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18 OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 10 février 2006 (doc. Sénat, nº 3-1564/1 — 2005/2006).
Un grand nombre de personnes qui décident d'acheter un animal ont conscience de leur responsabilité et de l'investissement — tant personnel que matériel — qui est requis quand ils prennent cette décision.
Cependant, une autre partie de notre population agit sans réfléchir suffisamment aux conséquences de leur achat. Ces personnes n'hésitent pas, par la suite, à abandonner leurs animaux lorsqu'ils sont devenus gênants, notamment quand ils ont grandi et qu'ils atteignent une taille importante et requièrent un espace de vie et des frais qui n'avaient pas été envisagés lors de l'acquisition.
On peut non seulement penser aux cas des animaux domestiques « classiques » (les chiens, ...) mais également à ces nouveaux animaux de compagnie, plus communément surnommés « les NAC ».
Ces nouveaux animaux de compagnie constituent une nouvelle mode et leur succès est croissant. On retrouve dans cette catégorie éparse non seulement les petits rongeurs tels que les cobayes, les hamsters, les souris et les lapins nains mais encore l'écureuil de Corée, le chinchilla, la gerbille de Mongolie, le chien de prairie, le furet, les serpents ...
Des propriétaires inconséquents et parfois mal informés sur l'animal acheté l'abandonnent quand ce dernier a acquis sa taille définitive et qu'il est devenu trop encombrant. Cela vaut tant pour les animaux domestiques « classiques » que pour « les NAC ». Cela est non seulement préjudiciable au bien-être de l'animal, mais pourrait également mettre en péril notre écosystème si on constatait des abandons généralisés de nouveaux animaux de compagnie qui envahiraient nos forêts.
Pour pallier à ce phénomène hélas encore trop fréquent, la présente proposition vise à responsabiliser le vendeur en prévoyant l'obligation d'informer l'acheteur particulier sur les caractéristiques adultes de l'animal acquis ainsi que sur l'espace de vie qui sera nécessaire à ce dernier. Cette obligation vaudrait non seulement pour les nouveaux animaux de compagnie (les NAC) mais encore pour les autres animaux. En effet, une plus grande responsabilisation des vendeurs sera profitable à tous les acheteurs qui seront mieux informés quelle que soit l'espèce concernée.
Il n'existe pas à proprement parler de définition des NAC. Cependant, une liste des animaux qui peuvent être détenus en Belgique a été constituée. On y retrouve non seulement les animaux domestiques « classiques » telles que les chiens et les chats mais encore les NAC. Cette liste ne porte à ce jour que sur les mammifères. Un agrément doit être demandé au ministre dans les cas où on souhaite détenir un animal qui ne figure pas sur la liste.
Les articles 10 et suivants de la loi relative à la protection et au bien-être des animaux portent sur le commerce des animaux.
En vertu de l'article 10 de cette loi, le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être. Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à des éléments précis tels que l'âge des animaux mis en vente ou encore les informations à fournir à l'acheteur.
La proposition de loi vise à préciser ces informations à fournir à l'acheteur qui devraient porter également sur les caractéristiques adultes de l'animal ainsi que sur l'espace de vie nécessaire à ce dernier.
Dans la mesure où la loi délègue au Roi la compétence de prévoir les conditions requises au commerce des animaux, l'auteur vise à inciter le Roi à prendre les mesures proposées pour responsabiliser davantage les vendeurs et les acheteurs.
Cette proposition n'a aucun impact budgétaire et permet d'apporter une solution qui peut être facilement mise en place par le Roi pour réduire le nombre d'abandons d'animaux.
Article 2
Complété de la sorte, l'article 10 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux précise les informations à donner à l'acheteur particulier et dispose que le Roi peut prévoir l'obligation d'informer l'acheteur particulier quant aux caractéristiques adultes de l'animal (sa taille définitive) ainsi que sur l'espace de vie nécessaire à ce dernier pour assurer son bien-être.
Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 10, deuxième phrase, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, remplacé par la loi du 4 mai 1995, les mots « , en ce compris les caractéristiques adultes de l'animal ainsi que ses besoins prévisibles en espace de vie, » sont insérés entre les mots « à leur identification, » et les mots « aux informations à l'acheteur, ».
12 juillet 2007.
Christine DEFRAIGNE. |