4-376/1

4-376/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

8 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et la loi concernant le droit à l'intégration sociale du 26 mai 2002, en vue de supprimer les pièges à l'emploi par l'octroi d'une garantie à toute personne, acceptant un travail, de bénéficier d'un incitant financier d'au moins 20 % par rapport à sa situation antérieure

(Déposée par Mme Anne Delvaux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 5 mars 2007 (doc. Chambre, nº 51-2959/001).

En 1998, le Conseil Supérieur de l'Emploi a établi, dans son avis nº 4, qu'un chômeur sur trois perdrait de l'argent en acceptant un travail salarié. C'est ce que l'on appelle une situation de « piège à l'emploi ».

Un piège à l'emploi correspond à une situation où l'obtention d'un emploi procure un gain de pouvoir d'achat négatif, nul ou légèrement supérieur à l'allocation de remplacement (allocation de chômage notamment).

1º Cadre général

Lorsque le travail n'est pas assez rémunérateur par rapport au revenu de remplacement et aux avantages (fiscaux ou autres) qui y sont liés, cela n'incite pas ces personnes à accepter un emploi.

Depuis le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), paru en 1997, intitulé « Making Work Pay », les pays membres de l'OCDE accordent une attention significative à ce problème, et par conséquent à la nécessité de disposer d'un système de sécurité sociale qui n'incite pas les personnes à rester sous le régime des allocations sociales.

Différents pays ont, dans ce cadre, instauré des mesures visant à pallier ces situations de « pièges à l'emploi » (notamment les États-Unis (1) , le Royaume-Uni (2) , la France (3) ).

L'Union européenne préconise également une attention particulière à cette problématique. Ainsi, depuis 1998, la Stratégie Européenne pour l'Emploi (SEE) insiste, dans ses lignes directrices, sur l'importance de rendre le travail financièrement attrayant. Entre 2003 et 2005, il s'agissait d'une des 10 actions prioritaires de la SEE. Dans les nouvelles lignes directrices pour l'emploi de 2005-2008, ce sujet est également repris. En particulier, dans la ligne directrice 19 « Assurer des marchés du travail qui favorisent l'insertion, renforcer l'attrait des emplois et rendre le travail financièrement attrayant pour les demandeurs d'emploi, y compris les personnes défavorisées et les personnes inactives », et dans la ligne directrice 22: « Assurer une évolution des coûts du travail et instaurer des mécanismes de fixation des salaires qui soient favorables à l'emploi ».

De son côté, le Conseil Supérieur pour l'Emploi consacre une des parties de son rapport annuel 2005 à la problématique du « Make work pay » en Belgique. Il y compare notamment la situation belge à celle des autres pays européens.

Il conclut: « Les indicateurs qui permettent une comparaison de la problématique du Make work pay dans les différents États membres de l'Union européenne (UE) font en général état d'une situation plutôt défavorable pour la Belgique. ».

Ainsi, tant la pression (para)fiscale globale sur le travail [voir annexe 2, graphique 1], que la pression sur le travail faiblement rémunéré [voir annexe 2, graphique 2] comptent parmi les plus élevées de l'UE. Le coin salarial est très marqué [voir annexe 2, graphique 4]. Le piège du chômage est par ailleurs important dans notre pays [voir annexe 2, graphique 3]. (...)

Le régime belge d'allocations de chômage, qui garantit une allocation initiale qui se situe dans la moyenne européenne et diminue peu au cours des années suivantes, s'apparente toutefois peu à un régime d'assurance qui incite les chômeurs à trouver du travail. (4)  »

Des aperçus graphiques de ces différents indicateurs belges, dans une perspective européenne, sont repris en annexe 2. Ils montrent les très faibles performances de la Belgique, eu égard aux autres pays.

Le graphique ci-dessous montre, pour 2005, l'indicateur de piège du chômage, selon la définition de l'UE, à savoir « le pourcentage de la rémunération brute (lors du passage d'une période de chômage vers un nouvel emploi), qui est « absorbé » par suite des effets combinés de l'accroissement des taux d'imposition et de cotisation sociale et de la perte des allocations.

Cet indicateur couvre les personnes célibataires sans enfants qui gagnent, lorsqu'elles travaillent, 67 % du salaire moyen ».

Les chiffres sont éloquents: la Belgique présente un indicateur de piège du chômage particulièrement élevé comparé à la moyenne européenne.

