4-119/2

4-119/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

27 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d'auteur et des droits voisins


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DALLEMAGNE

Intitulé

Remplacer l'intitulé proposé par l'intitulé suivant: « Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et instaurant un régime de taxation spécifique des droits d'auteur et des droits voisins portant sur des prestations ou des œuvres artistiques ».

Justification

La proposition ne vise pas instaurer un régime forfaitaire (sic) de taxation mais à préciser le régime fiscal des droits d'auteur et des droits voisins portant sur des prestations ou des œuvres artistiques.

Nº 2 DE M. DALLEMAGNE

Art. 2

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 2. —. L'article 17, § 1er, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé comme suit:

« 3º les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers, en ce compris la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins; ». ».

Justification

Est ainsi conféré légalement sur le plan fiscal un caractère mobilier à la valorisation des droits attachés à la propriété intellectuelle tant par la cession (c'est nouveau) que par la concession de droits d'auteurs ou de droits voisins. Toutefois l'exploitation desdits droits revêt toujours un caractère professionnel, par application de l'article 37 du CIR, et les revenus tirés par l'auteur sont, dans cette hypothèse, imposables à titre de revenus professionnels. Pour l'application du précompte mobilier, rien ne change dans le chef du débiteur des droits puisque ceux-ci restent quant à leur nature, des revenus mobiliers. Dans le chef du créancier des droits, le précompte mobilier vaudra acompte sur l'impôt professionnel dû sur ses revenus (nets des frais engagés pour acquérir ces droits). Le taux d'impôt applicable est déterminé par le nouveau litera j) de l'article 171, 1º.

Nº 3 DE M. DALLEMAGNE

Art. 3

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 3. —. L'article 171, 1º, du même Code est complété comme suit:

« j) les revenus professionnels payés à un artiste ou à un écrivain, lorsque pour l'exploitation de son œuvre, il lui est imposé, en dehors d'un contrat de travail, notamment la promotion active de l'œuvre, sa reproduction, son interprétation ou son exécution. Pour les revenus couvrant une période supérieure à l'année de leur perception, le montant total de ceux-ci est réparti par parts égales sur l'exercice d'imposition en cours et les deux suivants; ». ».

Justification

Le taux de 33 % a été retenu pour aligner le niveau d'imposition des revenus professionnels alloués à des artistes et des écrivains sur celui qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2008 aux sportifs à titre accessoire. Des critères permettant de déterminer le caractère professionnel ou non d'une activité artistique ont été retenus et mentionnés explicitement dans le texte légal de manière à renforcer la sécurité juridique. Lorsque ces critères sont rencontrés, tous les produits nés de la cession, de la concession et de l'exploitation de droits d'auteur et de droits voisins alloués à un artiste ou à un écrivain reçoivent un caractère professionnel et sont imposés à un taux de taxation distincte (sauf si la globalisation est plus favorable). Pour les petits revenus profits, ce nouveau régime est doublement avantageux: (1) les frais professionnels sont déductibles (sur base réelle ou forfaitairement) alors que le régime de taxation au titre de revenus mobiliers impose les droits perçus sur leur montant brut à un taux linéaire de 15 % et (2) parce que dès lors que la globalisation est plus favorable, le taux (moyen) d'imposition effectif sera inférieur à 33 % pour varier entre 0 % (taux plancher) et 33 % (taux plafond), à appliquer sur un revenu net (alors que l'I.Soc s'applique dès le premier euro net imposable). Un régime d'étalement forfaitaire (sur trois années d'imposition) est par ailleurs prévu pour les droits perçus par un artiste ou un écrivain, couvrant une période d'une durée excédant l'année civile de leur perception.

Nº 4 DE M. DALLEMAGNE

Art. 4

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 4. —. Les articles 90, 2º; 98, alinéa 1er, et 171, 4º, c), du même Code sont abrogés. ».

Justification

Les subsides régionaux payés aux entreprises ont été en règle exonérés d'impôt au motif qu'une aide régionale ne devait pas être reprise par voie fiscale. Pour éviter toute discrimination, ce raisonnement vaut également pour les prix et subsides payés par les pouvoirs publics aux savants, aux écrivains et aux artistes belges ou étrangers. C'est l'objet de l'abrogation proposée ici de cette catégorie de revenus divers.

Nº 5 DE M. DALLEMAGNE

Art. 5

Remplacer cet article comme suit:

« Art. 5. —. La présente loi entre en vigueur pour l'application du précompte mobilier à partir du 1er jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur et à l'impôt des personnes physiques, à partir de l'exercice d'imposition 2009 ».

Justification

Il faut donner le temps nécessaire aux débiteurs des droits d'auteur pour organiser pratiquement un système généralisé de retenue à la source, d'où ce délai d'environ trois mois entre la publication de la nouvelle loi et son application. Pour l'imposition des auteurs, le régime entre en vigueur dès les revenus 2008, exercice d'imposition 2009.

Nº 6 DE M. DALLEMAGNE

Artt. 6 à 10

Supprimer ces articles.

Justification

Le nouveau régime, en n'instaurant pas une nouvelle catégorie de revenus divers, est beaucoup plus simple à mettre en place et beaucoup plus juste fiscalement puisqu'il permet de soumettre à un impôt progressif mais plafonné à 33 % (plus additionnels communaux) les revenus professionnels des auteurs tirés de l'exploitation d'une œuvre artistique. Il complète par ailleurs le régime fiscal des petits défraiements instauré cette année au profit des artistes par l'article 38, §§ 1er, 23º et 4 du CIR. Enfin, le nouveau dispositif supprime également la taxation à 16,5 % des prix et subsides payés à des savants, des écrivains ou des artistes lorsque ceux-ci sont payés autrement qu'en contrepartie de prestations effectuées dans un cadre professionnel (auquel cas elles restent taxables à titre de revenus professionnels).

Georges DALLEMAGNE.