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7 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 5 février 2004 (doc. Chambre, nº 51-0783/001).
La tragédie de Charm El Cheikh met en exergue une réalité inquiétante, à savoir le manque d'informations communiquées au consommateur sur son moyen de transport lorsqu'il conclut un contrat d'organisation de voyages dans une agence ou auprès d'un tour operator.
En effet, lorsqu'un consommateur choisit un voyage, il s'agit souvent d'un package, dans lequel il ignore, en cas de voyage en avion, quelle compagnie et quel avion va effectivement le transporter. Ceci est encore plus vrai lorsqu'il achète en Belgique un package avec des transports aériens à l'étranger. En outre, les agences ou les tours operator mentionnent dans leurs catalogues et prospectus, qu'ils se réservent le droit de sous-traiter le transport par avion avec une autre compagnie aérienne que celle prévue initialement.
L'engouement des voyages de loisir augmente, les tarifs des compagnies aériennes deviennent de plus en plus bas, davantage de personnes sont tentées de voyager par la voie des airs. Or, depuis quelques années, il y a une grande opacité des voyagistes et des tours operators vis-à-vis du consommateur au niveau de la sécurité aérienne.
Il devient donc de plus en plus important de faire toute la transparence à ce sujet.
L'objet de la présente proposition de loi est d'obliger, en cas de voyage par avion, l'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages, à communiquer aux voyageurs, par écrit et avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages, toutes les informations relatives au type d'appareil qui va effectivement les transporter.
| Dominique TILMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 7, alinéa 1er, 1º, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages est complété par un d), rédigé comme suit:
« d) dans le cas d'un voyage par avion, les informations relatives au type d'appareil qui va effectivement les transporter. ».
26 octobre 2007.
| Dominique TILMANS. |