4-507/2

4-507/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

30 JANVIER 2008


Proposition de loi complétant le Code pénal en vue d'incriminer le trafic d'influence commis par des particuliers à l'égard de personnes qui exercent une fonction publique


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DELPÉRÉE

Art. 2

Dans la disposition proposée à cet article, remplacer les termes « les autorités et les fonctionnaires publics en vue d'obtenir d'eux qu'ils accomplissent un acte déterminé ou qu'ils s'abstiennent de le prendre » par les mots: « une personne exerçant une fonction publique en Belgique, dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public en vue d'obtenir d'elle qu'elle accomplisse un acte déterminé ou qu'elle s'abstienne de le faire ».

Justification

La modification proposée vise à accorder la terminologie de la disposition proposée avec celle des articles 246 et suivants. Le champ d'application ratione personae de la disposition est également étendu aux fonctionnaires internationaux en vue de respecter un parallélisme parfait avec le champ d'application de la corruption publique (voyez l'article 251 tel que modifié par la loi du 11 mai 2007).

Nº 2 DE M. DELPÉRÉE

Art. 2

Dans la disposition proposée à cet article, remplacer les mots « une personne qui n'est pas investie d'une autorité ou d'une fonction publique au sens de l'article 246 » par les mots: « une personne qui n'exerce pas une fonction publique au sens de l'article 246 ».

Justification

Adaptation proposée par le Service d'Évaluation de la législation du Sénat.

L'article 246 mentionne uniquement les personnes qui exercent une fonction publique. Il s'agit d'une notion très large qui implique notamment les personnes investies de l'autorité publique. La notion couvre toutes les catégories de personnes qui, quel que soit leur statut (fonctionnaires ou agents publics fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux, communaux; mandataires élus; officiers publics; dépositaires d'une manière temporaire ou permanente d'une parcelle de la puissance publique ou de l'autorité; personnes même privées, chargées d'une mission de service public), exercent une fonction publique, quelle qu'elle soit.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 3 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 2. — Dans le titre V « Des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers », chapitre IX « De quelques autres infractions à l'ordre public », du Code pénal, est insérée une nouvelle section III, intitulée: « SECTION III. — Du trafic d'influence à l'égard de personnes qui exercent une fonction publique », comprenant un article 317, rédigé comme suit:

« Art. 317, § 1er. Est constitutif de trafic d'influence passif le fait de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, aux fins d'exercer une influence réelle ou supposée afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte.

§ 2. Est constitutif de trafic d'influence actif le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes à une personne une offre, une promesse ou un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle exerce une influence réelle ou supposée afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte.

§ 3. La peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 10 000 euros, ou une de ces peines.

§ 4. Lorsque le trafic d'influence concerne une autorité ou une administration publique dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévus par le paragraphe précédent. »

Justification

L'amendement améliore à différents égards la proposition de loi de Monsieur Delpérée tout en conservant son objectif sur le fond.

La proposition est tout d'abord complétée. La proposition de loi ne vise en effet que l'incrimination du trafic d'influence passif; en d'autres termes, seule la personne qui demande l'avantage ou en bénéficie en échange de son influence est passible d'une peine. La personne qui fait les promesses ou qui propose l'avantage, l'aspect actif du trafic d'influence, reste hors d'atteinte. Faisant suite à l'article 247, § 4, du Code pénal, qui sanctionne le trafic d'influence dans le chef de personnes investies d'une fonction publique, le gouvernement estime que dans le secteur privé également, tant le trafic d'influence actif que le trafic d'influence passif doivent être punis.

Ensuite, la structure de l'article est adaptée aux articles similaires du Code pénal relatifs à la corruption publique. Les deux premiers paragraphes définissent le trafic d'influence passif et actif, le troisième paragraphe fixe la peine et le quatrième paragraphe assimile les fonctionnaires étrangers et les fonctionnaires d'organisations de droit international public aux fonctionnaires belges. Il s'agit d'une conséquence des exigences de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption de 1999 (article 12) et de la Convention des Nations unies contre la corruption de 2003 (article 18).

Enfin, la terminologie est adaptée à celle utilisée actuellement dans les articles 246 et suivants du Code pénal, qui sont analogues, et à l'article 12 de la Convention du Conseil de l'Europe. En effet, il s'agit d'un avantage indu, et deuxièmement, le terme « abusive » est supprimé afin d'être en conformité avec cette convention. Ceci dit, il va de soi que l'influence exercée doit contenir une intention de corrompre de la part du trafiquant d'influence: les formes de lobbying connues ne relèvent pas de cette notion.

Le ministre de la Justice,
Jo VANDEURZEN.

Nº 4 M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 2. — Le livre II, Titre V, chapitre IX, section III, du Code pénal est remplacé par ce qui suit:

« Section III. — Du trafic d'influence à l'égard de personnes qui exercent une fonction publique ».

« Art. 317, § 1er. Est constitutif de trafic d'influence passif le fait pour une personne qui n'exerce pas une fonction publique au sens de l'article 246 de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers en vue d'exercer une influence réelle ou supposée afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte.

§ 2. Est constitutif de trafic d'influence actif le fait pour une personne qui n'exerce pas une fonction publique au sens de l'article 246 de proposer, directement ou par interposition de personnes à une personne une offre, une promesse ou un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers en vue d'exercer une influence réelle ou supposée afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte.

§ 3. La peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 euros à 10 000 euros, ou une de ces peines.

§ 4. Lorsque le trafic d'influence concerne une autorité ou une administration publique dans un État étranger ou dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par le § 3.

Justification

L'amendement améliore à différents égards la proposition de loi de Monsieur Delpérée tout en conservant son objectif sur le fond.

La proposition est tout d'abord complétée. La proposition de loi ne vise en effet que l'incrimination du trafic d'influence passif; en d'autres termes, seule la personne qui demande l'avantage ou en bénéficie en échange de son influence est passible d'une peine. La personne qui fait les promesses ou qui propose l'avantage, l'aspect actif du trafic d'influence, reste hors d'atteinte. Faisant suite à l'article 247, § 4, du Code pénal, qui sanctionne le trafic d'influence dans le chef de personnes investies d'une fonction publique, le gouvernement estime que dans le secteur privé également, tant le trafic d'influence actif que le trafic d'influence passif doivent être punis.

Ensuite, la structure de l'article est adaptée aux articles similaires du Code pénal relatifs à la corruption publique. Les deux premiers paragraphes définissent le trafic d'influence passif et actif, le troisième paragraphe fixe la peine et le quatrième paragraphe assimile les fonctionnaires étrangers et les fonctionnaires d'organisations de droit international public aux fonctionnaires belges. Il s'agit d'une conséquence des exigences de fa Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption de 1999 (article 12) et de la Convention des Nations unies contre la corruption de 2003 (article 18).

Enfin, la terminologie est adaptée à celle utilisée actuellement dans les articles 246 et suivants du Code pénal, qui sont analogues, et à l'article 12 de la Convention du Conseil de l'Europe. En effet, il s'agit d'un avantage indu, et deuxièmement, le terme « abusive » est supprimé afin d'être en conformité avec cette convention. Ceci dit, il va de soi que l'influence exercée doit contenir une intention de corrompre de la part du trafiquant d'influence: les formes de lobbying connues ne relèvent pas de cette notion.

Francis DELPÉRÉE
Tony VAN PARYS
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.