4-366/1

4-366/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

6 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi visant à rétablir l'article 34, alinéa 1er, 1º, b), de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités du 14 juillet 1994

(Déposée par Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 30 mars 2004 (doc. Chambre, nº 51-0979/001).

Par son arrêt rendu le 11 juin 2003 (publié au Moniteur belge le 23 juin 2003), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 34, alinéa 1er, 1º, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'article 24, 1º, de la loi du 10 août 2001.

Les articles 24 et 25 de la loi du 10 août 2001 disposent que le Roi peut fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile, et ce pour les seules organisations de pratique de l'art infirmier faisant exclusivement appel à du personnel salarié ou statutaire.

Dans ses développements, la Cour constitutionnelle estime qu'« en réservant à ces organisations ces interventions forfaitaires de l'assurance, le législateur est allé au-delà de l'objectif qu'il poursuit. Le critère du statut juridique du personnel exclut, sans justification suffisante, d'autres formes d'organisation des mêmes soins, alors même qu'elles présenteraient toutes les caractéristiques (...) et qu'elles satisferaient à toutes les conditions posées par le Roi.

Il s'ensuit qu'en traitant différemment les organisations de pratique de l'art infirmier à domicile selon qu'elles font exclusivement appel à du personnel salarié ou statutaire ou à des prestataires ayant le statut d'indépendant, le législateur a usé d'un critère qui n'est pas pertinent par rapport à l'objectif qu'il poursuit ».

Cet arrêt est donc extrêmement important pour les infirmiers indépendants qui souhaitent créer une collaboration organisée et un encadrement adéquat pour notamment assurer la continuité des soins.

Les auteurs estiment qu'il est opportun de modifier l'article 34, alinéa 1er, 1º, b), afin de consacrer ce principe de non-discrimination entre les organisations de pratique de l'art infirmier. De la sorte, toutes les catégories de personnels de soins infirmiers à domicile pourront bénéficier des mêmes conditions d'exercice dans le cadre de l'assurance-maladie.

Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 34, alinéa 1er, 1º, b), de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités du 14 juillet 1994, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 78/2003 du 11 juin 2003, est rétabli dans la rédaction suivante:

« b) les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile. On entend par services de soins infirmiers à domicile, les organisations de pratique de l'art infirmier qui font appel à du personnel salarié, statutaire ou indépendant.

Les services de soins à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de conventions concernée. »

26 octobre 2007.

Dominique TILMANS.