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12 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 9 juillet 2003 (doc. Sénat, nº 3-63/1 — SE 2003).
Sans prétendre vouloir bouleverser toute l'économie de notre législation en matière de droit familial et de divorce, la présente proposition envisage d'apporter des améliorations techniques aux dispositions du Code civil et du Code judiciaire régissant la matière, afin soit d'accélérer et de simplifier les procédures, soit d'en diminuer le coût, pour en améliorer l'accessibilité aux familles concernées.
Par ailleurs, plusieurs dispositions sont revues afin d'instaurer le huis clos dans ces matières, où la publicité des débats est souvent ressentie par les familles comme une atteinte à leur dignité et à leur vie privée.
L'article 1253quater du Code judiciaire prévoit une procédure simple, rapide, peu coûteuse, et respectueuse de la vie privée, de règlement des conflits conjugaux en cas de demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial, en particulier celles fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil: saisine par voie de requête, comparution personnelle des époux en chambre du conseil, recours en modification par simple requête en cas de changement de circonstances ...
Cette procédure devrait inspirer toutes les procédures en matière familiale sur deux points:
— l'introduction par voie de requête: ce mode d'introduction de la demande permet de faire l'économie des frais d'huissier liés à une citation en justice;
— la confidentialité des débats: l'instruction de la cause en chambre du conseil permet de mieux respecter la vie privée des individus, particulièrement mise en cause dans les litiges en matière familiale.
La présente proposition envisage dès lors de s'inspirer de cette procédure pour:
1º réduire le coût de la procédure et simplifier la procédure en remplaçant dans certaines hypothèses la citation par exploit d'huissier par une requête et la signification par exploit d'huissier par la notification par le greffe.
Améliorer l'accès à la justice pour les familles signifie, en effet, réduire les frais de justice inhérents notamment aux procédures impliquant le recours obligatoire à l'huissier de justice. C'est pour cette raison que la proposition vise à:
— revoir le mode d'introduction de la procédure en divorce pour cause déterminée en remplaçant la citation par exploit d'huissier par une requête;
— permettre que les référés en matière familiale puissent être introduits par voie de requête: ce qui permet aux familles de faire l'économie des frais d'huissier (citation) et de bénéficier de frais de mise au rôle réduits;
— remplacer la signification de l'ordonnance par huissier par la notification par le greffe, dans le cadre de l'article 1280 du Code judiciaire: cet article prévoit que le président du tribunal exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 221 du Code civil.
Toutefois, lorsque le juge de paix autorise la délégation de sommes ou de salaires, son jugement est opposable à tous tiers débiteurs sur la notification qui leur est faite par le greffe à la requête du demandeur. Par contre, l'ordonnance du président du tribunal de première instance est opposable à tout tiers débiteur sur la signification qui leur en est faite par l'huissier de justice à la requête d'une des parties.
2º permettre le plus possible que les débats en matière familiale aient lieu à huis clos.
À cette fin, la proposition vise à:
— revoir l'article 1280 du Code judiciaire pour que les référés en matière familiale se traitent désormais en chambre du conseil et éviter ainsi la publicité des débats dans des matières aussi sensibles;
— modifier l'article 1253quater pour prévoir que lorsque l'ordonnance rendue sur base de cet article a fait l'objet d'un appel, cet appel soit également instruit en chambre du conseil;
— beaucoup de dispositions du Code civil en matière familiale envisagent l'instruction de la cause par le tribunal de la jeunesse en chambre du conseil. Ainsi en est-il en matière d'adoption (article 350, § 3: homologation de l'adoption; article 353, § 3: refus d'un consentement à l'adoption; article 367, § 3 et § 6: révocation de l'adoption). Dans d'autres cas, rien n'est prévu. L'article 387bis du Code civil en particulier rend le tribunal de la jeunesse compétent pour ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale. Les causes sont instruites en audience publique. Il nous paraît important en cette matière de poser le principe du huis clos, afin de préserver la vie privée des familles.
Enfin, la procédure de divorce par consentement mutuel est simplifiée, en rendant facultative la seconde comparution des parties devant le juge: on constate, en effet, que dans bien des cas, la deuxième comparution personnelle des époux est tout à fait inutile.
