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18 OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 1er juillet 2004 (doc. Sénat, nº 3-793/1 — 2003/2004).
La téléphonie mobile touche un nombre de plus en plus important de consommateurs. En effet, suivant une enquête réalisée par l'INS, en 2001, 69,4 % des ménages utilisaient un ou plusieurs GSM. Ce taux de pénétration a encore augmenté ces dernières années. Ainsi, fin 2003, la Belgique comptait 7,85 millions d'utilisateurs actifs de GSM, soit environ trois quarts des Belges. Et n'oublions pas qu'un grand nombre de Belges restent également détenteurs d'une ligne fixe.
Actuellement, la plupart des opérateurs téléphoniques facturent une minute de communication dès la première seconde d'appel. Cette pratique, appelée le crédit temps, est utilisée tant par les opérateurs de téléphones fixes que mobiles et tant dans le cadre des forfaits que des cartes prépayées. Les minutes suivantes sont facturées à la seconde.
La pratique du crédit-temps a donc pour conséquence que les appels courts coûtent plus chers proportionnellement que les longs appels. Or, un tiers des conversations téléphoniques ne dure pas 30 secondes. Par exemple, combien de fois l'utilisateur ne tombe-t-il pas sur un répondeur et raccroche sans laisser de message ?
Par ailleurs, les appels courts sont souvent réalisés par les jeunes ou par les personnes plus démunies qui surveillent plus attentivement chaque eurocent dépensé. Il est intolérable que ces catégories de consommateurs soient principalement touchées par cette pratique.
Poussé à l'extrême, ce type de facturation a pour conséquence que des cartes prépayées de 30 minutes peuvent être vidées en 30 appels d'une seconde, soit un temps réel de communication de 30 secondes.
D'après des études françaises réalisées par certaines associations de consommateurs, avec la seule minute indivisée, 20 % du temps des cartes prépayées est amputé en moyenne. Dès lors, pour une carte prépayée de 30 minutes, il y a en moyenne 22 ou 23 minutes de consommation effective (1) . Un forfait de 5 heures, quant à lui, correspond donc, en moyenne, à 4 heures de communications réelles.
Ce système de facturation pêche indéniablement par son manque de transparence.
D'une part, en termes de « vérité des prix », il n'y a pas d'identité entre la chose annoncée et la chose réellement fournie. Cette constatation est d'autant plus heurtante dans le cadre des cartes prépayées qui sont particulièrement prisées par les personnes devant être attentives à leurs dépenses. En effet, l'achat d'une carte prépayée consiste à acheter du temps, à savoir payer autant pour autant de minutes. Dès lors, si on veut rentabiliser le temps acheté, on est censé téléphoner plus de 60 secondes !
D'autre part, le système du crédit temps rend incalculable et aléatoire pour le consommateur le prix de revient réel de sa communication à la seconde. Dès lors, il lui est impossible de comparer les différentes offres tarifaires.
Pour les raisons sociales et économiques qui viennent d'être exposées, l'auteur de la proposition de loi propose d'imposer aux opérateurs fixes et mobiles d'effectuer une facturation à la seconde et ce, dès la première seconde. Le temps facturé doit correspondre au temps réel consommé.
Cette tarification permettra de mettre fin à la surfacturation des appels courts et assurera la transparence tarifaire telle qu'elle est, par ailleurs, pratiquée dans le cadre de toutes les prestations collectives, comme la fourniture de l'électricité, du gaz, de l'eau ... Ces services sont, en effet, facturés suivant leur consommation exacte: en fonction du nombre de kilowatt d'électricité, de m3 de gaz ou de m3 d'eau ...
Cependant, il importe de préciser qu'elle respecte la liberté de commerce dans la mesure où les opérateurs auront la possibilité de proposer plusieurs prix à la seconde en fonction de la durée d'appel et de leurs propres intérêts commerciaux (x euros la seconde pour les 60 premières secondes, y euros au-delà, etc.). Bien entendu ils auront l'obligation d'indiquer précisément aux consommateurs les différents tarifs par « paquets » de secondes sachant que le tarif annoncé s'appliquera linéairement tout au long de la durée de l'appel selon le principe retenu de la tarification à la seconde (2) .
Ce mode de facturation s'inscrit dans l'esprit du droit communautaire dans la mesure où il contribuerait à une plus grande transparence d'ordre tarifaire.
Ainsi, l'instauration de ce mode de facturation est déjà en vigueur dans quatre pays européens, à savoir le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. La France, quant à elle, par le biais de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, a imposé ce mode de facturation pour les cartes prépayées.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 110 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un § 5, rédigé comme suit:
« § 5. Toute communication téléphonique ne peut être facturée, hors éventuellement le coût fixe de connexion, sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée réelle. »;
12 juillet 2007.
| Christine DEFRAIGNE. |
(1) Statistiques avancées dans le journal Le Monde du 10 janvier 2004 par Jean Dionis du Séjour (UDF), rapporteur à l'Assemblée nationale française du projet sur l'économie numérique.
(2) Justification de l'amendement déposé par le rapporteur du projet de loi sur l'économie numérique, M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement introduisant la facturation à la seconde a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale française.