Taux de prélèvement sur les bas salaires — Piège du chômage (2005)

Source: Eurostat

En Belgique, avec un taux d'imposition marginal effectif de quelques 85 %, le revenu net additionnel découlant du passage du chômage à un travail faiblement rémunéré représentait à peine 15 % du revenu brut supplémentaire en 2005. En moyenne, ce taux s'élevait à 75 % dans l'Union européenne des 25 (hors Bulgarie et Roumanie).

De son côté, la fédération des centres publics d'action sociale (CPAS) a réalisé une étude (5) sur les pièges à l'emploi (2005), démontrant non seulement que ce problème est toujours bien présent et très ancré dans le système belge de sécurité sociale, mais aussi qu'il est exacerbé par les différents avantages associés au statut d'allocataire social, statut que perd toute personne acceptant un travail. La fédération dénonce les difficultés à mener une politique d'insertion efficace, sachant qu'accepter un travail engendre, pour beaucoup de ses allocataires, une perte d'argent par rapport à leur statut actuel.

À la différence de l'étude du Conseil Supérieur pour l'Emploi, qui analysait principalement les pièges fiscaux et parafiscaux du système belge, les CPAS mettent davantage l'accent sur les avantages liés au statut d'allocataire social, tels que l'exonération de la redevance pour le compteur de distribution d'énergie, ou l'exonération de la redevance radio et TV.

Plusieurs facteurs ont, en effet, un impact sur l'ampleur des pièges à l'emploi (6) : le niveau du revenu de remplacement et des interventions financières complémentaires, le traitement fiscal différencié entre les statuts, le niveau de salaire obtenu (et par conséquent le niveau du salaire minimum), l'exonération de certaines redevances (radio, tv, ...) ...

Par ailleurs, le risque que l'allocataire social puisse retomber sous le coup d'un règlement financier moins généreux lorsqu'il redevient dépendant d'une allocation, après une période limitée d'activité professionnelle, joue également un rôle. Enfin, les dépenses occasionnées par l'emploi, liées à la mobilité ou à la garde d'enfant (par exemple l'achat d'une voiture, les coûts d'accueil dans une crèche, ...) peuvent s'avérer déterminantes.

Le gouvernement n'était pas resté totalement passif depuis les premiers rapports officiels parus sur la problématique essentielle des pièges à l'emploi, mais force est de constater que les mesures prises jusqu'ici restent très largement insuffisantes. Ainsi, le bonus à l'emploi (7) , à savoir une réduction de cotisations personnelles sur les bas salaires, est une excellente initiative (qui doit être amplifiée), vu qu'elle augmente le salaire net des travailleurs à bas revenus. Le gouvernement a également instauré, dans la loi-programme du 27 décembre 2006, le maintien des allocations familiales majorées pour les chômeurs ou allocataires sociaux qui acceptent un emploi, et ce pendant une durée maximale de deux ans, et pour autant que leurs revenus ne dépassent pas un certain montant (8) .

2º Énumération des trois éléments qui jouent un rôle majeur en ce qui concerne la présence de pièges à l'emploi en Belgique

1º) Un régime fiscal spécifique

Les allocations de chômage et les autres revenus de remplacement, bénéficient d'un régime fiscal spécifique, à savoir un abattement spécial sur le montant d'impôt à acquitter. Ainsi, actuellement, une personne qui perçoit une indemnité de chômage ne paie pas d'impôt sur la tranche de revenus allant de 5 940 à 7 500 euros, à la différence d'un salarié ou d'un indépendant qui sont imposés sur cette même tranche, du fait que ces derniers ne bénéficient pas d'une série de réductions octroyées aux seuls bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

2º) L'allocation de garantie de revenu

Un deuxième élément de piège à l'emploi est le mécanisme de l'allocation de garantie de revenu (AGR). L'AGR est un complément chômage pour les travailleurs à temps partiels involontaires qui perçoivent un salaire inférieur au revenu minimum mensuel moyen. L'AGR garantit donc au demandeur d'emploi, qui accepte un travail à temps partiel, le maintien d'une partie de son allocation de chômage. Pour en bénéficier, il doit néanmoins continuer à chercher un emploi à temps plein.

En juillet 2005, le gouvernement a instauré une réforme de l'AGR qui a immédiatement soulevé de très nombreuses critiques. En effet, cette réforme s'avère en pratique très défavorable pour les travailleurs à temps partiels. Pour la plupart d'entre eux, elle réduit considérablement l'allocation complémentaire à laquelle ils ont droit (jusqu'à plus de 200 euros par mois).

