4-380/1

4-380/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

12 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et complétant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection du consommateur, en vue de faciliter l'accès aux œuvres protégées

(Déposée par M. Francis Delpérée et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 23 décembre 2005 (doc. Sénat, nº 3-1500/1 - 2005/2006).

Cette proposition de loi vise, d'une part, à apporter certaines corrections techniques aux nouvelles dispositions introduites dans la législation relative aux droits d'auteur, d'autre part à faciliter l'accès aux œuvres protégées dans le cadre de l'exception de copie privée dans le cercle de la famille ainsi que dans le cadre des exceptions en faveur des institutions d'enseignement et en faveur des établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus. L'auteur considère, en effet, qu'il est indiqué de repenser la coexistence entre la copie privée et les « mesures techniques de protection », afin de mieux prendre en compte l'intérêt de ces bénéficiaires.

En droit belge, le régime de la « copie privée » est fixé pour le droit d'auteur par l'article 22, § 1, 5º, de la loi du 30 juin 1994 qui dispose que « lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire (...) les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de famille et réservées à celui-ci » et par l'article 46, 4º, en ce qui concerne les droits voisins. Il s'agit d'une exception au principe d'autorisation préalable de l'auteur ou ayants droit pour tout acte de reproduction d'une œuvre. En vertu de cette exception, il est possible à tout un chacun de réaliser la copie d'une œuvre protégée pour autant que cette copie soit réservée à un cadre strictement personnel ou familial. Cette exception est susceptible de s'appliquer aux actes de téléchargement effectués dans le cadre des réseaux d'échange de données, nommés « peer to peer » (1) .

En vue de mettre le droit belge en conformité avec la directive 2001/219/CE, la loi du 22 mai 2005 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, autorise les éditeurs, producteurs et fournisseurs de contenu à mettre en place des « mesures techniques de protection », empêchant la copie des œuvres vers d'autres supports ou limitant le nombre de copies possibles.

La question de l'articulation de la « copie privée » et des « mesures techniques de protection », telle qu'elle a été réglée par la loi du 22 mai 2005, ne semble pas satisfaisante comme en attestent les nombreuses réactions négatives émanant de justiciables ainsi que d'associations de consommateurs. Comme le relèvent les études de doctrine les plus récentes, il convient d'établir des mécanismes appropriés afin de remédier aux abus de « mesures techniques » et prendre en compte de manière appropriée les intérêts des consommateurs (2) .

Cette loi a introduit un important arsenal répressif qui sanctionne les actes de contournement illicite d'une mesure technique efficace, ainsi que les activités préparatoires non autorisées d'un tel acte de contournement, notamment la livraison de dispositifs et de produits ou services à cette fin. Le délit de contournement illicite d'une mesure technique a été conçu comme une mesure excessivement répressive puisque la volonté de fraude en cas de contournement d'une mesure technique efficace est présumée (article 79, bis, § 1er). Dès qu'un fait de contournement est établi, il y a infraction, sauf à rapporter la preuve de la bonne foi de la personne qui a posé un tel acte, c'est-à-dire, par exemple, démontrer que le contournement ne facilitait pas une infraction de contrefaçon parce qu'il était justifié aux fins d'effectuer une « copie privée ». Un tel mécanisme de présomption de culpabilité est très inhabituel en matière pénale et met sérieusement en péril le droit à la copie privée, d'autant plus que la « preuve de bonne foi » est particulièrement difficile à rapporter. La présente proposition tend à y remédier en proposant une disposition qui pénalise uniquement le contournement de mesures techniques lorsque la volonté de fraude est avérée.

Si la protection des mesures techniques vise à permettre aux ayants droit d'exercer un certain contrôle sur l'usage de leurs œuvres, ce « droit de contrôle » n'est toutefois pas absolu: l'intérêt général exige en effet que les bénéficiaires des exceptions puissent user de ce droit de manière effective. La loi prévoit une liste d'exceptions pour lesquelles des « mesures volontaires adéquates » doivent être prises par les ayants droit et prévoit une procédure devant le président du tribunal de première instance pour trancher les conflits.

« L'exception pour copie privée dans le cercle de la famille » n'est pas reprise dans cette liste. Selon les dispositions de la loi, cette exception ne sera intégrée dans cette liste que dans le cas où le Conseil des ministres le décide par un arrêté délibéré en Conseil des ministres (article 79bis, § 2, alinéa 2, et 87bis, 2º). Cette exclusion dénature « l'exception pour copie privée » puisque, en l'absence d'un tel arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ayants droit pourront impunément restreindre l'accès à l'œuvre, par exemple en empêchant la lecture d'un média sur un lecteur d'ordinateur ou sur un lecteur muni d'un graveur, même dans un cadre strictement personnel ou familial.

