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4 MARS 2008
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 12 mars 2007 (doc. Chambre, nº 51-2986/001 - 2006/2007).
Aux termes de l'article 9 de la loi sur les CPAS, « les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers des cours et des tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'arbitrage » ne peuvent pas faire partie des conseils de l'action sociale. Cette loi définit clairement les fonctions auxquelles elle s'applique.
L'incompatibilité précitée pose toutefois plusieurs problèmes pratiques.
Ils trouvent leur origine dans l'article 353ter du Code judiciaire. Cet article, qui identifie les fonctions incompatibles avec l'exercice d'un mandat politique, dispose en effet que les fonctions des « membres du secrétariat du parquet, [du] personnel des greffes et des secrétariats des parquets, [des] attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation [et des] membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 180, alinéa 1er » sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection.
En d'autres termes, il interdit par exemple à tous les membres du personnel des greffes d'exercer un mandat politique, y compris, en pratique, aux huissiers et à la préposée au café.
Il est par conséquent proposé de modifier l'article 353ter du Code judiciaire pour permettre aux membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets d'exercer un mandat politique.
Martine TAELMAN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 353ter du Code judiciaire, les mots « au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, » sont supprimés.
22 février 2008.
Martine TAELMAN. |