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14 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 29 novembre 2005 par M. Christian Brotcorne (doc. Sénat, nº 3-1455/1 - 2005/2006).
En vue d'adapter les amendes à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie, des décimes viennent s'ajouter à l'amende inscrite dans la plupart des textes de loi. Ils sont appelés décimes parce qu'ils correspondent chacun à un dixième en sus du principal de l'amende.
Alors que les montants des amendes devaient, sous l'empire du franc, être multipliés par 200, ceux-ci ne doivent plus être multipliés que par cinq lorsqu'ils sont exprimés en euros (ou considérés comme tels). Toutefois, la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Moniteur belge du 25 février 2003) a modifié l'article 1er, alinéa 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, de sorte que le montant des amendes doit depuis le 1er mars 2004 être multiplié par 5,5.
Lors de ses travaux le « groupe de travail: politique criminelle — évaluation de la loi du 7 février 2003 » a proposé la suppression des décimes additionnels pour les amendes de roulage et l'indication de montants décimes additionnels inclus dans la loi relative à la sécurité routière. Une telle dérogation au mécanisme des décimes additionnels n'a rien d'exceptionnel et se rencontre déjà dans plusieurs lois particulières (Décret wallon instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques, débit illicite de boissons, ...).
La présente proposition tend à concrétiser une telle mesure pour les amendes de roulage qui est de nature à permettre au justiciable de mieux comprendre l'importance de la sanction à laquelle il s'expose dans le cas ou il enfreint la loi sur la sécurité routière.
Afin de rendre cette mesure neutre au niveau budgétaire et ne pas modifier les fragiles équilibres de la politique des sanctions pour contravention au code de la route, les minimums et maximums des sanctions figurant dans les lois coordonnées relative à la police de la sécurité routière (tels qu'adaptés en 2003 et 2005) sont multiplié par un facteur 5,5.
En outre, un mécanisme d'indexation automatique est prévu dans la présente proposition de loi afin que les montants soient adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Articles 2 et 3
L'objet de ces articles est de déroger au mécanisme mis en place par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. Par souci d'une plus grande lisibilité, la dérogation au mécanisme des décimes additionnels est inscrite à la fois dans la loi du 5 mars 1952 ainsi que dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.
Article 4
En vue de parfaire la neutralité budgétaire de la mesure, cette disposition prévoit un mécanisme d'indexation des minimums et maximums des sanctions calqué sur le mécanisme prévu à l'article 178 du CIR 92. Dans un souci d'information des justiciables, le troisième paragraphe de la disposition prévoit la publication annuelle de tableaux récapitulatifs au Moniteur belge.
Article 5
Cet article adapte le montant des maximums et minimums des amendes figurant à l'article 29 des lois coordonnées le 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par la loi du 20 juillet 2005. Les montants initiaux sont multipliés par 5,5.
Articles 6 à 21
Ces articles adaptent le montant des maximums et minimums des amendes figurant dans les autres dispositions des lois coordonnées le 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Les montants initiaux sont multipliés par 5,5.
Georges DALLEMAGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales les mots: « et ni aux amendes prononcées en vertu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière » sont insérés entre les mots « de boissons fermentées » et les mots « ni dans les cas ».
Art. 3
Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi relative à la police de la sécurité routière, coordonnée le 16 mars 1968:
« Article 28bis. — La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable aux sanctions mentionnées à la présente loi. »
Art. 4
Un article 28ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée:
« Art. 28ter. — § 1. Les minimums et maximums des sanctions, mentionnées à la présente loi, exprimés en euro sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice des prix a la consommation du Royaume.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède par la moyenne des indices des prix de l'année 2005.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante:
1º la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;
2º le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 1 euros supérieur ou inférieur selon que le premier chiffre des décimales atteint ou non 5.
§ 3. Les minimums et maximums des sanctions adaptés conformément au § 1er et 2 sont publiés annuellement au Moniteur belge sous la forme d'un tableau récapitulatif.
Art. 5
À l'article 29 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, alinéa 1er, les mots « 40 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 220 euros à 2 750 euros »;
B. au § 1er, alinéa 2, les mots « 30 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 165 euros à 2 750 euros »;
C. au § 1er, alinéa 3, les mots « 20 euros à 250 euros » sont remplacés par les mots « 110 euros à 1 375 euros »;
D. au § 2, les mots « 10 euros à 250 euros » sont remplacés par les mots « 55 euros à 1 375 euros »;
E. au § 3, les mots « 10 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 55 euros à 2 750 euros ».
Art. 6
À l'article 29bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 7 février 2003, les mots « 100 euros à 1 000 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 5 500 euros ».
Art. 7
À l'article 29ter de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 7 février 2003, les mots « 200 euros à 4 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 22 000 euros ».
Art. 8
À l'article 30 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, alinéa 1er, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros »;
B. au § 2, alinéa 1er, les mots « 50 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 275 euros à 2 750 euros »;
C. au § 3, alinéa 1er, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros ».
Art. 9
À l'article 31 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 10 à 500 euros » sont remplacés par les mots « 55 euros à 2 750 euros ».
Art. 10
À l'article 32 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 100 euros à 1 000 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 5 500 euros ».
Art. 11
À l'article 33 de la même loi coordonnées, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros »;
B. au § 2, les mots « 400 euros à 5 000 euros » sont remplacés par les mots « 2 200 euros à 27 500 euros ».
Art. 12
À l'article 34 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, les mots « 25 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 137,5 euros à 2 750 euros »;
B. au § 2, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros ».
Art. 13
À l'article 35 de la même loi coordonnée, remplacé par la loi du 7 février 2003, les mots « 200 à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros ».
Art. 14
À l'article 36 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 400 euros à 5 000 euros » sont remplacés par les mots « 2 200 euros à 27 500 euros ».
Art. 15
À l'article 37 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros ».
Art. 16
À l'article 37bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 16 mars 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, les mots « 200 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 1 100 euros à 11 000 euros »;
B. au § 2, les mots « 400 euros à 5 000 euros » sont replacés par les mots « 2 200 euros à 27 500 euros ».
Art. 17
À l'article 48 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 500 euros à 2 000 euros » sont remplacés par les mots « 2 750 euros à 11 000 euros ».
Art. 18
À l'article 49 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 100 euros à 1 000 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 5 500 euros ».
Art. 19
À l'article 54 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 7 février 2003, les mots « 100 euros à 1 000 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 5 500 euros ».
Art. 20
À l'article 58 de la même loi coordonnée, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les mots « 10 euros à 500 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 2 750 euros »;
Art. 21
À l'article 58bis de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, les mots « 100 euros à 1 000 euros » sont remplacés par les mots « 550 euros à 5 500 euros ».
Art. 22
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5, 8, 16 et 21 de la présente loi.
19 octobre 2007.
Georges DALLEMAGNE. |