Le résultat est tel que les chômeurs sont incités à ne pas accepter un temps partiel mais bien à rester au chômage: le gain financier obtenu en acceptant un travail à temps partiel est en effet trop faible comparé à l'allocation de chômage à temps plein.

Une proposition de loi émanant du groupe politique auquel appartiennent les auteurs (Doc 51-2621/001), notamment, décrit en profondeur les défaillances du système de l'AGR et propose une réforme afin d'y remédier (9) .

3º) L'exonération d'un certain nombre de redevances, en fonction du statut

Les allocataires sociaux bénéficient d'un certain nombre d'avantages liés à leur statut. Ainsi, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) sont exonérés de la redevance radio et TV; ils bénéficient du tarif social pour leurs factures d'énergie; ils peuvent — sous certaines limites — bénéficier de cartes téléphoniques octroyées par Belgacom; ils sont généralement exonérés de certaines taxes communales ... Dans certains cas, ces avantages sont également octroyés aux bénéficiaires d'allocations de chômage.

3º Solutions proposées

Ces situations de pièges à l'emploi ne peuvent pas être maintenues et doivent être éliminées de manière structurelle. Des propositions de loi, notamment celles (DOC 51 2621/001 et DOC 51 1384/001) visant à supprimer ces pièges à l'emploi, ont été déposées à cet égard.

Néanmoins, en attendant que des réponses structurelles soient mises en place, une garantie qu'une activité professionnelle rapportera un avantage financier doit être donnée à toute personne qui se lance dans une activité rémunérée.

C'est pourquoi, les auteurs proposent un message clair et sans équivoque pour les chômeurs et allocataires sociaux: s'ils entreprennent une activité professionnelle, ils bénéficient alors d'une garantie d'un gain financier de 20 % par mois au minimum. Pourquoi 20 % ? Car c'est la référence prise par l'étude des CPAS (2005) pour déterminer que l'incitation financière est suffisante pour accepter un emploi.

Les modalités de cette garantie, visant à assurer ce gain financier de 20 % (consistant en la différence entre le revenu net global perçu par le travailleur et le revenu net global perçu avant le début de son activité professionnelle), sont liées aux éléments suivants:

a) le salaire net touché en fin du mois;

b) le pécule de vacance reçu à la fin de l'année;

c) les revenus de remplacement;

d) les éventuels frais de crèche des enfants, dans le cas d'une famille monoparentale et au cas où le partenaire travaille ou est dans l'incapacité prouvée de s'occuper des enfants;

e) la partie des éventuels frais de transports en commun qui n'est pas prise en charge par l'employeur, selon la législation;

f) la redevance pour le compteur de distribution d'énergie;

g) la redevance TV et radio;

h) les taxes communales.

La pertinence de ces indicateurs a été mise en évidence par l'étude des CPAS (2005).

Trois indicateurs de l'étude n'ont pas été pris en compte:

— Les soins de santé: cet indicateur n'apparaît plus relevant car le gouvernement a instauré une réforme du mécanisme de l'extension de l'intervention majorée de l'assurance, concernant les Bénéficiaires de l'Intervention Majorées (BIM, l'ex-VIPO), telle que les remboursements avantageux dans le secteur de la santé ne se baseront plus sur le critère du statut de la personne mais bien sur base du seul critère du revenu. Cette réforme n'est pas encore entrée en vigueur, mais elle devrait l'être progressivement en 2007.

— les allocations familiales majorées: comme déjà dit ci-dessus, le gouvernement a décidé, en décembre 2006, d'octroyer des allocations familiales majorées pour les personnes qui reprennent un travail après une période d'inactivité, et ce pendant 2 ans;

— les cartes téléphoniques: l'avantage est la mise à disposition par Belgacom de deux cartes téléphoniques de 18,59 euros pour les personnes les plus défavorisées; il s'agit donc d'une somme de 37 euros par année, soit 3 euros par mois, ce qui ne semble pas un montant susceptible d'exercer une réelle influence, sans parler des difficultés de prendre en compte cet indicateur.

