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22 NOVEMBRE 2007
Le tsunami de fin décembre 2004 en Asie du Sud-Est a déclenché un très vaste mouvement d'aide. Les images de la région dévastée, qui étaient saisissantes, ont suscité beaucoup d'émotion. Un énorme élan de solidarité s'en est suivi. Une action de collecte de fonds sans précédent a été mise sur pied, tant dans la partie francophone que dans la partie néerlandophone du pays. Beaucoup de Belges ont versé massivement de l'argent sur le compte commun des cinq principales organisations de secours.
Ces organisations de secours ont une nouvelle fois démontré, à l'occasion de cette catastrophe, qu'elles jouent un rôle d'intermédiaire essentiel entre le public qui verse des dons et la population nécessiteuse. Elles possèdent le savoir-faire requis et sont les plus à même d'évaluer la situation sur le terrain. L'utilité de telles ong n'est pas en cause.
Il se pourrait, au vu du montant record des fonds récoltés, que cette catastrophe ait été le catalyseur d'un changement de mentalité en Belgique. Auparavant, le Belge semblait plutôt réticent à donner de grandes sommes d'argent pour la bonne cause. Un pays voisin comme les Pays-Bas a, pour sa part, développé une véritable « culture » en l'espèce.
Une explication possible, non dénuée d'importance, de cette différence entre la Belgique et les Pays-Bas tiendrait à notre attitude critique à l'égard des organisations de secours. Beaucoup de gens rechignent à faire des dons parce qu'ils souhaitent d'abord savoir ce qu'il adviendra de « leur » argent et quelle en sera la part qui parviendra en définitive aux destinataires dans le besoin.
Médecins sans Frontières a donné le bon exemple en matière de transparence et de communication. Tandis que les fonds pour les victimes du tsunami continuaient d'affluer, l'organisation a diffusé le message selon lequel elle avait collecté, à un moment donné, suffisamment de moyens financiers pour pouvoir faire face au besoin d'aide immédiate dans la région sinistrée. Elle a fait savoir que l'argent qui lui serait encore versé serait affecté soit à la reconstruction à long terme, soit à un autre programme d'aide. Ceux qui avaient versé des fonds exclusivement pour l'aide aux victimes du tsunami et qui ne tenaient pas à ce que leur don soit affecté à un autre projet, ont été remboursés de leur contribution à Médecins sans Frontières.
C'est là un fait inédit dans les annales. Même si cette façon d'agir a suscité nombre de questions, nous considérons qu'elle participe d'une information correcte et d'une transparence de bon aloi sur l'affectation des fonds récoltés. L'association a publié, sur son site Internet, un compte de résultats simplifié.
La transparence sur l'origine et l'affectation des fonds est indispensable pour que les donateurs puissent conserver toute leur confiance dans l'organisation et croire à une affectation correcte de leurs dons.
Tel est aussi l'avis de la Commission européenne, qui affirme l'importance de la gouvernance d'entreprise non seulement pour les entreprises cotées en bourse, mais aussi pour le secteur non marchand en tant qu'acteur du paysage sociétal. Jusqu'ici, les autorités ont certes laissé aux organisations privées le soin de régler elles-mêmes la question de la bonne administration, mais ce système n'offre pas assez de garanties en matière de justification et d'ouverture (1) . Vu l'attention qu'accorde la Commission européenne à ce secteur en tant qu'acteur sociétal important, le législateur ne peut se permettre de demeurer en reste dans la fixation d'un minimum de règles de transparence, qui iront inévitablement dans le sens de la gouvernance d'entreprise.
D'autres instances sont, elles aussi, déjà du même avis. C'est ainsi que dans son avis du 22 septembre 1999, le Comité économique et social s'est prononcé positivement sur le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne, tout en posant la question de savoir si en l'absence de règles légales claires en matière de gestion et de publicité, et sans être tenues de respecter des règles de bonne administration, les organisations caritatives seront capables de s'acquitter de cette mission (2) .
La Commission européenne ajoute (3) qu'il est souhaitable que l'on voie clair dans la situation financière des ong, en vue notamment de l'octroi de subventions par la Commission, dans la mesure où l'argent du contribuable doit « être dépensé de manière intelligente, économique et transparente » et qu'il en va de même des deniers provenant de dons privés.
