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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de tweetaligheidspremie voor het CALogpersoneel» (nr. 4-57)

De voorzitter. - De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, antwoordt.

M. Berni Collas (MR). - Je m'adresse au ministre de l'Intérieur au nom du personnel du cadre administratif et logistique (CALog) des services de police situés en Région germanophone.

Sur la base de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant sur la position juridique du personnel des services de police (PJPol - Arrêté Mammouth), article 11.3.31, §1er, selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 de cet arrêté, en regard du cadre auquel il appartient, le membre du personnel du cadre opérationnel (personnel policier) qui est affecté à (ou détaché dans) un corps, une unité, un service ou un emploi, où l'usage d'une autre langue nationale que la sienne est requis ou souhaité, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante, reprise à la même annexe.

Suivant le paragraphe 2, le ministre désigne les corps, unités, services ou emplois où la connaissance et l'usage de plus d'une langue nationale est requis ou souhaité en précisant quelles langues sont visées.

Grâce à la création du nouveau statut pour les membres du cadre administratif et logistique en début 2007 et de l'insertion de l'article 11.3.33bis à l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol) par l'arrêté royal du 23 mars 2007, article 34, et en vigueur à partir du 1er janvier 2007, selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, en regard du niveau auquel il appartient, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est affecté ou détaché dans un corps, une unité, un service ou un emploi où la connaissance d'une autre langue nationale que la sienne est exigée légalement, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante reprise à la même annexe.

Si la connaissance est utile sans être exigée légalement, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé à 25% du plus petit taux prévu pour le niveau auquel il appartient, pour un niveau de connaissance d'une autre langue nationale.

L'annexe 8 du PJPol indique les montants bruts mensuels repris ci-dessous pour les membres du personnel des services de police.

Pour le cadre d'officiers du niveau A, le montant s'élève à 223,11 euros ; pour le cadre moyen du niveau B, à 178,49 euros ; pour le cadre de base du niveau C, à 133,87 euros et pour le cadre auxiliaire du niveau D, à 89,25 euros.

En exécution de l'article 11.3.33bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol), les membres du personnel CALog des deux zones de police « Weser-Göhl » et « Eifel » en possession des connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 se sont vu attribuer par le SSGPI (secrétariat social de la police intégrée) au mois d'août 2007 les allocations de bilinguisme avec des montants équivalents de leurs collègues du cadre opérationnel, à savoir les policiers, et ce avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2007.

Pour ce qui est du personnel du cadre administratif et logistique de la direction de coordination de l'arrondissement (DCA) et de la police judiciaire fédérale (PJF) situé à Eupen, le personnel s'est vu refuser la prime à 100%, équivalente à celle des policiers.

Ensuite, à la fin d'octobre 2007, les zones de police « Weser-Göhl » et « Eifel » ont reçu un courrier leur signalant que la connaissance de la langue française ne revêtait pas au sein des services de police de la communauté germanophone le caractère d'une exigence légale à défaut de disposition le prévoyant explicitement dans la législation sur l'emploi des langues. C'est ce que prévoit l'arrêté royal du 18 juillet 1966. Ainsi, conformément aux articles 9 à 16 du même arrêté, seul le bilinguisme des services est imposé et non celui des membres du personnel.

Pour les membres du cadre opérationnel, par contre, la connaissance linguistique du français est souhaitée au sein des services de police de l'arrondissement d'Eupen, conformément aux articles 11.3.31, §1er, PJPol, et 11.8.6º AEPol.

Il s'avère que, pour les membres du cadre administratif et logistique, cette connaissance linguistique peut être reconnue comme utile par le collège de police pour ce qui est des zones de police, conformément à l'article 11.3.33bis, alinéa 2, PJPol.

Après qu'un arrêté a été adopté, les membres du personnel CALog revêtus du brevet délivré par le SELOR peuvent donc bénéficier uniquement de l'allocation à 25% des montants visés à l'annexe 8 PJPol. Les membres du personnel concernés ayant indûment bénéficié de l'allocation à concurrence de 100% se sont vu imposer la régularisation de la situation, c'est-à-dire le remboursement des 75%.

Force est de constater qu'on applique ici le principe de « deux poids deux mesures ». On fait en effet une différence entre le personnel du cadre opérationnel et le personnel du cadre administratif et logistique d'un même service de police de régime linguistique germanophone, tous les deux amenés à fournir des services de qualité au citoyen demandeur. En faisant une différence entre une langue « exigée » ou « utile », on fait également une différence au sein du personnel CALog. À titre d'exemple, selon Infonouvelles nº 1710, les membres du cadre administratif et logistique des six corps de police de la Région de Bruxelles-Capitale et de la police judiciaire fédérale (PJF) Bruxelles disposant du brevet du SELOR touchent la même allocation que leurs collègues du cadre opérationnel, soit 100% du montant.

Puisque les articles 9 à 16 du chapitre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, prévoient que, dans les services de l'arrondissement judiciaire germanophone, les services soient organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la présente loi, il va de soi qu'un service ne peut être bilingue que si le personnel possède les connaissances linguistiques requises. De plus, la correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités et services bruxellois et autres se font principalement en langue française ou en néerlandais. Une communication en langue allemande n'est possible qu'au sein de la communauté germanophone.

En outre, les membres du personnel CALog germanophones n'ont pas la possibilité, contrairement à leurs homologues néerlandophones ou francophones, de se référer à des notes de service écrites dans leur langue maternelle. Ils sont donc obligés d'avoir une bonne connaissance d'au moins une des deux autres langues nationales. Ainsi, les services de police de la Communauté germanophone exigent, lors du recrutement de leur personnel du cadre administratif et logistique, une très bonne connaissance de la langue française. Certaines fonctions impliquant un contact avec le public sont également attribuées aux membres du personnel CALog. C'est par exemple le cas de l'accueil et du secrétariat. Dans ces cas aussi, le bilinguisme est indispensable. Reste à signaler qu'actuellement, toutes les formations pour le cadre administratif et logistique se font uniquement en langue française.

Je souligne que pour mesurer l'impact budgétaire, les chiffres suivants doivent être pris en compte : 44 membres du cadre administratif et logistique travaillent au sein des services de police de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, dont 32 à la police locale et 12 à la police fédérale ; 26 personnes sont en possession des diplômes requis et pourraient bénéficier de l'allocation de bilinguisme à 100%, dont 17 travaillent à la police locale et 9 à la police fédérale.

Dans le contexte d'une police intégrée où l'on essaie de mettre tout le personnel sur un pied d'égalité et afin de garantir les intérêts légitimes des membres CALog germanophones, ne serait-il pas envisageable que la notion d'usage « souhaité » qui figure à l'article 11.3.31, §1er, (PJPol) relatif au personnel du cadre opérationnel soit introduite dans ledit article 11.3.33bis (PJPol) du personnel CALog ?

Ne serait-il pas envisageable également que l'article 11.3.33bis (PJPol) soit assoupli pour concilier les conditions d'octroi de l'allocation de bilinguisme complète au personnel CALog avec la mise en oeuvre de l'exigence de bilinguisme de service imposée par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ?

Dans le cas où les solutions proposées ci-dessus ne seraient pas envisageables, quelles seraient, monsieur le ministre, vos suggestions pour résoudre ce problème ?

M. Charles Michel, ministre de la Coopération au Développement. - Je vous lis la réponse du ministre de l'Intérieur.

Il convient de souligner que le nouveau statut des membres du personnel du cadre administratif et logistique constitue une avancée significative de manière générale, mais également en matière de bilinguisme. En effet, le montant des allocations a été nettement revu à la hausse.

Même si le statut de CALog se veut à juste titre être de plus en plus spécifique, il n'en reste pas moins qu'il faut respecter certains équilibres, notamment avec la situation dans la fonction publique. L'exercice ne fut pas aisé. Consolidons-le en première instance en prenant en considération les acquis récents.

Quant à la connaissance de la langue française du personnel CALog des deux zones de police germanophones, elle ne revêt pas le caractère d'une exigence légale à défaut de dispositions le prévoyant explicitement dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Ainsi, sur la base de l'article 15, paragraphe 3, de cet arrêté, seul le bilinguisme des services est imposé et non celui du personnel.

Enfin, la différence du montant de l'allocation dont bénéficie le personnel CALog occupé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour lequel la connaissance de la seconde langue nationale est exigé légalement et celui accordé au personnel occupé sur le même territoire mais pour lequel cette connaissance est utile, n'a pas été considéré comme discriminatoire dans un arrêt rendu le 25 juin 2007 par le Conseil d'État.

Cela dit, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 novembre 2007 a relancé le débat sur la problématique du bilinguisme au sein des services de police.

Le ministre de l'Intérieur se propose d'apporter des solutions efficaces, pragmatiques et équitables à ce problème.

M. Berni Collas (MR). - J'ai l'impression qu'il va falloir que je m'accommode à ce stade-ci de cette réponse. Elle n'est cependant pas satisfaisante et je me demande si je ne dois pas prendre une initiative parlementaire pour prévoir les nécessaires adaptations du dispositif législatif actuel.