4-259/1

4-259/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

9 OCTOBRE 2007


Proposition modifiant le règlement du Sénat en vue d'assurer le respect d'un Code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les membres du Sénat

(Déposée par Mme Isabelle Durant et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 18 mai 2005 (doc. Sénat, nº 3-1194/1 — 2004/2005).

Le 19 novembre 1997, le Parlement flamand a adopté le texte du « Code de déontologie des parlementaires flamands en ce qui concerne la fourniture de services à la population ». En raison de leurs fonctions, et a fortiori lorsqu'ils exercent plusieurs mandats, les parlementaires sont en effet souvent sollicités par des citoyens pour intervenir dans certains dossiers administratifs, judiciaires ou en matière de recrutement. Le Code de déontologie précité visait donc à clarifier ce genre de situation en édictant des lignes de conduite à l'intention des parlementaires. Les auteurs souhaitent proposer une initiative du même type au niveau fédéral en créant au Sénat une Commission de déontologie et en annexant un tel Code au règlement du Sénat.

Inspiré par les travaux entamés au sein des Commissions pour le renouveau politique de la Chambre et du Sénat, Écolo a décidé de déposer dans toutes les assemblées une proposition de modification du règlement visant à y insérer un Code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les parlementaires fédéraux.

« Le terme déontologie est relativement récent.(...) Il désigne l'ensemble des devoirs — ou règles morales — qu'imposent à des professionnels l'accomplissement de leur métier ou l'exercice de leur fonction. (...) Appliqué à des mandataires politiques, le terme « déontologie » suscite d'emblée une objection: un mandat politique n'est pas une profession comme une autre. Il s'agit cependant d'une fonction particulière qui appelle sans nul doute le respect de certaines règles de comportement dérivant d'exigences éthiques. » (1) .

Actuellement, les règlements des diverses assemblées ne contiennent aucune disposition relative à ces devoirs ou règles morales. Ils reprennent certes un certain nombre de règles qui contribuent à déterminer le mode suivant lequel les membres de l'assemblée exercent leurs attributions, et témoignent d'un souci d'asseoir le travail parlementaire sur une certaine discipline comportementale (présence, ne pas interrompre, éviter les allusions personnelles offensantes, ...) mais il s'agit plus d'un code de bonne conduite ou de savoir-vivre que de déontologie, telle que nous venons de la définir.

La modification du règlement proposée vise donc à pallier cette lacune en se limitant néanmoins à un seul aspect de la déontologie du parlementaire:

« l'ensemble des règles « éthiques » ou « déontologiques » que les parlementaires sont censés respecter pendant la durée de leur mandat (et parfois même au-delà) dans leurs contacts avec le monde extérieur, afin de maintenir la confiance du citoyen dans l'intégrité du Parlement et de ne jamais compromettre leur assemblée. Dans l'ensemble, il s'agira de règles tendant à éviter le clientélisme, les conflits d'intérêts et, de façon générale, tout soupçon de corruption. » (2) .

Aujourd'hui, les citoyens, tout comme les élus, sont demandeurs d'une clarification « des règles du jeu ». Les députés du Vlaams Parlement ont décidé de se doter d'un Code de déontologie relatif aux services à la population; ce code est d'application depuis le 1er janvier 1998. Il consacre l'importance des contacts directs entre la population et ses élus, de l'écoute, de la serviabilité et de la discussion. Il met aussi un point final à la mauvaise utilisation des permanences sociales, en clarifiant les rôles de ces permanences et en les encadrant avec des règles claires. Son objectif ultime est de permettre une bonne administration, ce qui n'est possible que si les parlementaires n'interviennent pas en gênant le fonctionnement de cette administration, et cela que le demandeur ait tort ou raison. L'application correcte de ce code permet une adhésion progressive de la population et une diminution des sollicitations « abusives ». De nombreuses assemblées communales flamandes ont aussi décidé d'adopter ce code.

Le code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les parlementaires se veut donc un outil pour permettre un accueil de tous les citoyens, de manière équitable et juste, dans le cadre d'une relation de confiance, et cela au profit de tous. Ces contacts directs avec la population restent le moment privilégié de l'interaction politique, de la prise de conscience par les élus des problèmes et des dysfonctionnements rencontrés par les citoyens et aussi d'une pédagogie de l'action politique véritablement démocratique. Ces contacts permettent aux parlementaires de pleinement jouer leurs rôles: contrôle de l'exécutif responsable du bon fonctionnement des administrations, examen éclairé des projets de loi et dépôt de propositions de lois.