Pour faire valoir ce droit de « garantie de gain financier », la personne qui commence un travail, et qui bénéficiait auparavant d'indemnités de chômage ou du revenu d'intégration sociale, doit se rendre à l'ONEM ou au CPAS, selon le cas, et démontrer, preuves à l'appui, que son gain financier est inférieur à 20 % depuis qu'elle a commencé son activité professionnelle, par rapport à sa situation antérieure.

Ce droit est valable deux ans, à partir du premier jour où la personne a commencé son activité professionnelle. La troisième année, la personne, qui serait toujours en situation de piège à l'emploi, ne percevra plus que les deux tiers de la somme perçue les deux années précédentes. La quatrième année, ce même travailleur n'aura plus droit qu'à 1/3 de la somme perçue la première année. Ce droit ne vaut que pour une personne entamant une activité de salarié.

Le Roi détermine la règle de calcul du gain financier et le pourcentage de gain financier qui s'applique aux personnes entamant une activité professionnelle dont la durée de travail est inférieure à un temps plein.

En conclusion, la présente proposition de loi a pour ambition d'éradiquer toute situation de piège à l'emploi, sans plus attendre. Elle pourra s'avérer superflue le jour où les causes elles-mêmes des différentes formes de piège à l'emploi auront disparues (via la suppression totale des cotisations sociales sur les bas salaires, la hausse du salaire minimum, etc.).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

L'article 2 détermine les conditions d'octroi de la garantie de gain financier, son montant et la durée pendant laquelle ce droit prévaut, lorsque le travailleur était indemnisé par l'ONEM.

En ce qui concerne les conditions, le droit à la « garantie de gain financier » ne vaut, à concurrence de 20 %, que pour une personne entamant une activité de salarié à temps plein, et pour autant qu'elle avait le statut de chômeur complet indemnisé depuis au minimum 3 mois avant le premier jour de l'activité professionnelle. Pour les personnes prestant une activité professionnelle d'une durée inférieure à un temps plein, le Roi détermine la règle de calcul du gain financier et le pourcentage de gain financier d'application. Celui-ci devra être inférieur à 20 %.

En ce qui concerne le montant, le bénéficiaire a droit à une garantie de revenu net global s'élevant à 120 %, par rapport à la situation antérieure à son activité professionnelle.

Sont pris en compte dans l'évaluation chiffrée de ce revenu net global:

a. le salaire net touché en fin du mois;

b. le pécule de vacance reçu à la fin de l'année;

c. les revenus de remplacement;

d. les éventuels frais de crèche des enfants, dans le cas d'une famille monoparentale et dans celui où le partenaire travaille ou est dans l'incapacité prouvée de s'occuper des enfants;

e. la partie des éventuels frais de transports en commun qui n'est pas prise en charge par l'employeur, selon la législation;

f. la redevance pour le compteur de distribution d'énergie;

g. la redevance TV et radio;

h. les taxes communales.

En ce qui concerne la durée, ce droit est valable deux ans à partir du premier jour où la personne a commencé son activité professionnelle. La troisième année, la personne, qui serait toujours en situation de piège du chômage, ne percevra plus que les deux tiers de la somme perçue les deux années précédentes. La quatrième année, ce même travailleur n'aura plus droit qu'à un tiers du complément de l'ONEM.

Articles 4 et 5

Les articles 3 et 4 créent la garantie de gain financier pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, dans les mêmes conditions et modalités que celles développées pour les bénéficiaires d'allocations de chômage.

Article 6

L'article 6 prévoit que l'État fédéral subventionne à 100 % la « garantie de gain financier », lorsque le travailleur était bénéficiaire du Revenu d'Intégration Sociale (au même titre que pour la situation où le travailleur était indemnisé par l'ONEM). En effet, le dispositif proposé veut préserver le caractère fédéral de la protection sociale et éviter un transfert larvé du poids financier à charge des CPAS.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la section 3, intitulée « Autres allocations », du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 131novies, rédigé comme suit:

« Art. 131novies. — § 1er. Dès le premier jour où il perd ses allocations de chômage parce qu'il commence une activité professionnelle comme travailleur salarié, le travailleur a droit à une « garantie de gain financier », s'il satisfait aux conditions suivantes:

1º il doit avoir perçu l'allocation de chômage pendant 3 mois au minimum avant le premier jour où il commence son activité professionnelle;

2º son activité professionnelle doit être prestée à temps plein.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

1º G: le montant de la « garantie de gain financier »;

2º A: le montant de l'allocation de chômage perçue le dernier mois avant que le bénéficiaire n'entame son activité professionnelle;

3º S: le salaire net touché en fin du mois;

4º V: un douzième du pécule de vacance perçu par le travailleur en fin d'année;

5º F: les éventuels frais de garde des enfants;

6º T: la partie des éventuels frais de transports en commun qui n'est pas prise en charge par l'employeur;

7º R: l'exonération de redevances TV et radio;

8º E: l'avantage en électricité et en gaz spécifique pour les chômeurs;

9º C: l'exonération de taxes communales.