En vue d'y remédier et de rendre effective ce droit à la copie privée, la présente proposition inscrit « l'exception pour copie privée dans le cercle de la famille » dans la liste des exceptions pour lesquelles des « mesures volontaires adéquates » doivent être prises (article 79bis, § 2, alinéa 1er) ainsi que dans celle des exceptions pour lesquelles le président du tribunal de première instance peut enjoindre aux ayants droit de prendre des « mesures nécessaires » (87bis, § 1er, 2º et 3º). La disposition proposée laisse toutefois la faculté au Conseil des ministres de modaliser ce mécanisme des « mesures volontaires adéquates » pour le cas où cette exception « porterait atteinte à l'exploitation normale des œuvres ou prestations et causerait un préjudice illégitime aux intérêts des ayants droit ». Une nouvelle fois, la proposition renverse ce dispositif en confirmant le mécanisme des « mesures volontaires adéquates » pour la copie privée tout en permettant au Conseil des ministres de le modaliser en cas d'atteintes disproportionnées à l'exploitation normale des œuvres et prestations.

En outre, cette liste des exceptions pour lesquelles des « mesures volontaires adéquates » doivent être prises par les ayants droit semble incomplète. Elle ne correspond d'ailleurs pas parfaitement à la liste des exceptions pour lesquelles le président du tribunal de première instance peut enjoindre aux ayants droit de prendre des mesures nécessaires. La présente proposition complète ces listes et remédie aux erreurs de concordance entre ces deux articles de la loi.

Les mesures techniques de protection sont très mal acceptées par les consommateurs et risquent de les induire en erreur lors de l'achat de médias. Il est donc indispensable de contraindre les producteurs et éditeurs de médias munis de « mesures techniques » d'informer de façon apparente et compréhensible les utilisateurs d'éventuelles restrictions d'utilisation (3) . Par exemple, en indiquant que l'œuvre ne peut être lue sur certains lecteurs. Par souci d'efficacité, cette obligation est inscrite dans la loi sur les pratiques du commerce et sur la protection du consommateur à charge des « vendeurs » de produits d'exiger le respect de la règle en amont par les producteurs, éditeurs et fournisseurs qui leur procurent les médias qu'ils commercialisent. L'inscription de cette nouvelle disposition dans le droit de la consommation, permet de faire rentrer dans le champ de cette obligation les contenus qui ne font pas l'objet d'une protection par le droit de la protection intellectuelle (4) .

En parallèle aux adaptations proposées, le taux des redevances pour copie privée sur les supports vierges devrait être revu à la baisse, voire supprimé, si les dispositifs de protection se multipliaient et empêchaient la réalisation de copies d'un pourcentage significatif des médias mis sur le marché. Il appartiendra à la Commission de consultation des milieux intéressés de prendre dûment en compte cet élément.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Article 2

A) La loi du 22 mai 2005 a introduit à l'article 79bis, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins une sanction pénale en cas de contournement illicite de toute mesure technique efficace.

Le texte de cette nouvelle disposition recèle de nombreuses incertitudes juridiques et rédactionnelles. En vertu de celle-ci, les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement créée se décomposeraient en un élément matériel, deux éléments moraux et une présomption de fraude:

— l'élément matériel: contournement d'une mesure technique efficace;

— le premier élément moral (ou dol général): savoir ou avoir des raisons valables de penser qu'il contourne une mesure technique efficace;

— le deuxième élément moral (ou dol spécial): savoir ou avoir des raisons valables de penser que ce contournement peut faciliter la commission d'une infraction à l'article 80 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, soit le délit de contrefaçon;

— la présomption de fraude: l'existence du second élément moral est présumée, c'est-à-dire qu'il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire (c'est-à-dire qu'il ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de penser que le contournement facilitait une infraction de contrefaçon).

Un tel renversement de la charge de la preuve en matière pénale, ou présomption de fraude, est très inhabituel. Dans notre système pénal, la charge de la preuve pèse en principe sur le ministère public.

