4-283/1 | 4-283/1 |
16 OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 mai 2006 (doc. Sénat, nº 3-1715/1 2005/2006).
La présente proposition de loi tend à modifier la réglementation relative à l'utilisation de panneaux ou affiches publicitaires commerciaux au cours des trois mois précédant l'élection du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone.
L'utilisation de panneaux ou affiches commerciaux pour les élections des parlements susmentionnés a été limitée en 1994 et interdite en 1998. Ces modifications de la loi s'expliquaient par la volonté de limiter les dépenses électorales.
Après concertation entre différents groupes politiques, a été déposée en 1997 une proposition de loi visant notamment à interdire complètement l'utilisation d'affiches commerciales pour les élections des Chambres fédérales et des parlements de communauté et de région. Une telle interdiction s'appliquait déjà aux élections communales et provinciales. Cette proposition de loi a été adoptée en 1998 (loi du 25 juin 1998; Moniteur belge du 4 septembre 1998).
Pendant la campagne pour les élections simultanées des Chambres fédérales, des parlements régionaux et du Parlement européen du 13 juin 1999 et pour les élections des Chambres fédérales du 18 mai 2003, il s'est toutefois avéré que l'interdiction d'utiliser des affiches commerciales compliquait fortement le déroulement de la campagne, en particulier dans les zones résidentielles urbanisées, car seuls les panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une surface maximale de 4m² pouvaient être utilisés.
De ce fait, il ne subsiste en fait plus que les imprimés et les annonces dans la presse écrite comme moyens de communication. Ces moyens sont toutefois souvent plus coûteux que des affiches commerciales.
Afin qu'ils puissent toucher les électeurs plus aisément, la présente proposition de loi vise à permettre à nouveau aux partis politiques et aux candidats d'utiliser les panneaux ou affiches commerciaux pour les élections des parlements régionaux. Dans la même optique, l'interdiction d'utiliser des panneaux ou affiches publicitaires non commerciaux d'une superficie de plus de 4m2 est également levée.
Il appartient aux partis et aux candidats, en vertu de leur liberté stratégique, de décider eux-mêmes du nombre et de la répartition de ces techniques de campagne. Les dépenses y afférentes s'inscrivent évidemment dans les limites du contingent autorisé de dépenses électorales dont disposent les partis et candidats conformément aux autres dispositions de cette loi.
| Wouter BEKE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 5, § 1er, 1º, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.
Art. 3
L'article 5, § 1er, 1ºbis, de la même loi, inséré par la loi du 25 juin 1998 et devenu le point 2º en vertu de la loi du 25 avril 2004, est abrogé.
3 août 2007.
| Wouter BEKE. |