Nous avons opté pour le modèle du code flamand qui définit les modes d'actions permis et interdits aux membres, modèle qui se veut également un outil d'information sur les balises de l'action parlementaire. C'est dans ce même esprit qu'est reprise une série de comportements déjà interdits pénalement (corruption, intervention dans un dossier judiciaire ...). Nous n'y avons pas repris les rôles de personne de confiance et d'assistant administratif, considérant que, s'ils ne devaient pas être exclus, ils ne relevaient pas des fonctions premières du parlementaire.

Isabelle DURANT
Vera DUA
Marcel CHERON
Freya PIRYNS
José DARAS
Josy DUBIÉ
Carine RUSSO.

PROPOSITION


Article unique

Dans le titre Ier du règlement du Sénat, il est inséré un chapitre IX (nouveau), intitulé « De la Commission de déontologie », comprenant les articles 54bis et 54ter, rédigés comme suit:

« Art. 54bis. — 1. Après chaque renouvellement du Sénat, celui-ci forme en son sein une Commission de déontologie chargée de l'examen des questions relatives à l'application du Code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les membres du Sénat, annexé au présent règlement.

2. Elle est composée d'autant de membres qu'il faut pour que chaque groupe représenté dans les Commissions permanentes y soit représenté par un membre au moins.

3. Les membres de la Commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 82 à 84.

4. Le bureau de la Commission est formé au début de chaque session. Il est composé d'un président et d'un premier et d'un deuxième vice-président, élus en son sein.

5. En cas d'absence d'un membre, il peut être pourvu à son remplacement par un membre du même groupe politique.

6. La Commission délibère selon les règles applicables aux commissions permanentes.

Art. 54ter. — 1. Les médiateurs, magistrats, fonctionnaires et autres personnes qui constatent des interventions contraires au Code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les membres du Sénat, annexé au présent règlement, en informent par écrit le président du Sénat. Cette information est immédiatement portée à la connaissance du parlementaire concerné.

Dans un délai de trente jours, le président du Sénat communique l'information mentionnée à l'alinéa 1er aux membres de la Commission de déontologie, accompagnée le cas échéant des arguments de la défense.

2. La Commission de déontologie est saisie soit par un cinquième de ses membres, soit par le président du Sénat.

Après un premier examen, la Commission peut soit à la majorité des trois quarts de ses membres classer le dossier sans suite, soit à la demande de plus d'un quart de ses membres, demander l'avis d'un collège de quatre experts assermentés.

La commission se prononce dans les 30 jours de la réception de cet avis.

3. Les débats se déroulent dans le respect des droits de la défense.

4. Lorsque la Commission constate une violation du Code de déontologie précité, elle sanctionne à la majorité de ses membres le parlementaire concerné par un blâme public, prononcé par la voie du président du Sénat, au cours de la première séance plénière qui suit l'expiration du délai de recours visé au point 5, alinéa 1er.

En cas de récidive, la Commission peut condamner à la publicité de la décision dans la presse au frais du parlementaire concerné et prononcer une sanction financière qui ne peut excéder la retenue maximale sur l'indemnité parlementaire mensuelle prévue en cas d'absentéisme injustifié ou prononcer l'une de ces deux sanctions seulement.

Toutefois, même en l'absence de récidive, la Commission peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer l'une de ces deux sanctions.

5. La décision de la Commission de déontologie peut être contestée par un tiers de ses membres ou par le parlementaire concerné dans les dix jours de sa communication aux parties.

Dans ce cas, l'application de la sanction est suspendue et l'assemblée plénière décide, dans le mois qui suit, de confirmer ou non la sanction dans le respect des règles du Code de déontologie précité.

Les délais précités sont suspendus pendant les vacances parlementaires, telles que définies par la Commission parlementaire de concertation, visée à l'article 82 de la Constitution. ».

6 août 2007.

Isabelle DURANT
Vera DUA
Marcel CHERON
Freya PIRYNS
José DARAS
Josy DUBIÉ
Carine RUSSO.

ANNEXE


Code de déontologie régissant les services fournis aux citoyens par les membres du Sénat

CHAPITRE Ier

Statut du Code

Article premier

Le présent Code est constitué de l'ensemble des principes, usages et règles de conduite qui s'appliquent aux services dont peuvent bénéficier les citoyens en faisant appel aux membres du Senat, à leurs collaborateurs personnels ou aux collaborateurs de leurs groupes politiques et à toute tierce personne agissant sur leur ordre.

