4-375/1

4-375/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

8 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et abrogeant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, en vue d'étendre et de généraliser le système des titres-services

(Déposée par Mme Anne Delvaux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 2 août 2005 (doc. Chambre, nº 51/1973/001).

1. Étendre et généraliser les titres-services

Le titre-service (dont le lancement part d'une idée de MM. Philippe Maystadt et Benoît Drèze en 1993) a fait l'objet d'une première expérience-pilote au deuxième trimestre 1999. Le mécanisme actuel fut instauré par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. Après quelques mois de tâtonnements en 2003, ce système n'a véritablement démarré qu'en 2004, suite à la refédéralisation du système. Nous constatons aujourd'hui que la refédéralisation du mécanisme contribue au succès de cette mesure.

Le titre-service vise à répondre à deux besoins dans notre société:

1. Lutter contre le travail au noir, en réintégrant au sein du marché du travail régulier des activités qui en étaient grandement exclues, et rencontrer des besoins sociaux non rencontrés dans la sphère marchande;

2. Créer ainsi des emplois pour des demandeurs d'emploi, généralement peu qualifiés, en leur octroyant un véritable contrat de travail et des droits propres en sécurité sociale.

Lors de la Conférence nationale pour l'emploi en automne 2003, le gouvernement s'est fixé l'objectif de 25 000 emplois à créer à l'horizon 2005. Le premier rapport d'évaluation présenté en mai 2005 indique que 15 000 emplois ont été créés à la fin 2004 et que l'objectif de 25 000 emplois semblait déjà atteint en avril-mai 2005.

En fait, le titre-service semble être la seule mesure en faveur de l'emploi lancée par le gouvernement Verhofstadt qui apporte des résultats en rapport avec les objectifs annoncés. Par conséquent, nous pensons qu'un renforcement et une extension de ce mécanisme s'imposent.

Nous souhaitons étendre l'application du titre-service en permettant son utilisation pour davantage d'activités, à savoir: petits travaux de bâtiment et de jardinage, certaines activités dans le domaine du sport, garde des enfants en milieu scolaire, etc. Il s'agit de diverses prestations de services aux personnes qui ont pour point commun de n'être actuellement ni vraiment bénévoles, ni vraiment régulières.

Par ailleurs, nous souhaitons renforcer le système du titre-service en inscrivant son prix dans une loi, et en liant ce prix à l'indice santé. De cette manière, son augmentation sera automatique et non soumise à une décision discrétionnaire.

Nous souhaitons également créer une égalité des chances en matière d'accès des demandeurs d'emploi à des emplois titres-services. Pour cela, nous proposons de supprimer la possibilité de cumuler l'engagement sous le système du titre-service avec le recours à des aides à l'emploi (de type réductions temporaires de cotisations sociales ou activation d'allocations de chômage qui incitent les employeurs à privilégier l'engagement de chômeurs complets indemnisés de longue durée). Ce type d'aide exclut en effet de facto les candidats qui ne rentrent pas dans les conditions requises. Or, la pratique montre que ces candidats ont souvent davantage encore besoin d'un revenu propre et de droits personnels en sécurité sociale.

La présente proposition de loi s'inscrit dans le cadre de la discussion suivant la présentation au Parlement par la ministre de l'Emploi, Freya Van den Bossche, de l'évaluation du système des titres-services effectuée par IDEA Consult, évaluation annuelle prévue par la loi du 20 juillet 2001.

1.1. Etendre le champ d'application des activités

Nous estimons que, compte tenu du succès du système des titres-services et de ses avantages, le champ d'activités permis doit être largement étendu.

En outre, le rapport d'évaluation indique que, dans le système actuel, les hommes sont largement absents (seulement 1,9 % des travailleurs). Un élargissement des activités leur permettrait de bénéficier davantage du dispositif.

Nous proposons d'étendre les activités:

1. aux petits travaux de jardinage, d'entretien et de réparation du domicile, si ces travaux sont refusés par les professionnels en raison de leur faible importance;

2. à certaines activités dans le domaine du sport;

3. aux activités de garde d'enfants en milieu scolaire, avant les cours, sur le temps de midi et après les cours;

4. enfin, à toutes les activités ALE;

Au niveau du jardinage et du bâtiment, les secteurs professionnels concernés auraient également accès au dispositif, par analogie à ce qui se pratique déjà au niveau du nettoyage. Les sociétés existantes de nettoyage ont accès au système des titres-services à condition de créer une section spécifique.

