4-483/1 |
4-483/1 |
19 DÉCEMBRE 2007
|
Le délai d'examen est de 60 jours. |
Copie du document n·. 52-0517/019 de la Chambre des représentants.
TITRE PREMIER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
Budget
CHAPITRE UNIQUE
Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes
Art. 2
Larticle 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de lÉtat fédéral, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 133. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.».
Art. 3
Larticle 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à lorganisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.».
Art. 4
Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE III
Justice
CHAPITRE PREMIER
Confirmation de larrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat dassurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations dassurance prévue par larticle 173 du Code des droits et taxes divers
Art. 5
Larrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat dassurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations dassurance prévue par larticle 173 du Code des droits et taxes divers est confirmé avec effet au 27 février 2007, date de son entrée en vigueur.
Art. 6
Larticle 5 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II
Confirmation de larrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n· 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne
Art. 7
Larrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n· 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne, est confirmé avec effet au 30 novembre 2006, date de son entrée en vigueur.
Art. 8
Larticle 7 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE III
Dématérialisation des titres au porteur
Art. 9
A larticle 469 du Code des sociétés, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa 1er est remplacé par lalinéa suivant:
«Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés quils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de lorganisme de liquidation, auprès dun ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à légard de cet organisme de liquidation, ou auprès à la fois de lorganisme de liquidation et dun ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés quils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à larticle 475ter, auprès dun ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à légard de ce teneur de comptes agréé visé à larticle 475ter, ou auprès à la fois du teneur de comptes agréé visé à larticle 475ter et dun ou plusieurs établissements précités.»;
2· les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
TITRE IV
Intérieur et integration sociale
CHAPITRE PREMIER
Intérieur - Fonds dans le cadre de la politique de migration
Art. 10
§ 1er. Il est créé un «Fonds dans le cadre de la politique de migration». Il constitue un fonds budgétaire au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le fonds peut disposer dune autorisation dengagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 - Intérieur est complétée comme suit:
«Dénomination du fonds budgétaire organique:
13-13 Fonds dans le cadre de la politique de migration
Nature des recettes affectées:
Recettes provenant des subsides octroyés par la Commission européenne destinés aux projets approuvés dans le cadre de la politique de migration.
Recettes provenant des contributions des participants à ces projets pour la quote-part à laquelle lorganisateur du projet doit contribuer conformément aux conventions conclues avec la Commission européenne.
Recettes provenant des remboursements des participants à ces projets pour les dépenses non acceptées ne pouvant être imputées sur les subventions ainsi que tous soldes non utilisés des subventions.
Recettes provenant des intérêts produits par les préfinancements, considérées comme une ressource de lÉtat membre destinée à financer la contribution publique nationale.
Nature des dépenses autorisées:
Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et dinvestissement nécessaires à la gestion du Fonds ainsi que toutes les subventions données par lAutorité Responsable aux initiateurs des projets approuvés dans le cadre du Fonds européen frontières extérieures et du Fonds européen de retour.
Dépenses au niveau de la préparation, de la gestion, du suivi, de lévaluation, de linformation et du contrôle, ainsi que des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds et les projets approuvés.
Dépenses nécessaires à lexécution des projets gérés par lOffice des Etrangers même.
Dépenses sous la forme de subventions aux participants des projets dans le cadre de la politique migratoire.».
CHAPITRE II
Police fédérale et fonctionnement intégré - Fonds dans le cadre de la politique de migration
Art. 11
§ 1er. Il est créé un «Fonds dans le cadre de la politique de migration». Il constitue un fonds budgétaire au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le fonds peut disposer dune autorisation dengagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 17 Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit:
«Dénomination du fonds budgétaire organique:
17-4 Fonds dans le cadre de la politique de migration
Nature des recettes affectées:
Les montants versés par lOffice des Etrangers comme Autorité Responsable vis-à-vis de lUnion européenne pour lexécution des fonds européens dans le domaine de la migration, destinés à encourager les efforts des États membres dans la gestion des flux migratoires à travers le contrôle et la surveillance des frontières extérieures et le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Nature des dépenses autorisées:
Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et dinvestissement pour lexécution de projets agréés par lUnion européenne relatifs au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.».