Les dispositions du présent Code s'appliquent également aux groupes de parlementaires qui fournissent des services en nom collectif.

Art. 2

Compte tenu de la primauté de la fonction parlementaire, les sénateurs qui exercent un mandat de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président ou membre d'un CPAS sont tenus d'observer le présent Code de déontologie lorsqu'ils fournissent des services dans le cadre d'un de ces mandats.

CHAPITRE II

Principes généraux

Art. 3

À l'intérieur et à l'extérieur du Parlement et dans leurs contacts avec des particuliers, des groupes ou des institutions, les sénateurs privilégient l'intérêt général sur les intérêts particuliers et évitent toute forme de confusion d'intérêts.

Art. 4

Aucun service direct, aucune communication d'information ou orientation d'une demande ne peut donner lieu à une compensation matérielle ou financière, quelle qu'en soit la nature, ou servir à des fins de publicité personnelle.

Art. 5

Tout sénateur qui s'engage, en dehors de son mandat parlementaire, à se mettre au service des particuliers doit réserver la même attention, sans faire aucune discrimination, à chacun des dossiers individuels traités.

Art. 6

Afin d'éviter toute confusion avec les services de médiation qui ont été institués par une loi, un décret ou un conseil communal ou provincial, les sénateurs s'interdisent d'utiliser les termes « médiateur », « médiatrice », « service de médiation » ou d'autres vocables faisant référence à ce concept de médiation, lorsqu'ils désignent leurs prestations.

CHAPITRE III

Orientation et communication

Art. 7

Les sénateurs tentent, dans la mesure du possible, d'orienter les citoyens demandeurs vers les services compétents de l'administration, de la justice, etc., tels que les services de médiation officiels ou vers des services publics ou privés (associatifs, ...) qui sont qualifiés pour résoudre les problèmes soulevés.

Art. 8

Les sénateurs mettent à disposition des citoyens l'information nécessaire sur le fonctionnement des services de médiation et autres services qui examinent les plaintes résultant des relations avec les pouvoirs publics et informent les citoyens des principaux services d'information compétents pour les problèmes auxquels ceux-ci se trouvent régulièrement confrontés.

Art. 9

Dans les relations des citoyens avec l'administration ou avec les instances judiciaires, les sénateurs peuvent indiquer les voies et les procédures appropriées lorsque les citoyens souhaitent introduire une demande ou une réclamation, poser des questions préalables à l'examen administratif d'un dossier, obtenir de l'information sur l'évolution d'un dossier ou demander des explications ou des justifications sur l'examen d'un dossier.

Art. 10

Les sénateurs ne peuvent transmettre des informations administratives et judiciaires sur un dossier personnel auxquelles le demandeur n'aurait pas droit, qui peuvent compromettre le bon fonctionnement de l'administration ou de la justice ou porter atteinte à la vie privée de tiers.

Art. 11

Les sénateurs cessent d'eux-mêmes toute communication ou orientation individuelle dont la prolongation n'est pas sollicitée explicitement par le citoyen concerné.

CHAPITRE IV

Intervention directe

Section 1re

Dispositions générales

Art. 12

Seules les interventions mentionnées dans le présent Code sont autorisées de la part des sénateurs.

Art. 13

Les sénateurs n'interviennent que lorsque le citoyen concerné en a exprimé la demande. Ils s'interdisent dès lors toute forme d'intervention non sollicitée par le citoyen, même lorsqu'ils souhaitent réellement garantir l'aboutissement d'un dossier.

Les sénateurs s'interdisent également toute forme d'intervention simulée, donnant sciemment mais indûment l'impression d'être intervenus pour mener à bien un dossier, que le citoyen concerné en ait ou non fait la demande.

Art. 14

Les sénateurs s'interdisent toute intervention visant à obtenir des faveurs ou des avantages illégitimes au profit des citoyens qui font appel à eux.

Les sénateurs s'interdisent également toute action ou intervention qui tendrait à influencer le processus décisionnel des instances judiciaires ou administratives, par exemple une intervention qui viserait à faire classer sans suite un procès-verbal.

De même, les sénateurs s'interdisent toute intervention visant à influencer la conclusion de contrats, l'attribution de concessions ou la passation de marchés par les pouvoirs publics, ainsi que leur exécution.