Toutefois, il ne peut y avoir aucun mécanisme de substitution par rapport à de l'emploi professionnel existant. En outre, le secteur du bâtiment fait l'objet de barèmes et de cotisations sectorielles spécifiques, ce qui amène le coût horaire à un niveau relativement élevé, de l'ordre de 35 euros, soit beaucoup plus que les 21 euros remboursés actuellement à l'entreprise titres-services. Par conséquent, nous avons envisagé dans un premier temps, vu les petits travaux envisagés ici, de faire ressortir les travailleurs concernés de la nouvelle commission paritaire (CP) 322.01 créée pour les titres-services et d'y prévoir un statut ad hoc. Rappelons qu'actuellement ce type de travaux est réalisé soit au noir, soit par des chômeurs occupés dans le cadre des ALE.

Nous estimons, de manière générale, que le rapport d'évaluation n'est pas suffisamment approfondi sur la question des barèmes et de la coexistence de plusieurs commissions paritaires (CP 121, CP 318, CP 322). Notre première idée était de faire ressortir l'ensemble des travailleurs titres-services de la CP 322.01. Cette CP devrait alors modaliser les barèmes en fonction du type d'activité.

Après un échange de vues avec ce secteur, nous avançons une autre hypothèse: continuer à s'inscrire dans les commissions paritaires existantes, mais avec la possibilité de moduler les paramètres de prix du titre-service selon le secteur d'activité concerné.

Par exemple, dans le secteur des petits travaux de bâtiment, sachant que le coût horaire est d'environ 35 euros:

— le client payerait davantage, à savoir par exemple 15 euros au lieu de 6,70 euros;

— l'État apporterait une contribution également plus élevée, par exemple 20 auros au lieu de 14, 30 euros;

— le prix remboursé à l'entreprise serait alors de 35 euros au lieu de 21 euros.

En toute hypothèse, une concertation à ce sujet devrait intervenir entre le ministre de l'Emploi et les nouveaux secteurs d'activités visés. Cette concertation porterait sur le statut des travailleurs, sur les paramètres de prix et aussi sur la définition des activités concernées par le titre-service (la notion de « petits travaux de jardinage, d'entretien et de réparation du domicile, si ces travaux sont refusés par les professionnels en raison de leur faible importance », appliquée actuellement dans le régime des ALE, devrait être davantage précisée dans le cadre du régime des titres-services).

L'ouverture proposée au domaine sportif fait écho à la proposition du député Alain Courtois (MR) lors du vote de la loi sur les droits des volontaires, le 19 mai 2005. Le cdH n'a pas souhaité apporter son soutien à la proposition de doubler le montant annuel de remboursement de frais forfaitaire (2 000 euros au lieu de 991,57 euros).

En commission, l'amendement MR avait déjà été rejeté. Le ministre des Affaires sociales avait proposé de rencontrer des situations particulières, notamment dans le milieu du sport, via une proposition de loi séparée.

En outre, le ministre des Finances avait déjà donné son point de vue à l'occasion d'une proposition de loi antérieure, similaire à la proposition du député Courtois. Il considèrait qu'au stade actuel la circulaire était déjà suffisamment généreuse pour rester dans le cadre de la législation existante. A défaut, on basculerait dans un autre domaine qui consisterait à exonérer ce qui devient de la véritable rémunération. Ceci poserait problème à l'égard d'autres catégories de personnes rémunérées. C'est également le point de vue des partenaires sociaux dans l'avis rendu par le CNT dans le cadre de la loi sur le volontariat.

Nous sommes d'avis que, dans le cadre du volontariat, la notion de gratuité doit être préservée. Nous reconnaissons cependant que, faute de mieux, une série d'activités sont organisées moyennant le versement d'indemnités « grises », dans le sport (ex. entraîneurs et arbitres de clubs locaux), mais aussi en dehors du sport (ex.: fanfares, gardes d'enfants, personnes de compagnie, petits travaux de réparations et de jardinage, etc.).

Notre souhait est de sortir de ces situations par le haut, via une extension du champ d'application du système des titres-services.

Le but est de rencontrer diverses situations où des indemnités non déclarées sont devenues la règle, en donnant au prestataire un véritable statut. Ces prestations permettraient, soit de donner de l'emploi à des chômeurs, soit de compléter légalement — et de manière accessoire — l'occupation d'une personne déjà salariée par ailleurs.

En matière de gardes d'enfants dans le cadre scolaire, le ministre des Finances a prévu une déductibilité fiscale dans le chef des parents. Un de ses arguments est de favoriser une régularisation des prestations concernées via un statut salarié ou indépendant. La réalité de terrain en est cependant bien loin. L'objectif du ministre des Finances pourrait, selon nous, être rencontré de manière plus efficace par le recours à un système qui démontre aujourd'hui son efficacité, celui des titres-services. Il y aurait lieu de mener une concertation avec les communautés compétentes en matière d'enseignement et d'accueil de l'enfance, avant l'adoption de la présente proposition de loi.