Un tel mécanisme de présomption a effectivement été instauré par l'article 67bis des lois coordonnées relatives à la circulation routière qui prévoit que certaines infractions en matière de roulage sont censées avoir été commises par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule lorsque le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction. « Cette dérogation au principe qui impose l'administration de la preuve à la partie poursuivante se justifie par le but visé par le législateur en la matière, savoir l'efficacité de la lutte contre la délinquance routière, plus spécialement dans les cas où l'identification de l'auteur de l'infraction est malaisée » (discours prononcé par M. Jean du Jardin, procureur général près la Cour de cassation, à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2003, p. 15).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que « les présomptions de droit ou de fait figurant dans les lois répressives ne sont pas en soi incompatibles avec la présomption d'innocence, si elles sont enserrée dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et en préservant les droits de la défense » (CEDH, arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A, nº 141-A, § 28). Ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.

Un tel mécanisme de présomption de culpabilité n'est pas souhaitable pour le délit de contournement illicite d'une mesure technique. Aucune raison impérieuse ne justifie de présumer l'existence d'une intention particulière de l'auteur des faits (dol spécial) puisque cette preuve pourrait parfaitement être rapportée par le ministère public.

L'existence de deux éléments moraux apparaît également superflue. En effet, le premier élément moral est d'office compris dans le second. En effet, si une personne sait ou a des raisons valables de penser que le « contournement facilite la commission du délit de contrefaçon » de facto il sait ou on a des raisons valables de penser qu'il « contourne une mesure technique efficace ». La redondance nuisant à la lisibilité du texte, elle n'est pas reprise dans la disposition proposée.

Au niveau purement légistique, le renvoi à l'article 82 de la loi dans cette disposition est erroné, car cet article traite du mécanisme de saisie spéciale des recettes provenant du délit et ne concerne donc pas une infraction (or, le texte stipule « peut faciliter la commission d'infractions visées aux articles 80 et 82 »).

La disposition proposée simplifie la disposition pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement créée se décomposent comme suit:

— l'élément matériel: contournement d'une mesure technique efficace;

— l'élément moral (ou dol spécial): savoir que ce contournement peut faciliter la commission du délit de contrefaçon visée à l'article 80.

Cette disposition est conforme à l'article 6.1. de la directive 2001/29/CE.

B) La liste limitative des exceptions de l'article 79bis, § 2, pour lesquels des « mesures volontaires adéquates » doivent être prises par les ayants droit est incomplète. Elle ne correspond d'ailleurs pas exactement à la liste repris à l'article 87bis, § 1er, 2º, (liste des exceptions pour lesquels le président du tribunal de première instance peut enjoindre aux ayants droit de prendre des mesures nécessaires).

La disposition proposée vise à compléter cette liste. Les ajouts concernent:

— l'article 22, § 1er, 4quater et l'article 46, 3ºter: la communication d'œuvres à des fins d'illustration de l'enseignement;

— l'article 22, § 1er, 13º et l'article 46, 12º: la communication d'émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d'aide à la jeunesse ou d'aide aux personnes handicapées reconnus (5) .

Dans l'article 79bis, § 2, visant la liste des exceptions pour lesquelles des « mesures volontaires adéquates » doivent être prises par les ayants droit, les exceptions de « copie privée dans le cercle de la famille » ne sont pas reprises. Ce n'est que si un arrêté en Conseil des ministres est adopté que ce droit pourrait être étendu à ces exceptions. Il en résulte qu'en l'absence d'une telle délibération, les ayants droit ne peuvent s'opposer à la copie privée par le biais de « mesures techniques efficaces ».

L'objectif de la disposition proposée est d'inverser ce dispositif. Les exceptions pour copie privée dans le cercle de la famille » doivent être facilitées par le biais de « mesures volontaires ». Ce n'est que dans le cas où une atteinte illégitime aux intérêts des ayants droit serait constatée que le Conseil des ministres a la faculté de modaliser ce mécanisme des « mesures volontaires adéquates » pour la « copie privée dans le cercle de la famille ».

Cette nouvelle disposition est conforme à l'article 6.4 de la directive 2001/29/CE.

La seconde modification met en concordance l'article 87bis avec ce nouveau dispositif.

Article 3

A+B) La liste limitative des exceptions pour lesquels le président du tribunal de première instance peut enjoindre aux ayants droit de prendre des mesures nécessaires est incomplète. Le présent amendement vise à compléter cette liste avec les références des exceptions « oubliées ». Les ajouts concernent l'article 22, § 1er, 4quater et l'article 46, 3ºter, c'est-à-dire les exceptions pour la communication d'œuvres à des fins d'illustration de l'enseignement.

