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28 FÉVRIER 2008
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 8 décembre 2005 (doc. Chambre, nº 51-2150/001).
L'article 1051 du Code judiciaire prévoit que le délai pour interjeter appel commence à courir à compter de la signification du jugement. L'article 1073 du Code judiciaire prévoit, par analogie, la même règle pour la Cour de cassation.
Il en résulte que, tant que le jugement n'a pas été signifié, le droit d'interjeter appel (ou de se pourvoir en cassation) peut être exercé pendant trente ans après le prononcé. C'est en effet le délai de prescription de droit commun de trente ans prévu à l'article 2262 du Code civil qui est d'application en l'espèce.
En faisant débuter le délai d'appel le jour de la signification, on le fait dépendre entièrement de l'initiative des parties. S'il a ainsi préservé le principe dispositif en vertu duquel les parties restent maîtres de la procédure, le législateur a manqué un autre objectif: le règlement rapide et irrévocable des litiges (1) .
Imaginons en effet la situation suivante: le juge en première instance prononce un jugement et les deux parties semblent s'incliner devant cette décision. Vingt-cinq ans s'écoulent sans que rien ne se passe. Soudain, l'une des parties décide d'interjeter appel contre la décision datant de plus de 25 ans. L'intimé a vécu pendant tout ce temps dans l'illusion que le procès était définitivement clos. Or, sur le plan juridique, la situation de droit établie par le jugement n'était pas définitive. Il va sans dire que cette règle est source de grande insécurité juridique.
Dans la pratique, il s'avère que les avocats s'informent par courrier mutuel de leur intention d'interjeter appel ou non. En tout état de cause, lorsqu'une telle correspondance fait défaut ou si elle est équivoque, une réglementation légale claire s'impose.
Chez nos voisins, en effet, ces situations sont exclues.
Aux Pays-Bas, le législateur a renoncé à laisser aux parties le soin de déterminer le point de départ du délai d'appel. Le délai d'appel de trois mois prend immédiatement cours à compter du jugement (2) .
En Allemagne, le délai d'appel d'un mois prend cours à compter de la notification du jugement. Le greffe notifie toutefois chaque jugement d'office par pli judiciaire (3) .
Pour l'heure, dans notre pays, c'est le cas uniquement pour les jugements du tribunal du travail (voir art. 1051, 1073 juncto 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire). Une solution calquée sur le modèle allemand créerait cependant un surcroît de travail excessif pour les greffes.
En France, la règle est que le délai de recours commence à courir à compter de la signification, comme en Belgique. La loi française ajoute néanmoins que, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai (4) .
La présente proposition de loi vise à régler la problématique précitée conformément au modèle français.
Dans son rapport annuel, la Cour de cassation considère que le système français limite l'insécurité juridique et contribue à la revalorisation de la justice de première ligne (5) .
Martine TAELMAN. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 1051 du Code judiciaire, modifié par la loi du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:
« Si le jugement n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus former d'appel à titre principal après l'expiration dudit délai. ».
Art. 3
Dans l'article 1073 du même Code, modifié par la loi du 12 janvier 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Si la décision n'a pas été signifiée dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne peut plus introduire de pourvoi en cassation après l'expiration dudit délai. ».
14 février 2008.
Martine TAELMAN. Patrik VANKRUNKELSVEN. |
(1) Broeckx, K., Het hoger beroep en het beginsel van dubbele aanleg in het civiele geding, Maklu Anvers 1995, note no 495.
(2) Art. 339 et 402 du Code (néerlandais) de procédure civile.
(3) Broeckx, K., Het hoger beroep en het beginsel van dubbele aanleg in het civiele geding, Maklu Anvers 1995, note no 515.
(4) Art. 528-1 Nouveau Code de procédure civile.
(5) Rapport annuel 2003 de la Cour de cassation, p. 291, http://www.cass.be.