Nous souhaitons enfin étendre le champ d'application du titre-service à l'ensemble des activités ouvertes aux ALE (cf. chapitre 3 ci-après).

En conclusion, notre objectif est d'identifier, de valoriser et de préserver de manière distincte trois types d'activités: le volontariat, le travail régulier et des activités atypiques, actuellement réfugiées dans l'économie souterraine.

1.2. Étendre le champ d'application du côté des utilisateurs

Du côté des utilisateurs, il faut envisager une extension aux associations, écoles, secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, comme c'est actuellement le cas pour les ALE. L'accès de ces utilisateurs au système des titres-services va de soi si on opte pour une extinction complète du système des ALE (voir infra).

Par ailleurs, une difficulté réelle se présente au niveau du domicile des indépendants. Actuellement, des prestations peuvent être réalisées dans la partie privée de leur habitation, mais pas dans la partie professionnelle. Dans la pratique, cette distinction est difficile à faire appliquer (l'aide-ménagère n'ose pas refuser des travaux complémentaires demandés par l'indépendant). D'autre part, les cas où l'indépendant fait appel à une entreprise classique de nettoyage pour ses locaux professionnels sont très rares (ces entreprises ne sont d'ailleurs pas intéressées par des petites surfaces).

Toutefois, dans le but de prévenir des dérives possibles liées à cette extension, il y a lieu de la baliser. C'est la raison pour laquelle nous précisons que cela ne peut concerner que les locaux intégrés au domicile et sur une surface professionnelle inférieure à 100 m2.

Nous proposons de:

5. Permettre aux indépendants de recourir au titre-service pour les locaux professionnels intégrés à leur domicile, pour autant que la surface professionnelle soit inférieure à 100 m2.

1.3. Étendre le champ des travailleurs concernés

Selon le rapport d'évaluation, 45 % des entreprises de titres-services rencontrent des difficultés de recrutement.

Cet élément doit, selon nous, être mis en rapport avec le fait que, selon le rapport d'évaluation, « pour 51 % des entreprises, la valeur d'échange des titres-services (21,00 euros) est insuffisante étant donné la structure de coûts ».

En effet, la plupart des entreprises cherchent à équilibrer leurs comptes par des recettes complémentaires, notamment en ne recrutant que des demandeurs d'emploi de longue durée qui bénéficient du plan Activa. Certains CPAS se sont inscrits dans le système du titre-service en engageant des aides ménagères sous contrat « article 60, § 7 », encore davantage subsidiés que la mesure Activa.

Or, il s'avère qu'une proportion importante des candidats qui offrent leurs services sont en marge de ces mesures pour l'emploi (personnes ne bénéficiant pas d'allocations sociales, demandeurs d'emplois de courte durée ou non-inscrits auprès des administrations concernées).

De plus, les mesures Activa et « article 60, § 7 » sont limitées dans le temps. Les entreprises de services sont conscientes que, si rien ne change, elles seront amenées à la faillite. Pour maintenir leur rentabilité, certaines entreprises ont déjà prévu de licencier leurs travailleurs après deux ans et engager, à ce moment, de nouveaux chômeurs. On entre alors dans un système de rotation que nous ne pouvons accepter.

Pour élargir les possibilités d'embauche et supprimer toute discrimination, nous proposons, dans le cadre du titre-service, de:

6. Supprimer le cumul avec les aides à l'embauche et d'accorder, pour tous les travailleurs, une réduction permanente de cotisations patronales de 1 000 euros par trimestre pour un temps plein (au prorata pour un temps partiel).

La réduction proposée constitue une aide plus faible que les mesures Activa et « article 60, § 7 ». Toutefois, appliquée à tous les travailleurs, cette réduction permet aux entreprises d'atteindre l'équilibre budgétaire.

1.4. Stabiliser le prix d'achat du titre-service

Entre mai 2003 et juin 2004, le montant total du titre-service versé par la société émettrice à l'entreprise était de 23,56 euros. À partir de juillet 2004, ce montant est de 21,00 euros.

Entre mai 2003 et novembre 2004, le montant payé par l'utilisateur était de 6,20 euros. À partir de décembre 2004, ce montant est de 6,70 euros.

L'intervention de l'État, soit la différence, est de:

— 17,36 euros de mai 2003 à juin 2004;

— 14,80 euros de juillet 2004 à novembre 2004;

— 14,30 euros à partir de décembre 2004.