CHAPITRE III
Intégration sociale - Fonds européen dintégration des ressortissants de pays tiers
Art. 12
§ 1er. Il est créé un «Fonds dintégration des ressortissants de pays tiers». Il constitue un fonds budgétaire au sens de larticle 45 des lois sur la comptabilité de lÉtat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le Fonds peut disposer dune autorisation dengagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgé—taires, la rubrique 44 Intégration sociale est complétée comme suit:
«Dénomination du fonds budgétaire
44-6 - Fonds européen dintégration des ressortissants de pays tiers
Nature des recettes affectées
Les recettes proviennent de subsides européens octroyés, pour encourager les efforts des États membres dans le développement des stratégies dintégration. Ce programme est mis en œuvre sous la responsabilité du SPP Intégration sociale dans le cadre dune collaboration établie entre lautorité fédérale et les autorités fédérées compétentes dans ces matières.
Les recettes issues des intérêts produits par les préfinancements sont considérées comme une ressource de lÉtat membre destinée à financer la contribution publique nationale.
Nature des dépenses autorisées
Les dépenses susceptibles dêtre valorisées dans cette programmation ont trait à des activités qui visent à:
faciliter lélaboration et la mise en œuvre de procédures dadmission pertinentes et qui viennent appuyer le processus dintégration de ressortissants de pays tiers;
élaborer et mettre en œuvre le processus dintégration dans les États membres de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;
renforcer la capacité des États membres à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et les mesures dintégration de ressortissants de pays tiers;
promouvoir léchange dinformations, les meilleures pratiques et la coopération dans les États membres et entre ceux-ci afin de développer, mettre en oeuvre, contrôler et évaluer les politiques et les mesures dintégration de ressortissants de pays tiers.
Au niveau de lassistance technique au programme, les dépenses susceptibles dêtre valorisées dans cette programmation ont trait à:
des mesures de préparation, de gestion, de suivi, dévaluation, dinformation et de contrôle;
des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.».
TITRE V
Finances
CHAPITRE UNIQUE
Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales dun entrepreneur
Art. 13
Les articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacés par larrêté royal du 26 décembre 1998 et modifiés par la loi-programme du 27 avril 2007, cessent de produire leurs effets jusquà la date de lentrée en vigueur de larrêté, délibéré en Conseil des ministres, par lequel le Roi détermine que la banque de données visée à larticle 403, § 5, du même Code est opérationnelle, et au plus tard jusquau 1er janvier 2009.
Art. 14
Larticle 13 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE VI
Défense
CHAPITRE UNIQUE
Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Art. 15
Larticle 11, § 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, abrogé par la loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:
«§ 2. Le Roi peut créer une prime visant à accorder au militaire, dans le délai quIl fixe et au plus tard le 1er
janvier 2005, un complément du pécule de vacances dont le montant est égal à celui qui est accordé au personnel des services publics fédéraux. Il règle loctroi de cette prime.
Lorsquaucune retenue nest effectuée sur le montant de la prime visée à lalinéa 1er en application de larticle 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le montant de la prime est diminué de 13,07%.».
Art. 16
Larticle 15 produit ses effets le 1er mai 2002.
TITRE VII
Pensions
CHAPITRE PREMIER
Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de larticle 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (SNCB Holding)
Art. 17
Les arrêtés royaux suivants sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur:
1· larrêté royal du 28 décembre 2006 modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par lÉtat belge des obligations de pension de la SNCB Holding;
2· larrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution des articles 6, 7 et 8 de larrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par lÉtat belge;
3· larrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution de larticle 8 de larrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par lÉtat belge.
Art. 18
Larticle 17 entre en vigueur le 31 décembre 2007.
CHAPITRE II
Confirmation de larrêté royal portant exécution de larticle 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer
Art. 19
Larrêté royal du 28 décembre 2006 portant exécution de larticle 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale doutre-mer est confirmé.
Chapitre III
ONSS Gestion globale Financement des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à lassurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré
Art. 20
Dans larticle 21, § 2, 3·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par larrêté royal du 8 août 1997, les mots «,à lexclusion des régimes de capitalisation» sont supprimés.
