition a été exécutée par l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « Fonds Starters « visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières

Les statuts du Fonds Starters datent du 16 mai 2003 (Moniteur belge 12 juin 2003).

Sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2004 déterminant les modalités d'émission de l'emprunt obligataire du Fonds Starters, un emprunt obligataire de 65 millions d'euros a été émis. Celui-ci doit être remboursé en 2009.

Le Fonds Starters, qui est également en charge du financement de l'activité d'octroi de crédits du Fonds de participation, perd sa raison d'exister fédérale en cas de suppression de l'activité d'octroi de crédits par le Fonds du participation. Vu que l'emprunt obligataire pour un montant de 63 000 000 EUR doit être remboursé en 2009, il est logique de supprimer le Fonds Starters au plus tard à ce moment. Une décision devra être prise à ce moment et à la demande des régions le Fonds Starters pourrait émettre un nouvel emprunt obligataire.

Article 4

Voyez les commentaires relatifs à l'article 3.

Articles 5 et 6

Voyez les commentaires relatifs à l'article 3.

Suite au changement de nom du Fonds de participation, il est nécessaire de faire référence au « Centre de Services Fédéral » au lieu de « Fonds » ou « Fonds de Participation ».

Article 7

Voyez les commentaires relatifs à l'article 12 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

Articles 8 à 12

Voyez les commentaires relatifs à l'article 28 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

Article 13

Le financement du premier sous-fonds Beliris prévu par la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et du nouveau troisième sous-fonds sera désormais structurellement garanti par des dispositions dans la loi spéciale.

Voyez les commentaires relatifs à l'article 29 de la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

Article 14

La date d'entrée en vigueur correspond à la date déterminée par la proposition de loi spéciale portant des mesures institutionnelles (document 4-602/1).

Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MONFILS.
Paul WILLE.
Philippe MOUREAUX.
Johan VANDE LANOTTE.
Francis DELPÉRÉE.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI


TITRE PREMIER

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II

Modification apportée à la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Art. 2

À l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale les mots « des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale » sont remplacés par les mots « des initiatives dans le cadre de l'économie sociale qui sont agréés par la Région compétente ».

TITRE III

Modifications apportées à la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales

Art. 3

L'article 73, alinéas 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est remplacé comme suit:

« Art. 73. — Le nom du Fonds de participation, créé le 31 décembre 1992 en tant qu'établissement public doté de la personnalité juridique, est modifié en « Centre de Services Fédéral », ci après « le Centre de Services ».

Le Centre de Services est administré par un conseil d'administration de quatorze membres, nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour une durée de six ans, sept sur présentation des ministres des Finances, de l'Emploi et du Travail, des Classes moyennes et des Affaires économiques, quatre sur présentation des organisations représentatives des Classes moyennes, un sur présentation du gouvernement Flamand, un sur présentation du gouvernement de la Région Wallonne et un sur présentation de la Région de Bruxelles-Capitale. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression francaise que de membres d'expression néerlandaise. »

Art. 4

À l'article 74, de la même loi, le § 1er est remplacé par un § 1er, rédigé comme suit:

« § 1er. — Le Centre de Services a pour mission, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi:

1º Fournir des prestations administratives et techniques pour le compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel et de créer des filiales à cet effet.

2º Entretenir des contacts avec les Institutions européennes, notamment la Banque Européenne d'Investissement et le Fonds Européen d'Investissement, et à la demande d'une ou plusieurs régions, la coordination de leurs initiatives et demandes à l'égard de ces institutions européennes.

3º La gestion du Centre de Connaissances du Financement des PME (CeFip).

4º La gestions des crédits en vie et dénoncés au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

5º Assurer la gestion des participations et obligations détenues au 31 décembre 1992 pour compte du Fonds de participation, pour avoir été souscrites par la Caisse nationale de Crédit professionnel en vertu de l'article 2, 5º du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel, refondu par arrêté royal du 2 juin 1956, ou en vertu de l'article 77, § 2, 1º de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, ainsi que tous droits et obligations découlant de ces participations et obligations.

6º Allouer l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à des indépendants selon les modalités fixées par la loi du 3 décembre 2006 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. »

Art. 5

§ 1. L'intitulé du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant:

« VI. — Centre de Services Fédéral. »

§ 2. Dans les articles 73, alinéas 3 à 8, 74, 75 et 84 de la même loi à la fois le mot « Fonds de participation » et le mot « Fonds » sont remplacés par le mot « Centre de Services ».

TITRE IV

Modification apportée au Code des Impôts sur les revenus 1992

Art. 6

L'article 180, 5ºbis du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé comme suit:

« 5ºbis. — le Centre de Services Fédéral; »

TITRE V

Modification apportée à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Art. 7

À l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, un alinéa est inséré, libellé comme suit:

« Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la route qui sont sanctionnées administrativement. »

TITRE VI

Fonds d'équipements et de services collectifs

CHAPITRE 1

Modifications apportées à l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant les lois relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés

Art. 8

L'article 107 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 coordonnant les lois relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, remplacé par la loi du 21 avril 2007, est abrogé.

CHAPITRE 2

Modifications apportées à la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour travailleurs salariés

Art. 9

L'article 38, § 3quinquies, de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, comme inséré par la loi du 22 février 1998, est abrogé.

Art. 10

À l'article 38, § 3, 4º, de la même loi, le nombre « 3,80 » est remplacé par le nombre « 3,85 ».

CHAPITRE 3

Modification apportée à la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 11

L'article 48 de la loi-programme du 27 décembre 2004, telle qu'elle a été complétée par la loi de 23 décembre 2005, est abrogé.

CHAPITRE 4

Modification apportée à la loi-programme du 2 janvier 2001

Art. 12

L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifiée pour la dernière fois le 27 avril 2007, est complété comme suit:

« § 14. À partir du 1er janvier 2009 est déduit des montants attribués annuellement en vertu du présent article à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un montant qui correspond à 0,05 pct du montant du salaire de l'employé, comme prévu à l'article 38, § 3, 4º de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »

TITRE VII

Modification apportée à la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 13

L'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé comme suit:

« Ce fonds est composé de trois sous-fonds, un premier sous-fonds « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles », financé entre autres par les moyens prévus à l'article 64bis, § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et, le cas échéant, par des moyens octroyés en vertu de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, un deuxième sous-fonds « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, financé par les moyens visés à l'article 4, et un troisième sous-fonds « Fonds pour le financement des transports en public dan la Région de Bruxelles-Capitale », financé entre autres par les moyens visés à l'article 64bis, § 2 et § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et, le cas échéant, par des moyens octroyés en vertu de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ».

TITRE VIII

Dispositions finales

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

4 mars 2008.

Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MONFILS.
Paul WILLE.
Philippe MOUREAUX.
Johan VANDE LANOTTE.
Francis DELPÉRÉE.
Marcel CHERON.
Freya PIRYNS.