Nous estimons qu'il est nécessaire de stabiliser le montant prévu de manière à rassurer l'utilisateur et à éviter que son augmentation ne soit soumise à la décision discrétionnaire du ministre.

Nous proposons de:

7. Stabiliser le prix d'achat du titre-service en le reprenant dans la loi et non dans un arrêté royal;

8. Lier ce montant à l'évolution générale des prix à la consommation (indice santé).

Notons, enfin, que le prix d'achat du titre-service pourrait être différent selon le type d'activité (par exemple un prix plus élevé pourrait être d'application pour les petits travaux de bâtiment). Il en va de même pour l'octroi ou non de la déductibilité fiscale.

1.5. Stabiliser le prix remboursé du titre-service

Comme dit plus haut, le montant total du titre-service versé par la société émettrice à l'entreprise (actuellement 21,00 euros) et l'intervention de l'État (actuellement 14,30 euros) ont bougé plusieurs fois. Cette situation crée aussi un doute dans le chef des entreprises: ces montants pourraient-ils encore changer à l'avenir ? Quand ? Comment ?

Nous proposons de:

9. Stabiliser le prix remboursé de 21,00 euros en le reprenant dans la loi et non dans un arrêté royal;

10. Lier ce montant à l'évolution générale des prix à la consommation (indice santé).

Nous attirons également l'attention sur le fait que l'entreprise doit faire face à de nombreuses charges non prévues par le gouvernement: frais de formation, frais de déplacements, augmentations barémiques, etc.

2. Législation « employés de maison »

En vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs), les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de louage de travail domestique pour des travaux ménagers sont soustraits à l'assujettissement à la sécurité sociale pour autant que:

— la durée de leurs prestations ne dépasse pas 4 heures par jour par particulier;

— la durée de leurs prestations ne dépasse pas 24 heures par semaine pour l'ensemble de leurs employeurs.

Une seconde exception à l'assujettissement à la sécurité sociale concerne le travail occasionnel, exception prévue par le même arrêté royal à l'article 16. Est considéré comme travail occasionnel le travail effectué pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille et pour autant que ce travail ne dépasse pas 8 heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. Notons que la notion de travail occasionnel est plus vaste que celle de travail domestique qui se limite aux prestations manuelles ou ménagères au sens strict.

Le travailleur n'a pas de couverture sociale et doit déclarer les revenus afférents à cette activité au fisc, ce qui est rarement le cas.

L'employeur est tenu de souscrire une assurance « employés de maison », ce qui est fait par environ 100 000 ménages.

Vu les possibilités offertes par les titres-services, nous proposons de:

11. Mettre fin au 1er janvier 2007 à la dérogation ONSS pour les employés de maison comme travailleur domestique externe et pour le travail occasionnel.

Cette proposition doit s'exécuter par l'abrogation des dispositions concernées au sein des articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

3. Accélérer le transfert des activités ALE vers le système des titres-services

Le système des titres-services a de multiples avantages par rapport au système des ALE. En particulier, il permet aux travailleurs concernés de bénéficier d'un véritable contrat de travail et, par conséquent, de bénéficier des avantages sociaux qui y sont afférents.

Par ailleurs de nombreuses études ont montré que la législation ALE constituait un piège à l'emploi. En effet, pour les ménages monoparentaux et les ménages à un revenu, le passage d'une activité ALE, même limitée, à un emploi à temps plein se traduit presque toujours par une perte de revenu. En d'autres termes, le revenu total (allocation de chômage + indemnité ALE) est alors supérieur à un revenu de travailleur salarié, cela malgré le nombre réduit d'heures prestées en ALE (maximum 45 heures/mois). Plus encore, le passage du chômage avec une activité ALE vers un emploi à temps partiel n'est jamais financièrement avantageux.

Nous estimons que le système des titres-services constitue désormais une alternative crédible. En outre, le haut degré de satisfaction des travailleurs titres-services conforte l'idée que ce système peut être mis en avant par l'autorité publique.

Nous proposons de:

12. Supprimer l'occupation en ALE au 1er janvier 2006 et de donner aux ALE une mission d'information et de promotion des titres-services au niveau local.

Il s'agit d'un choix difficile. En effet, il y avait auparavant 40 000 personnes occupées dans le régime des ALE. Le rapport d'évaluation semble indiquer que seulement 20 % des travailleurs titres-services étaient auparavant actifs en ALE.

Pour être conséquent, le choix de supprimer à terme le régime des ALE doit s'accompagner:

— d'une croissance la plus importante possible du nombre d'emplois titres-services;

— d'un accompagnement individuel pour favoriser l'engagement des anciens travailleurs ALE dans le nouveau système des titres-services;

— d'une croissance des emplois dans le secteur de l'économie sociale pour augmenter encore les possibilités offertes aux anciens travailleurs ALE.