Art. 21
Larticle 20 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE VIII
Emploi
CHAPITRE UNIQUE
Bonus de démarrage et de stage
Art. 22
Pour lannée 2008, un montant de 10.172 milliers deuros est prélevé sur les moyens disponibles auprès de lOffice national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à lOffice national de lemploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application de larticle 7, § 1er
, alinéa 3, w, de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le montant visé à lalinéa premier peut, si nécessaire, être augmenté pour lannée 2008 par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Larrêté royal visé à lalinéa précédent peut également porter augmentation du financement alternatif de la sécurité sociale pour financer lallocation supplémentaire transférée à lOffice national de lemploi.
TITRE IX
Affaires sociales
CHAPITRE PREMIER
Financement alternatif
Art. 23
Larticle 66, § 3quinquies, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par lalinéa suivant:
«Pour lannée 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4·, est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à lOffice national de lemploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé.».
Art. 24
Dans larticle 66, § 13, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 31 janvier 2007, les mots «prélevés des recettes de lÉtat» sont remplacés par les mots «prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée».
Art. 25
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.
CHAPITRE II
Financement alternatif de laugmentation des pensions minimales des travailleurs indépendants
Art. 26
A larticle 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, lalinéa 3 est complété par la phrase suivante:
«Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant de 100.000 milliers deuros à 164.500 milliers deuros à partir du 1er janvier 2008.».
CHAPITRE III
Financement du Fonds Amiante
Art. 27
Larticle 116, 1·, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par lalinéa suivant:
«Toutefois, pour lannée 2008, le montant visé à lalinéa 1er est prélevé en 2008 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les moyens visés à la phrase précédente sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds dindemnisation des victimes de lamiante.».
Art. 28
Larticle 116, 3·, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (I), est complété par lalinéa suivant:
«Toutefois, par dérogation à lalinéa précédent, pour lannée 2008, le montant de ce financement est fixé à 100.000 EUR. Ce montant est financé par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par larrêté royal du 18 novembre 1996 visant lintroduction dune gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En fonction des besoins du Fonds, le Roi peut majorer ce montant jusquà un maximum de 250.000 EUR, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;».
Art. 29
Les articles 27 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
TITRE X
Santé publique
CHAPITRE PREMIER
Secteur pharmaceutique
Section première
Modification de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 30
A larticle 191, alinéa 1er, 15·novies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa 3 est complété par la disposition suivante:
«Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé en 2008.»;
2· à lalinéa 5, dernière phrase, le mot «et» est supprimé et la phrase est complétée comme suit:
«, et avant le 1er mai 2009 pour le chiffre daffaires qui a été réalisé en 2008.»;
3· à lalinéa 7, première phrase, le mot «et» est remplacé par la mention «,» et les mots «et la cotisation sur le chiffre daffaires 2008» sont insérés entre les mots «chiffre daffaires 2007» et les mots «sont versées»;
4· lalinéa 8 est complété par la disposition suivante:
«Pour 2008, lavance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1
er juin 2008 et le 1er juin 2009 au numéro de compte 001-1950023-11 de lInstitut national dassurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention «avance cotisation chiffre daffaires 2008» et «solde cotisation chiffre daffaires 2008.»;
5· lalinéa 10 est complété par la disposition suivante:
«Pour 2008, lavance précitée est fixée à 7,73 p.c. du chiffre daffaires qui a été réalisé dans lannée 2007.»;
6· le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:
«Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre daffaires 2008 seront inscrites dans les comptes de lassurance obligatoire soins de santé de lexercice 2008.».
Section 2
Modification de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre daffaires des spécialités pharmaceutiques remboursables
Art. 31
A larticle 6, alinéa 2, de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre daffaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, inséré par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes:
1· les mots «années 2005 et 2006» sont remplacés par les mots «années 2005, 2006 et 2007»;
2· les mots «31 décembre 2007» sont remplacés par les mots «31 décembre 2008».
