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6 NOVEMBRE 2007
La présente proposition de résolution reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 26 avril 2006 (doc. Chambre, nº 51-2441/001).
Entre tatouage et maquillage, le maquillage permanent est un procédé qui ne cesse d'évoluer. Né aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, le maquillage permanent a longtemps été qualifié de tatouage. Il a pris rapidement son indépendance et est maintenant reconnu à part entière. Le principe est cependant le même.
La dermographie est un procédé de pigmentation de la peau. Le praticien utilise une aiguille extra fine équipée d'un système de blocage, qui ne pénètre pas dans le derme profond et permet d'introduire des pigments. La profondeur idéale pour assurer un bon maquillage au niveau du derme est de 2,5 à 3mm. En fonction du type de peau, le maquillage permanent peut durer de 3 à 5 ans. Dans la plupart des cas, des pigments minéraux sont utilisés. En effet, cette sorte de produit n'entraîne pas de risques d'allergies chez le patient.
Le maquillage permanent permet de dessiner des sourcils ou le contour des yeux, de dessiner une ligne inexistante, de combler les trous dus à une cicatrice, à une alopécie partielle ou à une épilation intempestive, de dessiner les lèvres ou encore des points de beauté ou des taches de rousseur, etc.
Le maquillage permanent, devenu au fil des années une pratique de plus en plus courante, ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation de la part du législateur. Pourquoi cela serait-il pourtant nécessaire ?
Selon l'avis de plusieurs médecins et chirurgiens esthétiques, ce procédé peut être assimilé à un tatouage car cette méthode « viole » la barrière cutanée de l'organisme vivant. Par ce fait, le patient peut être exposé à des risques infectieux, à une réaction contre un corps étranger ou encore à une réaction inflammatoire.
Du point de vue des praticiens, cette initiative rencontre un franc succès, nombre d'entre eux estiment que cette matière mériterait d'être encadrée en raison des excès qui sont parfois épinglés au sein de ce genre d'activités. Il arrive en effet que les désirs des patients ne soient pas respectés, menant parfois jusqu'à un vrai problème de défiguration. Il s'agit donc de la crédibilité d'une profession qui est en jeu.
En ce qui concerne la formation à cette technique très précise, un manque manifeste est à signaler au sein des écoles spécialisées en matière d'esthétisme. Avec pour conséquence, un apprentissage pour la plupart assumé par les sociétés fournissant le matériel nécessaire à la pratique du maquillage permanent. Ce qui, d'une part, permet de suivre au plus près les avancées technologiques mais qui, d'autre part, suscite une certaine insécurité en ce qui concerne la santé des patients.
Il en résulte que ce procédé requiert les mêmes règles d'asepsie (matériel stérile à usage unique: champ, aiguille, seringues, etc.) et d'antisepsie (désinfection du site de « travail »). Dans certaines circonstances, des complications ont été constatées, ce qui représente un désagrément tant dans le chef du patient, que dans celui des praticiens. En l'absence d'une réglementation encadrant le maquillage permanent, les responsabilités dégagées en cas de problème ne sont pas claires.
Dans un souci de transparence et de manière à installer un climat de confiance peut être serait-il bénéfique d'incorporer la pratique du maquillage permanent à la réglementation concernant le tatouage.
Il faut en effet rappeler qu'en 2003 le Conseil de l'Europe, par le biais d'une résolution concernant le tatouage et le maquillage permanent, a recommandé aux gouvernements des États membres de l'Union européenne de tenir compte dans leurs législations nationales de la pratique du tatouage et du maquillage permanent.
En 2005, la Belgique a adopté un arrêté royal réglementant le tatouage et le piercing. Or, si la définition du tatouage recouvre la notion de maquillage permanent, les catégories de praticiens reconnus aptes à pratiquer cette technique ne correspondent pas à la réalité. En effet, les activités d'esthéticien(ne)s ne sont pas soumises à l'application de l'arrêté royal. Toutefois, sur la proposition des ministres qui ont respectivement les Classes moyennes et la Santé publique dans leurs attributions, le Roi peut rendre cet arrêté royal en tout ou en partie applicable aux esthéticien(ne)s.
Dominique TILMANS. |
Le Sénat,
A. Considérant la résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 19 juin 2003;
B. Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings;
C. Considérant la vogue croissante de l'ornement du visage par le maquillage permanent;
D. Considérant que le maquillage permanent peut comporter un risque pour la santé humaine dû à la contamination microbiologique et/ou à la présence de substances dangereuses dans les produits servant au maquillage permanent et à la possibilité qu'existent des pratiques et des locaux ne respectant pas les règles d'hygiène;
E. Considérant que le maquillage permanent n'est couvert par aucune réglementation spécifique sur le plan national;
F. Considérant l'insécurité juridique qui résulte de cette lacune et la nécessité de la combler.
Demande au gouvernement,
1. de mettre en place une législation fédérale cohérente en incorporant la pratique du maquillage permanent à l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings;
2. de fixer des normes d'hygiène à l'égard des établissements où se pratique l'exercice du maquillage permanent;
3. de prévoir une formation globale tant théorique que pratique destinée aux praticiens du maquillage permanent.
26 octobre 2007.
Dominique TILMANS. |