Dans la perspective d'une suppression des ALE, une concertation doit être menée avec les communautés en ce qui concerne les activités de garde d'enfants à domicile et d'aide aux personnes âgées et handicapées. En effet, ces activités sont encore autorisées actuellement en ALE et devraient également être transférées.

Par ailleurs, l'aide à l'accomplissement de formalités administratives au profit de personnes physiques, les activités d'assistant de prévention et de sécurité ainsi que des activités spécifiques dans le secteur de l'horticulture et de l'agriculture devraient également être prise en compte.

Toutefois, nous proposons de maintenir dans leurs fonctions les agents de l'ONEM mis à disposition des ALE afin d'assurer une nouvelle mission d'information et de promotion du système des titres-services au niveau local. Il est à remarquer la mention dans le rapport d'évaluation du fait que l'ONEM est un canal réduit d'information en matière de titres-services (1,4 %).

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, alinéa 1er, le 3º est remplacé comme suit:

« 3º travaux ou services de proximité: les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels, familiaux ou professionnels dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent:

a) l'aide à domicile de nature ménagère;

b) l'aide à domicile au petit entretien du jardin;

c) les petits travaux d'entretien et de réparation du domicile, si ces travaux sont refusés par les professionnels en raison de leur faible importance;

d) les activités relatives au secteur du sport amateur, dans le cadre d'une préparation ou d'une participation à une manifestation sportive;

e) l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement des personnes malades ou d'enfants à domicile;

f) l'aide à la surveillance d'enfants dans les établissements d'enseignement;

g) l'aide à l'accomplissement de formalités administratives au profit de personnes physiques;

h) les activités au profit du secteur de l'horticulture effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture de champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins, et au profit du secteur de l'agriculture, les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

i) les activités d'assistant de prévention et de sécurité organisées par les autorités locales qui ont conclu une convention avec le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. »;

B. au § 1er, alinéa 1er, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit:

« 3bis besoins professionnels: les activités de nature ménagère qui sont effectuées dans des locaux intégrés au domicile d'une personne physique dans l'exercice de ses activités professionnelles, pour autant que ces locaux ne dépassent une surface maximale de 100 m2; »;

C. au § 1er, alinéa 1er, les 7º et 8º sont supprimés;

D. au § 2, alinéa 1er, le c. est supprimé;

E. au § 2, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 3

L'article 4 de la même loi est remplacé comme suit:

« Art. 4.— Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1º la forme du titre-service ainsi que ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

2º les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4

Dans la même loi est inséré un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis.— § 1er. L'utilisateur qui souhaite acquérir des titres-services pour rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux, transmet, par virement ou par versement, un montant de 6,70 euros par titre-service à la société émettrice des titres-services.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil de la concurrence, augmenter le montant visé à l'alinéa précédent pour certaines activités en vue de ne pas nuire aux activités professionnelles du secteur concerné.

§ 2. Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse sur le compte bancaire de l'entreprise agréée, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice. Le montant de cette intervention est de 14,30 euros.

Le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil de la concurrence, d'augmenter le montant visé à l'alinéa précédent en vue de ne pas nuire aux activités professionnelles du secteur concerné. ».

§ 3. Les montants prévus aux §§ 1 et 2 sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 5

Dans la même loi est inséré un article 7undecies, rédigé comme suit:

« Art. 7undecies.— Un travailleur ayant été engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services ne peut faire l'objet d'une réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale ni d'allocations de chômage activées ou d'allocations sociales pouvant être déduites du salaire net à payer.

Un travailleur ayant été engagé par un centre public d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne peut être engagé en même temps dans le cadre d'un contrat de travail titres-services. ».

Art. 6

L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit:

« § 2. Le Roi détermine parmi les activités prévues à l'article 2, § 1er, celles qui bénéficient de la réduction d'impôt visée aux articles 14521 à 14523 du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art. 7

Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est insérée dans le Titre IV, Chapitre 7, section 3, une sous-section 8, rédigée comme suit:

« Sous-section 8. Titres-services

Art. — 353bis1.— Les employeurs occupant des travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail titres-services prévu par la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible, correspondant au montant forfaitaire G1. ».

Art. 8

L'article 7septies de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité est abrogé.

Art. 9

L'article 7octies de la même loi est abrogé.

Art. 10

La loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE est abrogée.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

29 octobre 2007.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN
Georges DALLEMAGNE.