CHAPITRE II
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Section première
Dispositions générales et modifications de larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 32
A lannexe 8 de larrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à larticle 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont apportées les modifications suivantes:
1· le coefficient 1,15 repris à la ligne de lannée 2007 est remplacé par le coëfficient 1;
2· le coefficient 2 repris à la ligne de lannée 2008 est chaque fois remplacé par le coefficient 1.
Art. 33
Le Roi peut, avant le 1er juillet 2008, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres:
1· augmenter les coefficients de lannée 2008 visés à larticle précédent sans toutefois dépasser les coefficients de lannée 2008 tels que prévus avant lentrée en vigueur de la présente section;
2· et ou augmenter la dotation 2008 de lAgence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;
et ce afin de garantir léquilibre budgétaire et financier de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Larrêté royal pris en vertu de lalinéa 1er, 1·, cesse de produire ses effets sil nest pas confirmé par la loi dans les douze mois après la date de son entrée en vigueur.
Larrêté royal pris en vertu de lalinéa 1er, 2·, cesse de produire ses effets sil nest pas confirmé par la loi avant le 31 décembre 2008.
Art. 34
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2008 à lexception de larticle 32, 1·, qui produit ses effets au 1er janvier 2007.
Larticle 32 cesse de produire ses effets le 30 juin 2008.
Section 2
Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 35
A larticle 5 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de lAgence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, dont le texte actuel formera le § 1er
, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
«§ 2. Il peut désigner les associations ou organismes, personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces rétributions et les charger de leur perception. Il fixe ainsi les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre.».
Art. 36
A larticle 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1· au § 1er les mots «licence ou enregistrement» sont supprimés;
2· le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
«§ 2. Lorsquil est constaté que lopérateur soppose aux investigations visées à larticle 15 ou les rend plus difficiles, ou fournit des renseignements, documents ou déclarations inexacts ou incomplets, ou encore sabstient de les fournir, lagrément ou lautorisation accordé, le cas échéant, à lopérateur par le ministre ou par lAgence, ainsi que, sil échet, lexécution de lexpertise et la délivrance de certificats sont suspendus.
Cette suspension est notifiée à lopérateur et prend effet immédiatement.
Les mesures précitées cessent leurs effets lorsquil est constaté que lopérateur se conforme aux exigences du contrôle.».
Art. 37
Larticle 13, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante:
«§ 1er. Sans préjudice de lobligation de préservation du caractère confidentiel de certaines données, imposée par dautres lois, les Services publics fédéraux Finances, Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que lINAMI, lINASTI et lONSS échangent mutuellement avec lAFSCA toutes les informations et données utiles à la réalisation de leurs missions respectives, notamment en vue de la fixation et de la perception des montants visés aux articles 4, 5, 11 et 12.».
Art. 38
A larticle 14 de la même loi, les mots «montants visés aux articles 4, 5 et 11» sont remplacés par les mots «montants visés aux articles 4, 5, 11 et 12».
Art. 39
Larticle 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 16. § 1er. Sans préjudice de lapplication éventuelle de peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni dune amende de cent à cinq mille euros:
1· celui qui ne respecte pas les modalités de la répercussion des contributions ou répercute ces dernières sans que la répercussion soit autorisée, ou
2· celui qui soppose aux visites, inspections, contrôles, demandes de renseignements ou de documents, saisies et autres investigations des personnes de lautorité visées à larticle 15 ou les rend plus difficiles, ou
3· celui qui fournit des renseignements, documents ou déclarations inexacts ou incomplets ainsi que celui qui sabstient de les fournir.
§ 2. Les dispositions du Livre premier, y compris celles du Chapitre VII et de larticle 85, du Code pénal sont dapplication aux infractions visées au § 1er.».
CHAPITRE III
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Section première
Recettes AFMPS
Art. 40
À larticle 225, alinéa 1er, 1·, de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1· entre les mots «du pharmacien dofficine» et les mots «une redevance de 65 centimes (0,0161 euros)», les mots «et du médecin vétérinaire dépositaire dun dépôt de médicaments» sont insérés;
2· les mots «dont il sapprovisionne» sont remplacés par les mots «dont ils sapprovisionnent».