La présente proposition envisage de conserver le principe de la double comparution mais l'assortit d'une possibilité pour le juge d'en dispenser les époux, le juge appréciant l'opportunité d'une seconde comparution selon la complexité de la situation ou la qualité de l'accord des époux.
Article 2
L'article 387bis du Code civil rend le tribunal de la jeunesse compétent pour ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale. Les causes sont instruites en audience publique. Il nous paraît important en cette matière de poser le principe du huis clos, afin de préserver la vie privée des familles.
Article 3
Cet article prévoit que les demandes en référé en matière familiale peuvent être introduits par voie de requête contradictoire.
Article 4
Cet article modifie l'article 1253quater en prévoyant que lorsque l'ordonnance rendue sur base de cet article a fait l'objet d'un appel, cet appel soit également instruit en chambre du conseil.
Article 5
Le mode d'introduction de la procédure en divorce pour cause déterminée est revu en remplaçant la citation par exploit d'huissier par une requête.
Article 6
Cet article vise à remplacer la signification de l'ordonnance par huissier par la notification par le greffe, dans le cadre de l'article 1280 du Code judiciaire: cet article prévoit que le président du tribunal exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article 221 du Code civil. Toutefois, lorsque le juge de paix autorise la délégation de sommes ou de salaires, son jugement est opposable à tous tiers débiteurs sur la notification qui leur est faite par le greffe à la requête du demandeur. Par contre, l'ordonnance du président du tribunal de première instance est opposable à tout tiers débiteur sur la signification qui leur en faite par l'huissier de justice à la requête d'une des parties.
En outre, l'article 1280 du Code judiciaire est revu pour que les référés en matière familiale se traitent désormais en chambre du conseil et éviter ainsi la publicité des débats dans des matières aussi sensibles.
Articles 7 et 8
La procédure de divorce par consentement mutuel est simplifiée, en rendant facultative la seconde comparution des parties devant le juge: on constate, en effet, que dans bien des cas, la deuxième comparution personnelle des époux est tout à fait inutile. La présente proposition envisage de conserver le principe de la double comparution mais l'assortit d'une possibilité pour le juge d'en dispenser les époux, le juge appréciant l'opportunité d'une seconde comparution selon la complexité de la situation ou la qualité de l'accord des époux.
Jean-Paul PROCUREUR Georges DALLEMAGNE Francis DELPÉRÉE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 387bis du Code civil, inséré par la loi du 13 avril 1995, est complété comme suit:
« L'audience a lieu en chambre du conseil. »
Art. 3
Un article 1037bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire:
« Art. 1037bis. — En matière alimentaire, les demandes en référé peuvent être introduites par voie de requête. Les articles 1034bis à 1034sexies sont d'application. »
Art. 4
L'article 1253quater, d), du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, est complété comme suit:
« Cet appel est instruit en chambre du conseil. »
Art. 5
L'article 1254 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 1254. — § 1er. Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause est introduite par voie de requête, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies. Elle est instruite et jugée dans la forme ordinaire.
§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, la requête contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits, et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés, ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux et adoptés par l'autre.
La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.
Dans ce cas, la convocation visée à l'article 1034sexies peut contenir l'indication des lieux, jour et heure de l'audience des référés.
Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile conformément à l'article 1034quater.
§ 3. Le requérant dépose, au plus tard lors de l'audience d'introduction, les pièces suivantes:
1º un extrait de l'acte de mariage;
2º un extrait des actes de naissance des enfants visés au § 2;
3º une preuve de nationalité de chacun des époux.
Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle. »
Art. 6
À l'article 1280 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:
A. à l'alinéa 1er, les mots « en chambre du conseil » sont insérés entre le mot « connaît » et les mots « jusqu'à la dissolution »;
B. à l'alinéa 6, les mots « sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice » sont remplacés par les mots « sur la notification que leur a faite le greffe ».
Art. 7
À l'article 1294, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, les mots « ou lorsqu'il est fait application de l'article 1296bis » sont insérés entre les mots « article 1293 » et les mots « les époux ».
Art. 8
Un article 1296bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 1296bis. — Le juge peut dispenser les parties de la comparution prévue à l'article 1294.
Dans ce cas, il rend une ordonnance dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292. Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.
L'ordonnance du juge porte que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier. »
23 octobre 2007.
Jean-Paul PROCUREUR Georges DALLEMAGNE Francis DELPÉRÉE. |