La gouvernance d'entreprise est une notion organisationnelle qui mérite avant tout l'attention des experts comptables. Le budget et les comptes annuels constituent un critère intéressant dans l'évaluation de la stratégie organisationnelle. Au sein d'une entreprise, le calcul des bénéfices est considéré comme un indicateur de l'évaluation de la stratégie organisationnelle, et les actionnaires sont les acteurs du contrôle (4) . Autrement dit, le contrôle des processus décisionnels proprement dits est encore plus opportun pour les associations que pour les entreprises à but lucratif, étant donné que les acteurs du contrôle y sont plus rares. Les actionnaires d'une société qui sont intéressés « au maintien ou à l'amélioration de leur intérêt financier dans la société » et les investisseurs institutionnels dans une assemblée générale des actionnaires sont les instances auxquelles la loi confère une mission de contrôle. Leur position est consolidée par l'introduction des conditions de bonne administration et des critères de saine gestion qui ont cours dans le monde de la finance.
Dans une étude (5) , B. Wessels conclut — au chapitre du secteur non marchand néerlandais — que rendre des comptes sur une base volontaire n'est pas chose facile. L'impact des règles de gouvernance d'entreprise reste limité lorsqu'elles ne sont pas contraignantes. Il estime par ailleurs que l'organisation non marchande, dont les autorités sont persuadées qu'elle doit fonctionner par autorégulation, recherche frénétiquement des paramètres de crédibilité au sein desquels elle peut évoluer. Il estime peu vraisemblable que ces organisations parviennent à un résultat significatif en l'absence de règles légales en matière de transparence.
Les auteurs de la présente proposition veulent mettre en place une amorce de gouvernance d'entreprise pour les organisations non marchandes lorsqu'elles font appel à la population pour obtenir des fonds. Un début de transparence dans l'affectation des fonds par l'entremise d'un site Internet de l'organisation est la formule préconisée, parce qu'elle est conforme au principe de la simplification administrative. Ce sont des conditions minimums qui sont imposées à l'organisation; elles ne nécessiteront qu'un effort minimum de la part de celle-ci.
Selon les auteurs, cet embryon de gouvernance d'entreprise ne pourra qu'être bénéfique aux organisations non marchandes. La transparence aboutira à une appréciation et une confiance généralisées de la part du grand public, ce qui se traduira par une augmentation des dons.
Article 2
Les organisations qui recourent à des dons et à des libéralités pour leur fonctionnement doivent respecter une obligation de publication. Celles qui reçoivent annuellement moins de 5 000 euros de dons du public ne ressortissent pas aux dispositions proposées. La publication obligatoire se fait sur un site web propre de l'organisation et exige donc un minimum d'efforts de celle-ci; l'information n'en est pas moins accessible à tous. Les organisations qui reçoivent annuellement moins de 100 000 euros de dons du public doivent uniquement mentionner le pourcentage des moyens financiers qui servent réellement les buts initiaux de l'organisation. Les chiffres doivent être récents, c'est-à-dire remonter à deux ans tout au plus. Seules les années où l'organisation a reçu plus de 5 000 euros de dons sont prises en considération.
Lorsque l'organisation a reçu plus de 100 000 euros de dons du public, elle est tenue de publier un compte de résultats simplifié sur son site web. Elle doit à cet égard remplir les conditions minimums. Le Roi peut compléter celles-ci.
Il fixe aussi les modalités du contrôle de l'obligation de publication pour les organisations en question. Un tel contrôle garantit la fiabilité des chiffres communiqués. Ce contrôle doit être approfondi, mais il est préférable qu'il ne s'accompagne que d'une surcharge administrative minimale.
En cas de non-respect des obligations ou de communication de données erronées, la petite organisation se voit infliger une amende administrative de 100 euros. Le montant de cette amende est porté à 500 euros pour l'organisation qui reçoit plus de 100 000 euros de dons par an. En cas de récidive, l'amende est doublée.
