4-12

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 JANUARI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de minister van Justitie over «de mogelijkheid om genaturaliseerde Belgen van hun nationaliteit vervallen te verklaren» (nr. 4-65)

M. Michel Delacroix (FN). - Le Code de la nationalité belge, en son article 23, prévoit la possibilité pour le ministère public de requérir de la Cour d'appel qu'elle déchoie de leur nationalité des Belges naturalisés qui ont gravement manqué à leurs devoirs de citoyen belge.

L'actualité immédiate a parfaitement illustré, à mon sens, le genre de personnes visées par cette disposition. Fin décembre, des menaces d'attentat relatives à des évasions ne sont pas passées inaperçues et, en cet instant, a lieu au tribunal correctionnel de Bruxelles le prononcé d'un jugement fleuve concernant la filière de kamikazes connus.

Cette disposition de l'article 23 du Code de la nationalité belge parle de manquements graves aux devoirs de citoyen. Qu'y a-t-il de plus grave que de planifier des attentats sur le territoire du pays qui vous a accueilli et vous a attribué sa nationalité ou à participer à des filières terroristes internationales ?

Voici trois ans, j'avais déjà interrogé votre prédécesseur, sous la forme de question écrite, afin de savoir si les cinq parquets généraux du pays avaient ou non recours à cette possibilité qui leur est offerte par la loi et si, le cas échéant, la ministre comptait faire usage de son droit d'injonction positive pour les y contraindre.

J'avais été assez déçu par la réponse car, de manière implicite, on me disait que l'article 23 n'était jamais appliqué. Votre prédécesseur justifiait ce que j'ose appeler son hostilité à l'égard de la mesure et de l'injonction positive aux parquets généraux en arguant d'un élément, à savoir le risque d'apatridie. Ce risque me paraît purement théorique et la réponse que j'avais reçue à l'époque me semblait un peu spécieuse dans la mesure où, dans une très large majorité des cas, les personnes qui ont acquis la nationalité belge n'ont pas pour autant perdu leur nationalité d'origine. Je pense notamment à l'ensemble du pays du Maghreb, plus particulièrement à la Tunisie. Lorsqu'un ressortissant de ces pays acquiert la nationalité belge, il conserve sa nationalité d'origine, de même que ses descendants. Le risque d'apatridisme est donc nul et cet argument ne tient par conséquent pas la route.

Je voudrais savoir si le ministre compte maintenir la ligne de conduite fixée par son prédécesseur et s'il envisage, en cas de carence au moins apparente des parquets généraux, de faire usage de son droit d'injonction positive.

M. Jo Vandeurzen, ministre de la Justice. - Le Code de la nationalité belge prévoit en effet en son nouvel article 23, paragraphe 1er, que les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge le jour de leur naissance et/ou qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 peuvent être déchus de la nationalité belge s'ils l'ont acquise sur la base de faits qu'ils ont présentés de manière altérée ou qu'ils ont dissimulés, ou sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la décision d'octroi de la nationalité ou s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyens belges.

Dans le même ordre d'idée, les articles 25 et 25.1 du Code civil français stipulent que la personne qui a acquis la qualité de français peut être déchue de la nationalité française sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride et s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme.

Dans la pratique, l'article 23 n'a été que rarement appliqué et uniquement dans des cas de trahison, soit environ cinq cas dans l'entre-deux guerres et 34 cas après la deuxième guerre mondiale. J'ai demandé aux analystes statistiques de me procurer les chiffres des années antérieures.

La doctrine a clairement stipulé qu'il devait s'agir de personnes qui se mettent indéniablement en dehors de la communauté belge en démontrant par leurs actes qu'ils ne sont pas du tout attachés à la nationalité belge. Un attentat terroriste aveugle perpétré contre les intérêts fondamentaux de l'État belge, par une personne de nationalité belge, dans le seul but de nuire aux citoyens et de les traumatiser doit être considéré comme tel.

Je ne manquerai pas de prendre contact avec le Collège des procureurs généraux pour lui demander si l'article est applicable en cas de terrorisme.

M. Michel Delacroix (FN). - Je remercie le ministre de sa réponse et ne manquerai pas de revenir sur le sujet lorsqu'il aura reçu la réponse qu'il attend du Collège des procureurs généraux.