Le montant de la « garantie de gain financier » est obtenu par l'application de la formule suivante:

G = (1,2 X A) - (S + V - E - R - C - T - F)

Pour que chacune des variables nommées ci-dessus de 2º à 9º soient prises en compte dans le calcul de G, le bénéficiaire devra établir, documents à l'appui, l'existence de chacune de ces variables. Le Roi détermine les conditions d'acceptation des preuves fournies.

§ 3. Le droit à la « garantie de gain financier » est valable uniquement deux ans à partir du premier jour où la personne a commencé son activité professionnelle.

La troisième année, la personne ne percevra plus qu'un montant égal à (G × 2)/3.

La quatrième année, le travailleur ne percevra plus qu'un montant égal à G/3. ».

Art. 3

Le Roi est habilité à modifier les dispositions de l'arrêté précité du 25 novembre 1991, modifiées par la présente loi.

Art. 4

L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit:

« La personne bénéficiant de la « garantie de gain financier » visée à la section 3 du chapitre II du titre 1er, ne doit pas remplir les conditions des points 4º et 5º du premier alinéa, du présent article. »

Art. 5

Dans la même loi du 26 mai 2002, il est inséré une section 3 au chapitre II du titre 1er, comprenant un article 13bis, rédigée comme suit:

« Section 3: La garantie de gain financier

Art. 13bis. — § 1er. La personne qui bénéficiait du revenu d'intégration sociale, conformément à l'article 10 et à l'article 12, et qui a perdu ce revenu parce qu'elle a entamé une activité professionnelle comme travailleur salarié, a droit à une « garantie de gain financier », si elle satisfait aux conditions suivantes:

1º la personne concernée doit avoir perçu le revenu d'intégration sociale pendant 3 mois au minimum avant le premier jour où elle a commencé son activité professionnelle;

2º son activité professionnelle doit être prestée à temps plein.

§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:

1º G: le montant de la « garantie de gain financier »;

2º S: le salaire net touché en fin du mois;

3º V: un douzième du pécule de vacance perçu par le travailleur en fin d'année;

4º F: les éventuels frais de garde des enfants;

5º T: la partie des éventuels frais de transports en commun qui n'est pas prise en charge par l'employeur;

6º A: le montant du revenu d'intégration sociale perçu le dernier mois précédant le premier jour de l'activité professionnelle;

7º R: l' exonération des redevances TV et radio;

8º E: l'avantage en électricité et en gaz spécifique pour les allocataires sociaux;

9º C: l'exonération des taxes communales.

Le montant de la « garantie de gain financier » est obtenu par l'application de la formule suivante:

G = (1,2 x A) - (S + V - E - R - C - T - F)

Pour que chacune des variables nommées ci-dessus de 2º à 9º soient prises en compte dans le calcul de G, le bénéficiaire devra établir, documents à l'appui, l'existence de chacune de ces variables. Le Roi détermine les conditions d'acceptation des preuves fournies.

§ 3. Le Roi détermine les modalités par lesquelles les bénéficiaires reçoivent la garantie de gain financier du centre.

§ 4. Le droit à la « garantie de gain financier » est valable uniquement deux ans à partir du premier jour où la personne a commencé son activité professionnelle.

La troisième année, la personne ne percevra plus qu'un montant égal à (G × 2)/3.

La quatrième année, le travailleur ne percevra plus qu'un montant égal à G/3. ».

Art. 6

À la section 4, intitulée « Autres subventions majorées », du chapitre VI intitulé « De la subvention de l'État » du titre II de la même loi, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit:

« Art. 43bis. — Une subvention est due au centre à hauteur de 100 % du montant de la garantie de gain financier, octroyée en application de l'article 13bis. ».

29 octobre 2007.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.

