4-361/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

6 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail et la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités afin d'améliorer le congé de maternité des femmes accouchant de deux ou plusieurs enfants prématurés

(Déposée par Mme Dominique Tilmans)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre des représentants le 2 avril 2004 (doc. Chambre, nº 51-0993/001).

Dès l'annonce d'une grossesse gémellaire ou multiple, le repos prénatal est particulièrement indispensable pour la mère et ce d'autant plus s'il y a déjà d'autres enfants au foyer.

De nombreuses grossesses multiples se terminent par un accouchement prématuré. La prématurité peut être évitée, mais ce n'est pas toujours facile. Ce sera souvent au prix d'une implication personnelle importante, doublée d'une surveillance médicale rapprochée et d'une aide familiale ou de l'entourage. Le diagnostic précoce de la grossesse multiple est essentiel à la mise en œuvre des différentes mesures de prévention de la prématurité. En effet, plus tôt les parents sont sensibilisés à la prévention, mieux se déroulera la grossesse. Le repos, associé à une surveillance médicale régulière et active, reste primordial.

Après la naissance, le travail engendré par plusieurs enfants en bas âge représente un accroissement de fatigue progressant de manière exponentielle.

En l'état actuel de la législation belge, le congé de maternité dure en principe 15 semaines (17 semaines en cas de naissances multiples). Le congé prénatal peut durer maximum sept semaines (neuf semaines en cas de naissances multiples); le congé postnatal dure minimum huit semaines.

Le congé prénatal peut débuter à partir de la septième semaine avant la date présumée de l'accouchement. La travailleuse enceinte détermine quand ce « congé facultatif » prend cours. Les jours de congé prénatal qu'elle n'a pas pris peuvent être reportés et pris après l'accouchement. Au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement, elle remet à l'employeur un certificat médical mentionnant cette date.

Dans le cas de naissances multiples, la travailleuse enceinte peut prendre son congé prénatal neuf semaines avant la date présumée de l'accouchement. Elle doit remettre alors un certificat médical à l'employeur dix semaines avant la date présumée.

À partir du jour de l'accouchement, la travailleuse ne peut pas travailler pendant une période de huit semaines. Il n'existe aucune exception à cette règle.

Si la mère n'a pas pris tous ses jours de congé avant l'accouchement, elle peut les prendre après ses huit semaines de congé postnatal. Le nombre de jour est égal à la période pendant laquelle elle a continué à travailler et ce à partir de la septième semaine précédant la date réelle de l'accouchement. Cette période doit être diminuée du nombre de jours qu'elle a travaillé durant son repos obligatoire des sept jours avant la date réelle de l'accouchement. Cela peut être le cas quand la date réelle d'accouchement ne correspond à la date présumée de l'accouchement, en d'autres mots si l'enfant naît trop tôt. Cela signifie qu'on ne peut reporter que six semaines maximum (huit semaines en cas de naissances multiples) après la naissance.

Dans le cas des naissances gémellaires ou multiples, la législation française est plus favorable et correspond mieux aux réalités. Ainsi l'article 25-I de la loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a augmenté la durée du congé de maternité lorsque des naissances multiples sont prévues. Les durées du congé de maternité sont désormais fixées comme suit:

En cas de grossesse gémellaire, le congé légal de maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total trente-quatre semaines.

En cas de grossesses de triplés ou plus, le congé de maternité débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement, soit au total quarante-six semaines.

Les mères ayant accouché d'un nouveau-né prématuré ou de plusieurs dans le cas de grossesses multiples ne bénéficient pas à l'heure actuelle d'un congé spécifique pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant après sa naissance. Certaines mères sont donc parfois obligées de retravailler alors que leur jeune enfant vient à peine de rentrer à la maison.

Un exemple vécu:

Une mère accouche le 12 mai 1989 [à 26 semaines de grossesse] alors que la date normale prévue pour l'accouchement était le 25 juillet 1989. Elle donne le jour à deux petites filles. La première pèse un kilogramme trois cent quarante et présente un problème sévère au niveau de la membrane hyaline et une insuffisance mitrale. L'autre petite fille pèse un kilogramme deux cent quarante et présente la même dysmaturité de la membrane hyaline.