C) Lors de la renumérotation des paragraphes de l'article 79bis, consécutive à l'insertion d'amendements à la Chambre lors de la discussion de la loi du 22 mai 2005, le texte du nouvel l'article 87bis n'a pas été parfaitement mis en concordance. La présente disposition tend à y remédier en corrigeant, au 3º de l'article 87bis, § 1er, la référence de renvoi du dernier paragraphe de l'article 79bis (6) . La rectification de cette disposition est essentielle, en effet, il s'agit de la base légale qui permet de saisir le président du tribunal de première instance pour enjoindre aux ayants droit de modifier une mesure technique qui empêchent « les acquéreurs légitimes des œuvres et prestations protégées d'utiliser ces œuvres conformément à leur destination normale ».

Article 4

Cette disposition inscrit dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection du consommateur, l'obligation pour les vendeurs de produits munis de « mesures techniques » d'informer de façon apparente et compréhensible les consommateurs des restrictions d'utilisation dont ils sont affectés.

Francis DELPÉRÉE
Georges DALLEMAGNE
Jean-Paul PROCUREUR.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, inséré par la loi du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes:

A. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:

« Toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en sachant que ce contournement peut faciliter la commission du délit de contrefaçon visée à l'article 80, est coupable du « délit de contournement illicite de mesures techniques ». Ce délit est sanctionné par les peines prévues aux articles 81 et 83 à 86. »;

B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante:

« § 2. Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une œuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 4quater, 8º, 10º, 11º et 13º, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3º bis, 3º ter, 7º, 9º, 10º et 12º, lorsque celui-ci a un accès licite à l'œuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er sont d'application pour ce qui concerne les exceptions prévues aux articles 22, § 1er, 5º et 46, 4º. Toutefois, pour ces deux exceptions, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut modaliser l'exercice des dispositions visées à l'alinéa 1er dans le cas où elles porteraient atteinte à l'exploitation normale des œuvres ou prestations et causeraient un préjudice illégitime aux intérêts des ayants droit. ».

Art. 3

À l'article 87bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, 2º, les mots « ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « ou aux exceptions prévues aux articles 22, § 1er, 5º, et 46, alinéa 1er, 4º, ces deux dernières exceptions devant respecter les conditions éventuellement fixées par le Roi sur pied de l'article 79bis, § 2, »;

B. au même § 1er, 2º, les mots « à l'article 22, § 1er 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º » sont remplacés par les mots « à l'article 22, § 1er 4º, 4ºbis, 4ºter, 4ºquater, 8º » et les mots « à l'article 46, 3ºbis, 7º » par les mots « à l'article 46, 3ºbis, 3ºter, 7º »;

C. au § 1er 3º, les mots « 79bis, § 5, » sont remplacés par les mots « 79bis, § 4, ».

Art. 4

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur:

« Art. 15bis. — En cas de produit muni d'une ou plusieurs « mesures techniques » au sens de l'article 79bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, doit obligatoirement figurer sur l'étiquetage une mention qui informe de manière apparente et compréhensible les utilisateurs de l'ampleur des restrictions d'utilisation dont est affecté le produit. »

23 octobre 2007.

Francis DELPÉRÉE
Georges DALLEMAGNE
Jean-Paul PROCUREUR.

(1) Note de l'« Office de la propriété intellectuelle » à l'attention de la « Commission consultative des milieux intéressés par la rémunération pour copie privée », « Champ d'application des exceptions pour copie privée ... », OPRI 10072003. Cet avis a été approuvé à l'unanimité par cette Commission consultative comme en atteste la réponse du ministre de l'Économie à une question écrite (QRVA 51 no 84 du 27 juin 2005, p. 1440).

(2) N. Helberger, « La gestion des droits numériques du point de vue des consommateurs », IRIS plus, Observ. de l'audiov. européen, Édition 2005, no 8, p. 6.

(3) Le droit allemand comporte une disposition similaire dans l'article 95 (d) de la loi sur le droit d'auteur.

(4) Il s'agit des contenus qui relèvent du « domaine public ». Parmi ceux-ci, on trouve les contenus dont le délai de protection est arrivé à expiration, par exemple les œuvres de Mozart ou de Jules Verne ou encore les contenus qui n'ont jamais été protégé par le droit d'auteur, par exemple les textes législatifs ou les décisions de justices.

(5) Ces deux exceptions figurent pourtant dans la liste de l'article 87bis, § 1er, 2o.

(6) Actuellement cette disposition renvoie au § 5 de l'article 79bis: disposition inexistante.