ANNEXE 1

La prime de retour à l'emploi en France

Source: site de l'Espace Emploi, Travail et Formation professionnelle du gouvernement français10

Le montant de la prime pour l'emploi (PPE) individuelle est calculé en pourcentage du revenu d'activité déclaré. Le pourcentage appliqué varie selon le montant de ce revenu.

Pour les revenus 2005 (prime versée en 2006), le calcul s'effectue en fonction des éléments figurant dans le tableau ci-dessous.

Situation de famille Revenu d'activité en année pleine compris entre (1) Montant de la prime individuelle
Célibataire, veuf, divorcé 3 570 < R < 11 899 R × 6 %
ou marié bi-actif (2) ou personne à charge du foyer exerçant une activité professionnelle rémunérée au moins 3 570 euros 11 889 < R < 16 659 (16 659 - R) × 15 %
Marié mono-actif (3) 3 570 < R < 11 899 (R × 6 %) + 81 euros
11 899 < R < 16 659 (16 659 - R) × 15 % + 81 euros
16 659 < R < 23 798 81 euros
23 798 < R < 25 376 (25 376 - R) × 5,5 %
Célibataire, veuf, divorcé [case T cochée] (4) 3 570 < R < 11 899 (R × 6 %)
11 899 < R < 16 659 (16 659 - R) × 15 %
16 659 < R < 25 376 0 euro (5)
(1) http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/remuneration/prime-pour-emploi-1034.html

1) Le revenu déclaré doit également être au moins égal à 3 570 euros.

2) Les couples bi-actifs sont les couples mariés (ou liés par un Pacte Civil de Solidarité, en abrégé, PCS, c'est-à-dire un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune), dont les deux conjoints (ou partenaires) exercent une activité leur procurant au moins 3 570 euros avant conversion éventuelle en équivalent temps plein.

3) Les couples mono-actifs sont les couples soumis à une imposition commune dont un seul des conjoints (ou partenaires) exerce une activité lui procurant un revenu d'au moins 3 570 euros avant conversion éventuelle en équivalent temps plein.

4) Sauf les personnes veuves ayant coché à la fois la case L (enfant à charge issu du mariage avec le conjoint décédé) et la case T (non prise en compte dès lors que ces personnes bénéficient du quotient familial des contribuables mariés).

5) Dans ce cas, le foyer peut bénéficier de la majoration forfaitaire de 70 euros s'il a une ou plusieurs personnes à charge.

La prime attribuée au foyer fiscal correspond au total des primes individuelles, éventuellement majoré en fonction du nombre de personnes à la charge du foyer (majoration de 35 ou 70 euros selon le cas). Le montant de la prime, tel que calculé par l'administration fiscale, apparaît sur l'avis d'imposition de l'année en question. La prime n'est pas versée lorsque son montant total, au titre du foyer fiscal, est inférieur à 30 euros.

ANNEXE 2

Indicateurs de performance des États membres de l'Union européenne, en termes de « Make Work Pay », d'après les calculs du Conseil Supérieur pour l'Emploi (2005)

Pression (para)fiscale globale sur le travail salarié (c'est-à-dire part des impôts sur le revenu et des cotisations sociales dans la masse salariale totale) en Belgique et dans les autres pays de l'UE en 2003 ( %)

Source: Conseil Supérieur pour l'Emploi, 2005, page 82, sur base des données de la CE

Graphique 1

Graphique 2: Pression fiscale et parafiscale sur le travail faiblement rémunéré (10) en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne: évolution récente et situation en 2003 ( %)

Selon la définition de la CE, la pression fiscale et parafiscale sur le travail faiblement rémunéré est « l'impôt sur le revenu augmenté des cotisations sociales (personnelles et patronales) et déduction faite des prestations en nature, le tout exprimé en pourcentage du coût salarial d'un travailleur à bas salaire (défini comme un chef de famille percevant un salaire unique.

Source: Conseil Supérieur pour l'Emploi, 2005, page 82, sur base des données de la Communauté européenne

Graphique 3: Piège du chômage (11) en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne: évolution récente et situation en 2003 ( %)

« L'indicateur de la CE relatif au piège du chômage mesure le taux d'imposition marginal effectif sur le revenu du travail lorsque l'on passe d'une situation de chômage à un emploi (faiblement rémunéré). Cette variable est égale à 1 moins le ratio de la variation du revenu net par rapport à la variation de revenu brut, pour un isolé percevant un salaire égal à 67 % du salaire moyen d'un ouvrier de production. Le piège du chômage est d'autant plus important que l'indicateur est proche de 100 %: une valeur élevée indique en effet qu'une hausse du revenu brut n'entraîne qu'une hausse relativement faible du revenu net. » Rapport du Conseil Supérieur pour l'Emploi (2005), page 84.