Art. 41
Le Roi peut, avec effet au 1er janvier 2007, modifier larrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de lapplication de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en vue de prévoir lextension de la redevance visée à larticle 225, alinéa 1er, 1·, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel que modifié par larticle 40 de la présente loi.
Art. 42
Larticle 40 produit ses effets le 1er janvier 2007.
Section 2
Compétences des services dinspection
Art. 43
Larticle 4, alinéa 3, 6·, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de lAgence fédérale des médicaments et des produits de santé, est complété dun i), libellé comme suit:
«i) la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.».
Section 3
Contribution à charge des pharmaciens dofficine et des grossistes répartiteurs
Art. 44
Chaque pharmacien dofficine et chaque grossiste répartiteur au sens de larticle 1, § 1er, 20), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments paie une contribution annuelle forfaitaire de 50 euros à lAgence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
La contribution visée à lalinéa 1er, est payée en ce qui concerne le pharmacien dofficine par lintermédiaire de son Office de Tarification pharmaceutique agréé. La contribution visée à lalinéa 1er doit être versé le 31 mars de chaque année sur le compte n· 2 visé à larticle 3 de larrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de lapplication de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 45
Larticle 44 est abrogé à une date à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Section 4
Lindexation des contributions et des rétributions
Art. 46
A larticle 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, lalinéa 2 est complété par la phrase suivante:
«Pour les contributions et rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, lindice de départ est lindice du mois de septembre précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.» .
Art. 47
A larticle 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, le § 10, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
«Pour les contributions et rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, lindice de départ est lindice du mois de septembre précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.».
Art. 48
Les articles 46 et 47 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.
Section 5
Rétributions pour les enregistrements et les autorisations de mise sur le marché
Art. 49
Le Roi peut, avec effet au 1er janvier 2007, modifier larticle 25 de larrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à lenregistrement des médicaments, afin de le mettre en concordance avec les dispositions de larrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire et de la loi du 1
er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique.
CHAPITRE IV
Forfaits B et C Soins à domicile
Art. 50
Dans larticle 37, § 1er, dernier alinéa, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, le mot «80%» est remplacé par le mot «85%».
Art. 51
Larticle 50 entre en vigueur le 1er février 2008.
TITRE XI
Énergie
CHAPITRE PREMIER
Modification de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création dune agence pour la gestion dune partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
Art. 52
Dans larticle 2 de larrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution dAPETRA, confirmé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, un § 3bis est ajouté, libellé comme suit:
«§ 3bis. La contribution APETRA sapplique au gasoil relevant des codes tarifaires 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, sauf sil est démontré que ce gasoil est destiné à lavitaillement de la navigation intérieure, pour lequel une exemption des droits daccise a été obtenue et pour lequel les formalités douanières nécessaires à lobtention dune exonération des accises ont été remplies. Le Roi fixe les modalités pratiques relatives au présent règlement.».
CHAPITRE II
Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité
Art. 53
Larticle 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et abrogé par la loi du 20 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante:
«§ 5. Larrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et dutilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution délectricité, visé au § 4, est confirmé.».
Art. 54
Le présent chapitre produit ses effets le 27 juillet 2002, date de lentrée en vigueur de larrêté royal du 11 juillet 2002, visé dans larticle 53.
CHAPITRE III
Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 55
Larticle 15/5bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2006 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:
«Larrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge, visé à lalinéa 2, est confirmé.».
Art. 56
Larticle 15/5novies, premier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est complété comme suit:
«La Commission peut également, dans des circonstances exceptionnelles, décider doffice de procéder à une telle révision.».
Art. 57
Larticle 55 produit ses effets le 21 mars 2004.
Larticle 56 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE XII
Mobilité
CHAPITRE UNIQUE
Modification de larticle 59 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (mesure de soutien du transport combiné)
Art. 58
Larticle 59 de la loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 59. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera dêtre en vigueur le 1er janvier 2009.».
Art. 59
Larticle 58 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 19 décembre 2007
Le président de la Chambre des représentants,
Herman VAN ROMPUY
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE