4-405/1 | 4-405/1 |
22 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 9 mars 2005 (doc. Sénat, nº 3-1081/1 - 2004/2005).
Le père a le droit, à l'occasion de la naissance d'un enfant, de s'absenter de son travail pendant dix jours à choisir par lui dans les trente jours de l'accouchement. Pendant les trois premiers jours d'absence, il bénéficie du maintien de sa rémunération et, pendant les sept jours suivants, l'INAMI lui verse un montant équivalent à 82 % de son salaire brut, plafonné à 86,35 euros par jour.
Le membre masculin d'un couple hétérosexuel a droit à dix jours de congé de paternité à l'occasion de la naissance d'un enfant, contrairement au membre masculin d'un couple homosexuel qui devient co-père et au membre féminin d'un tel couple qui devient co-mère. Autrement dit, les membres de couples homosexuels qui deviennent co-mère ou co-père n'ont pas droit à ce congé.
L'article 30, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose en effet que « le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard (...) ».
Le congé de paternité est donc lié à la filiation. Le Conseil national du travail a déjà souligné que la disposition en question est discriminatoire à l'égard des couples dont les partenaires sont du même sexe (1) . Comme cette question est réglée dans le Code civil, le Conseil demande « que ses conséquences soient examinées dans une autre enceinte ».
La « Holebi-federatie » — l'organisation qui regroupe les associations de gays, de lesbiennes et de bisexuels flamandes et bruxelloises néerlandophones — donne déjà le bon exemple en son sein en accordant dix jours de congé aux collaborateurs des associations qu'elle regroupe, qui deviennent co-mère ou co-père (2) . La présente proposition de loi vise à inscrire cette pratique dans la législation et à la généraliser.
Concrètement, elle vise à ouvrir aux gays, aux lesbiennes et aux bisexuels, le droit à un congé de paternité en adaptant pour ce faire la loi relative aux contrats de travail. Elle prévoit en ce sens qu'à la naissance d'un enfant, le partenaire cohabitant de la personne dont l'enfant est issu a droit à dix jours de congé, même s'il est du même sexe que celle-ci. L'existence de la communauté de vie doit être établie par l'acte de mariage, ou par un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis au moins un an. La loi sur les contrats d'engagement pour les bateliers est adaptée dans le même sens.
Guy SWENNEN. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 30, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 10 août 2001, est complété par les dispositions suivantes:
« Le même droit est accordé au partenaire cohabitant du même sexe à l'occasion de la naissance d'un enfant. La preuve de la communauté de vie doit être établie au moyen d'un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis un an au moins ou de l'acte de mariage. »
Art. 3
L'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la même loi, est complété par les dispositions suivantes:
« Le même droit est accordé au partenaire cohabitant du même sexe à l'occasion de la naissance d'un enfant. La preuve de la communauté de vie doit être établie au moyen d'un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis un an au moins ou de l'acte de mariage. »
9 novembre 2007.
Guy SWENNEN. |
(1) Avis nº 1 439 du Conseil national du travail du 19 mars 2003.
(2) Isha Van Alsenoy, porte-parole de la « Holebi-federatie », dans « De Morgen » du 18 janvier 2005.