Articles 3 et 4
Le principe de l'obligation de publication est complété aux articles 37 et 53 de la même loi.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Berni COLLAS. Margriet HERMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, un article 26decies, rédigé comme suit:
« Art. 26decies. — L'association sans but lucratif qui recourt, pour son fonctionnement, à des dons et libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, est tenue à une obligation de publication lorsque le total des dons et libéralités qu'elle a reçus au cours de l'année précédente est supérieur à 5 000 euros.
Cette obligation de publication implique l'obligation de mentionner, sur un site web propre, accessible au public:
1º le pourcentage du total des dons et libéralités affecté directement au but de l'organisation, tel qu'il est défini dans ses statuts, ou pour lequel elle compte recourir à des dons. La publication de ce pourcentage se fait en page d'accueil du site web avec mention de l'année à laquelle ce pourcentage se rapporte. La différence entre l'année en cours et celle à laquelle le pourcentage se rapporte ne peut être supérieure à deux ans; ce pourcentage s'obtient en divisant le total des fonds affectés à la réalisation du but social par le total des fonds qui ont été collectés cette année-là et en multipliant le résultat par 100.
2º lorsque le total des dons et libéralités reçus au cours de l'année précédente est supérieur à 100 000 euros, un compte de résultats simplifié de l'organisation. Celui-ci comporte une rubrique « origine des fonds » et une rubrique « affectation des fonds ».
La rubrique « origine des fonds » est subdivisée en trois sous-rubriques au moins, à savoir:
— revenus de donateurs privés ou du public;
— revenus de donateurs institutionnels ou d'autorités établies;
— autres revenus.
Les réserves du passé ou les revenus de sections-partenaires sont mentionnés séparément.
Il faut entendre par section-partenaire une division de la même organisation ou une organisation-soeur en Belgique ou à l'étranger.
La rubrique « affectation des fonds » est quant à elle subdivisée en deux rubriques au moins, à savoir:
— affectation à une mission sociale, couvrant toutes les dépenses opérationnelles directes et indirectes qui concourent directement au but pour lequel l'organisation a été créée, y compris les dépenses de sensibilisation;
— autres frais, à savoir tous les frais que l'organisation doit assumer et qui ne concourent pas directement au but pour lequel l'organisation a été créée. Cette rubrique est elle-même subdivisée en frais de fonctionnement, frais de collecte de fonds et fonds alloués à des sections-partenaires.
Le Roi fixe les modalités relatives à la communication des résultats et peut imposer des conditions de publication supplémentaires. Il détermine aussi les règles de contrôle de l'obligation de publication.
En cas de non-respect de l'obligation de publication ou en cas de communication de résultats erronés, l'association sans but lucratif contrevenante se voit infliger une amende administrative de 100 euros s'il s'agit d'une association visée à l'alinéa 2, 1º, et une amende administrative de 500 euros s'il s'agit d'une association visée à l'alinéa 2, 2º. L'amende administrative est doublée à chaque récidive du non-respect visé à la phrase précédente, au cours d'une période de cinq ans suivant un non-respect. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Roi. »
Art. 3
L'article 37 de la même loi est complété par le paragraphe suivant:
« § 9. La fondation qui recourt, pour son fonctionnement, à des dons et libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, est tenue au respect de l'obligation de publication visée à l'article 26decies. »
Art. 4
L'article 53 de la même loi est complété par le paragraphe suivant:
« § 8. L'association internationale sans but lucratif qui recourt, pour son fonctionnement, à des dons et libéralités visés à l'article 104, 3º à 5º, du Code des impôts sur les revenus 1992, est tenue au respect de l'obligation de publication visée à l'article 26decies. »
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
6 novembre 2007.
| Patrik VANKRUNKELSVEN. Berni COLLAS. Margriet HERMANS. |
(1) N.J.B., 7 mai 2004, no 19, p. 982.
(2) Avis du Comité économique et social sur « Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne », JO, no C 329/10 du 17 novembre 1999, p. 30.
(3) Communication de la Commission sur « la promotion du rôle des associations et fondations en Europe », COM (97) 0241-C40546/97.
(4) W.J. Slagter, « Corporate governance bij stichting en vereniging », S&V, 1999, p. 44.
(5) B. Wessels, « Corporate governance: niet voor alle beursvennootschappen alleen », S&V, 1998, pp. 45-46.