4-271/1

4-271/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

15 OCTOBRE 2007


Proposition de loi relative à l'harmonisation des pensions des victimes civiles et militaires de la guerre

(Déposée par Mme Marie-Hélène Crombé-Berton)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 20 avril 2006 (doc. Sénat, nº 3-1660/1 - 2005/2006).

Le système légal d'indemnisation des victimes de la guerre se fonde actuellement sur une différence de principe entre, d'une part, les victimes militaires et, d'autre part, les victimes civiles.

Sur la base de cette distinction, la loi du 23 décembre 1970 (Moniteur belge du 13 janvier 1971) institue entre « victimes civiles » et « victimes militaires » de la guerre une manière d'échelle hiérarchique reposant sur le critère du mérite et au sommet de laquelle se retrouvent lesdites victimes militaires.

De manière plus précise, la loi du 23 décembre 1970 introduit un article 6bis dans la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit (Moniteur belge du 2 avril 1954).

Cet article a pour portée de proportionner les taux des pensions des invalides civils aux taux des pensions attribuées aux invalides militaires. Si le législateur a régulièrement adapté le rapport entre ces différents taux au cours des cinquante dernières années — avec une dernière modification portée à l'article 31 de la loi du 4 juin 1982 — il n'en a pas moins toujours veillé à maintenir les pensions militaires à un taux supérieur à celui des pensions civiles.

Ainsi, aujourd'hui même, notre pays traite-t-il de manière différenciée, et dans des proportions souvent alarmantes, des hommes et des femmes qui, partageant une même histoire et un même parcours, ont ressenti la guerre avec la même douleur dans leur chair et dans leur âme. L'unique justification avancée pour fonder cette différence relève de la question du mérite individuel: les militaires, plus actifs et, partant, plus « méritants » dans la défense de la patrie, auraient droit à une indemnisation et à une reconnaissance supérieures à celles accordées aux hommes et aux femmes qui ont lutté et souffert pour leur pays sans toutefois rejoindre les rangs de l'armée.

Maintenir au sein du droit positif belge une disposition reposant sur un critère à ce point injuste, insultant et infondé relève de l'impossible.

La présente proposition se donne dès lors pour premier objectif de rétablir sur un double plan symbolique et financier une parfaite égalité entre les victimes civiles et militaires de la guerre en ajustant le taux des pensions civiles au taux des pensions militaires.

Elle tend par ailleurs à créer une harmonisation du régime des pensions à l'intérieur même de la catégorie sensu lato des victimes civiles. Il convient en effet de savoir qu'existent aujourd'hui trois types de pension civils différents: le premier bénéficie aux victimes d'un événement accidentel, le second aux déportés et le troisième aux réfractaires. Cette subdivision n'est pas plus justifiable que la précédente.

D'incidence symbolique majeure, la présente proposition n'expose l'État qu'à de faibles dépenses en dépit de sa portée générale.

Elle ne risque par ailleurs pas de précariser l'équilibre financier de la Caisse nationale des pensions de guerre dont les dépenses ont été réduites de 125 millions d'euros en dix ans, au gré des décès au sein des secteurs civils et militaires.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 6bis de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 23 décembre 1970 et modifié par les lois du 15 juillet 1976, du 30 décembre 1977 et du 11 juillet 1979 sont apportées les modifications suivantes:

A. le mot « proportionnés » est remplacé par le mot « identiques »;

B. Le tableau reprenant les périodes et proportions des taux uniques des pensions des invalides visés par l'article 6, est complété comme suit:

a) Quant aux invalides visés à l'article 6, § 1er:

Taux d'invalidité en %: 10 à 100;

Période et proportion: 100 à partir du 1er janvier 2008.

b) Quant aux invalides visés à l'article 6, § 2:

Taux d'invalidité en %: 10 à 100;

Période et proportion: 100 à partir du 1er janvier 2008.

c) Quant aux invalides visés à l'article 6, § 3:

Taux d'invalidité en %: 10 à 100;

Période et proportion: 100 à partir du 1er janvier 2008.

d) Quant aux invalides visés à l'article 6, 3bis:

Taux d'invalidité en %: 10 à 100;

Période et proportion: 100 à partir du 1er janvier 2008.

4 octobre 2007.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.