Le centre néonatal de Charleroi, vu la lourdeur de ces pathologies n'accepte qu'un des deux nourrissons, l'autre est envoyé dans une Faculté Universitaire à Bruxelles. Le bébé hospitalisé à Charleroi connaît trois pneumothorax et ne peut pour se nourrir compter sur un réflexe naturel de succion; l'alimentation est donc donnée par gavage.

Le premier juillet, le bébé quitte le centre néonatal de Charleroi et regagne la maternité jusqu'au 25 juillet. L'autre enfant présente également trois pneumothorax et une hémorragie cérébrale. Ce dernier reste hospitalisé à Bruxelles jusqu'à fin août et rentre à la maison pour gagner du poids. Lorsqu'il atteint le poids de cinq kilogrammes, il est ré-hospitalisé début janvier et sera opéré à cœur ouvert. Ce sera le dernier épisode avant le décès de l'enfant.

La mère devait recommencer à travailler le 28 juillet.

Une naissance gémellaire ou multiple nécessite dans l'intérêt des enfants et de la mère un régime particulier. C'est pourquoi, dans ce cas, l'auteur de la présente proposition envisage une extension du congé de maternité à l'instar de ce qui est prévu en France pour les naissances multiples. Par ailleurs, pour prendre en compte la situation spécifique de l'enfant hospitalisé en centre néonatal, l'auteur propose de prolonger le congé postnatal du nombre de jours pendant lesquels l'enfant (ou le dernier enfant en cas de grossesse multiple) a du être hospitalisé.

Dominique TILMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.

Art. 2

À l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont apportées les modifications suivantes:

A) L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

« À la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement, de la douzième semaine lorsqu'une naissance gémellaire est prévue, ou vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants. La travailleuse lui remet un certificat médical attestant cette date au plus tard huit semaine avant la date présumée de l'accouchement, treize semaines avant cette date lorsqu'une naissance gémellaire est prévue, ou vingt-cinq semaines avant cette date lorsqu'une naissance de plus de deux enfants est prévue. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. »;

B) L'alinéa 2 est complété comme suit:

« Dans le cas d'une naissance gémellaire ou multiple, la travailleuse ne peut effectuer aucun travail pendant une période de vingt-deux semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. »;

C) L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Ces périodes de huit semaines ou de vingt-deux semaines sont prolongées à concurrence du nombre de jours pendant lesquels l'enfant ou le dernier enfant né prématurément ou non a été hospitalisé en centre néonatal. ».

Art. 3

À l'article 114 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité sont apportées les modifications suivantes:

A) à l'alinéa 1er, les mots « neuvième semaines, lorsque une naissance multiple est prévue » sont remplacés par les mots « douzième semaine, lorsque qu'une naissance gémellaire est prévue ou de la vingt-quatrième semaine en cas de naissance de plus de deux enfants ».

B) l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants:

« Le repos postnatal s'étend à une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Dans le cas d'une grossesse gémellaire ou multiple, le repos postnatal s'étend à une période de vingt-deux semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

Le repos postnatal peut être prolongé du nombre de jours pendant lesquels l'enfant (ou le dernier enfant dans le cas d'une naissance gémellaire ou multiple) reste hospitalisé en centre néonatal. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la septième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement, de la douzième à la deuxième semaine y incluse lorsque qu'une grossesse gémellaire est prévue ou de la vingt-quatrième semaine à la deuxième semaine y incluse en cas de naissance de plus de deux enfants.

Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. »

C) À l'alinéa 3, les mots « ou des vingt-deux semaines dans le cas d'une grossesse gémellaire ou multiple » sont insérés entre les mots « huit semaines » et les mots « suivant l'accouchement. ».

26 octobre 2007.

Dominique TILMANS.