Source: Conseil Supérieur pour l'Emploi, 2005, page 84, sur base des données de la Communauté européenne

Graphique 4: Coin salarial (12) en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne en 1996 et en 2004

Impôt sur le revenu et cotisations des employeurs et des travailleurs, exprimés en pourcentage des coûts salariaux.

Source: Conseil Supérieur pour l'Emploi, 2005, page 87, sur base des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)


(1) Avec, notamment, l' « Earned Income Tax Credit » qui donne lieu, selon le cas, à un crédit d'impôt pour les bas revenus ou à un versement net direct aux ménages afin d'inciter les familles à bas revenus à travailler. L'EITC a été créé en 1975 mais il était à l'époque d'une ampleur très marginale. Il a progressivement été étendu et renforcé. Les deux dernières modifications, en 1999 et en 2001 en particulier, ont largement renforcé cette mesure.

(2) Avec, notamment, le « Working Family Tax Credit » ou « crédit d'impôt aux familles en activité »: un dispositif fiscal touchant les familles à revenu modeste et avec enfants, dont au moins un membre travaille plus de 16 heures par semaine.

(3) Ainsi, la prime pour l'emploi (PPE) est une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité professionnelle. Elle est attribuée aux personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée, sous conditions de ressources. Son montant est calculé en pourcentage du revenu d'activité (voir annexe pour les montants possibles). Elle est déduite de l'impôt sur le revenu à payer ou versée directement au bénéficiaire, s'il n'est pas imposable.

(4) Pages 91et 92, Conseil Supérieur pour l'Emploi (2005).

(5)  Analyse 2005 des pièges à l'emploi, Fédération des CPAS, Service Insertion Professionnelle, septembre 2005.

(6) Ainsi que nous le rappelle Isabelle DE GREEF, « Les pièges financiers en Belgique, aperçu de la législation du chômage, des spécificités institutionnelles et études de cas types », Note du Service d'Analyse Economique, IRES, juin 1999.

(7) La réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale sur les bas salaires a été instaurée en 2000. Au cours des années suivantes, elle a progressivement été renforcée et finalement officiellement baptisée « bonus à l'emploi » en 2005.

(8) Une proposition du cdH depuis 1999, mise sous forme de proposition de loi déposée par Benoit Drèze, Joëlle Milquet et Jean-Jacques Viseur (DOC 51 1834/001). Même si la proposition contenait quelques nuances, principalement en ce qui concerne la limitation dans le temps de cette mesure.

(9) Dans la proposition de loi no 51-2621/001, Benoit Drèze propose de réformer le système de calcul de l'AGR de telle manière que cette allocation de garantie de revenu pour les travailleurs à temps partiels involontaires soit équivalente à une fraction de l'allocation de chômage complète, correspondant au temps de travail non presté par rapport à un temps plein. Le calcul de l'AGR proposé se résumerait par la formule suivante: AGR = Allocation journalière de chômage x nombre de journées de chômage.

(10) Selon la déinition de la CE, la pression fiscale et parafiscale sur le travail faiblement rémunéré est « l'impôt sur le revenu augmenté des cotisations sociales (personnelles et patronales) et déduction faite des prestations en nature, le tout exprimé en pourcentage du coût salarial d'un travailleur à bas salaire (défini comme un chef de famille percevant un salaire unique. »

(11) « L'indicateur de la CE relatif au piège du chômage mesure le taux d'imposition marginal effectif sur le revenu du travail lorsque l'on passe d'une situation de chômage à un emploi (faiblement rémunéré). Cette variable est égale à 1 moins le ratio de la variation du revenu net par rapport à la variation de revenu brut, pour un isolé percevant un salaire égal à 67 % du salaire moyen d'un ouvrier de production. Le piège du chômage est d'autant plus important que l'indicateur est proche de 100 % : une valeur élevée indique en effet qu'une hausse du revenu brut n'entraîne qu'une hausse relativement faible du revenu net. » Rapport du Conseil Supérieur pour l'Emploi (2005), page 84.

(12) Impôt sur le revenu et cotisations des employeurs et des travailleurs, exprimés en pourcentage des coûts salariaux.