4-288/1 | 4-288/1 |
18 OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 octobre 2003 (doc. Sénat, nº 3-266/1 — 2003/2004).
Actuellement la surveillance électronique est réglementée par la circulaire ministérielle nº 1746 du 9 août 2002. Cette circulaire organise la surveillance électronique en tant que modalité d'exécution d'une peine privative de liberté. Cette modalité est accordée aux condamnés, dont les peines répondent à des critères précis, suite à une procédure au cours de laquelle sont, notamment, obtenus les éléments suivants: accord du condamné sur le principe de la surveillance électronique, enquête sociale au cours de laquelle sont fournies des informations aux cohabitants du condamné sur cette mesure, avis des différentes instances concernées (direction de l'établissement-mère ...) le cas échéant.
Si il est décidé d'accorder la modalité au condamné, une convention est passée entre le condamné et le Service public fédéral Justice déterminant, notamment, l'emploi du temps que devra respecter le condamné. Cet emploi du temps se compose d'une ou plusieurs périodes détaillées comprenant le temps passé à la maison, au travail et/ou formation (professionnelle), pour des activités psychosociales, pour les loisirs à l'extérieur. Le bracelet de cheville est attaché au condamné. Grâce à ce dispositif, la présence du condamné dans son habitation en dehors des heures consacrées aux activités mentionnées dans son emploi du temps est surveillée.
Le condamné voit ainsi sa liberté de se déplacer librement restreinte: sa présence est requise en des lieux et à des moments précis. C'est au Centre national de surveillance électronique (CNSE) d'effectuer le contrôle journalier des condamnés.
Vu les contraintes drastiques liées à la présence obligatoire du condamné bénéficiant de la surveillance électronique en des lieux et à des moments convenus, cette modalité est une réponse sévère aux infractions tout en conservant une dimension humaine. Elle permet, en effet, au condamné de subir (une partie de) sa peine privative de liberté dans son environnement familier, ce qui lui permet de maintenir ses contacts familiaux, sociaux et économiques.
Le principe de la surveillance électronique a fait ses preuves. La présente proposition a pour objet d'instaurer la surveillance électronique comme peine autonome. Tout comme la peine de travail, la surveillance électronique deviendrait alors une alternative à l'emprisonnement. Le condamné ne devrait donc pas, comme c'est parfois le cas dans le cadre de la modalité d'exécution de la peine privative, d'abord réaliser une partie de sa peine d'emprisonnement et, après seulement, subir une surveillance électronique.
Le juge condamnera à la peine de surveillance électronique. On évite ainsi que le condamné ne passe par la prison, ce qui est doublement bénéfique. D'une part, le condamné ne risque pas les mauvaises rencontres inévitables dans un milieu qui peut devenir alors criminogène. D'autre part, les victimes pourront plus facilement être indemnisées puisque le condamné pourrait poursuivre ses activités professionnelles sans interruption.
De plus, le recours à cette peine contribuera à la diminution de la surpopulation carcérale et à la diminution des coûts liés à l'incarcération. En effet, la surveillance électronique engendre des coûts nettement inférieurs à l'incarcération.
Afin d'insérer la peine de surveillance électronique dans le Code pénal, l'auteur de la proposition a suivi le schéma utilisé dans le cadre de l'insertion de la peine autonome de travail.
Cependant, il est tenu compte du fait que la surveillance électronique requiert une discipline relativement lourde puisqu'il est exigé du condamné personne qui, si elle est justement condamnée, a transgressé les normes de se plier, de sa propre initiative, à des règles de conduite très strictes. En effet, le fait de devoir respecter un horaire précis, ce qui pourrait de prime abord paraître anodin, est une véritable contrainte. Il n'est donc pas question, malgré les multiples tentations ou aléas de la vie de tous les jours, de s'écarter d'une minute de l'horaire fixé car la sanction serait irrémédiable: la mesure prendrait fin. Dès lors, la présente proposition exige, en plus de l'accord du prévenu, celui de ses cohabitants majeurs. De la pratique, il appert, en effet, que ces cohabitants sont lourdement mis à contribution dans la bonne réalisation de la peine de surveillance électronique.
| Christine DEFRAIGNE. |
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II
Modifications du Code pénal
Art. 2
À l'article 7 du Code pénal sont apportées les modifications suivantes:
A. l'alinéa 2, remplacé par la loi du 17 avril 2002, est complété par un 3º, rédigé comme suit:
« 3º la surveillance électronique. »;
B. à l'alinéa 3, inséré par la même loi, les mots « Les peines prévues aux 1º et 2º » sont remplacés par les mots « Ces peines ».
Art. 3
Au chapitre II du livre 1er du même Code, il est inséré une nouvelle section Vter, contenant les articles 37sexies et 37septies, rédigés comme suit:
« Section Vter. — De la surveillance électronique
Art. 37sexies. — § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à la surveillance électronique. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique.
La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits visés:
— à l'article 347bis;
— aux articles 375 à 377;
— aux articles 379 à 386ter, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
— aux articles 393 à 397;
— à l'article 475.
§ 2. La durée de la surveillance électronique ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux ans. Une peine de surveillance électronique égale ou inférieure à 7 jours constitue une peine de police. Une peine de surveillance électronique de plus de 7 jours est une peine correctionnelle.
§ 3. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant du prévenu, majeur et ayant le plein exercice de sa capacité civile, doit également donner préalablement son consentement.
Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique doit motiver sa décision.
§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant aux lieux et aux horaires auxquels le condamné devra se conformer.
Art. 37septies. — Dès qu'il a mis à exécution la condamnation à une surveillance électronique, le ministère public informe le service compétent du ministère de la Justice en vue de faire subir cette peine. À cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information et détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine.
§ 2. Le contrôle de l'exécution de la surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires du ministère de la Justice.
§ 3. Si la surveillance électronique n'est pas subie en tout ou en partie conformément aux modalités fixées, le fonctionnaire du ministère de la Justice chargé du contrôle en informe sans délai le ministère public. Ce dernier peut alors décider, après avoir donné au condamné la possibilité d'être entendu, de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement ou au recouvrement de l'amende fixée dans le jugement, et ce, en tenant compte de la partie de la surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné.
Art. 4
À l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots « et de surveillance électronique » sont insérés entre les mots « les peines d'emprisonnement » et les mots « , les peines de travail ».
CHAPITRE III
Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Art. 5
À l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots « ou d'une peine de travail » sont remplacés par les mots « , d'une peine de travail ou d'une peine de surveillance électronique ».
Art. 6
À l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes:
A. à l'alinéa 1er les mots « , à une peine de surveillance électronique » sont insérés entres les mots « à une peine de travail » et les mots « ou à une ou plusieurs peines »;
B. à l'alinéa 4, les mots « , les peines de surveillance électronique » sont insérés entre les mots « peines d'amendes » et les mots « et les peines d'emprisonnement ».
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 7
Le Roi est chargé de la coordination des textes légaux avec les dispositions de la présente loi.
12 juillet 2007.
| Christine DEFRAIGNE. |