Section 2

Intervention sur un dossier administratif ou judiciaire

Art. 15

Seuls les problèmes spécifiques qui n'entrent pas dans les compétences des services de médiation ou des services de plaintes existants, peuvent faire l'objet d'une intervention directe de la part des sénateurs, selon la procédure décrite à l'article 17.

Lors de ces interventions, les sénateurs se doivent de respecter l'indépendance des fonctionnaires et des services, l'objectivité des procédures et les délais considérés comme normaux.

Art. 16

Les sénateurs s'interdisent toute intervention visant à accélérer une procédure administrative ou judiciaire.

Les sénateurs peuvent toutefois, à la demande de la personne concernée, s'informer par écrit sur l'évolution d'un dossier dont l'examen est manifestement lent. Ils ne peuvent néanmoins obtenir l'information souhaitée auprès du service concerné que par l'intermédiaire du membre de l'exécutif compétent ou de son cabinet.

Les plaintes concernant des problèmes de lenteur ou tout autre problème de relation avec les autorités administratives ou judiciaires sont renvoyées au service de médiation compétent ou orientées vers les points d'information et de réclamation appartenant au(x) service(s) en question, sans plus aucune intervention directe de la part des parlementaires.

Art. 17

Chaque intervention, écrite ou orale, d'un parlementaire auprès d'un magistrat ou d'un fonctionnaire chargé de l'examen ou auprès du chef de service de ceux-ci, est insérée dans le dossier.

À cet effet, chaque intervention orale fait l'objet d'une confirmation écrite, par le fonctionnaire, le magistrat ou le chef de service. Cette confirmation est adressée au parlementaire dans les huit jours de son intervention. Une copie de cette lettre est jointe au dossier.

Les interventions des autres mandataires politiques et des employés d'un parti, quel que soit leur niveau, et celles de personnes représentant un groupe de pression ou une institution publique, semi-publique ou privée sont jointes au volet administratif du dossier en question par les fonctionnaires qui en assurent l'examen.

Section 3

Intervention en matière de recrutement

Art. 18

Les sénateurs s'interdisent d'intervenir auprès d'un organe de sélection ou d'évaluation dans le but d'augmenter les chances de recrutement, de nomination et de promotion dans l'administration, un parastatal ou dans l'appareil judiciaire.

Lorsqu'ils sont membres d'un organe public de sélection, les sénateurs s'interdisent de prendre en compte d'autres critères que la compétence requise ou les résultats obtenus lors des procédures d'examen, de concours ou de test d'aptitude.

Art. 19

Les sénateurs ne peuvent que recueillir et transmettre des renseignements sur les conditions et l'organisation des examens, concours et tests d'aptitude. Ils peuvent également informer les citoyens sur les procédures de recrutement, de nomination et de promotion.

Les sénateurs ont cependant le droit de contrôler la qualité et l'objectivité des examens, concours et tests d'aptitude. Ils peuvent, à cet effet, avoir accès à toute information sur les procédures et les critères d'évaluation.

En cas de violation constatée ou présumée de ces procédures ou critères, et sans préjudice de leur droit d'interpellation ou de contrôle parlementaire, les sénateurs peuvent indiquer les instances de recours compétentes à la partie lésée qui souhaite porter réclamation, comme le Conseil d'État.

Art. 20

Les sénateurs ne peuvent recommander des personnes aux employeurs appartenant au secteur public ou privé, à l'exception des partis politiques et de leurs composantes, visées à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Les sénateurs peuvent cependant communiquer aux demandeurs d'emploi qui les sollicitent à cet effet des offres proposées par les secteurs privé et public, en mentionnant que leur rôle doit se limiter à cette communication.

CHAPITRE V

Publicité des prestations de service

Art. 21

La publicité directe ou indirecte donnée aux prestations de service des sénateurs se limite à communiquer une ou plusieurs adresses de contact, en mentionnant le nom, le mandat et le parti politique, les heures de consultation, les numéros de téléphone et de télécopie, ainsi que l'adresse de courrier électronique à laquelle ils peuvent être joints.

Art. 22

La publicité ne peut indiquer aucune spécialisation de service, ni contenir aucune photo.

Aucune publicité liée aux prestations de service ne peut être diffusée sur les stations de radiodiffusion et les chaînes de télévision.

Art. 23

Les sénateurs s'interdisent de mentionner, dans leurs campagnes électorales ou dans leurs publipostages, les services qu'ils ont éventuellement rendus aux intéressés. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner l'impression de solliciter des voix en échange des services fournis.

Toutefois, dans leurs campagnes électorales destinées au grand public, au moyen par exemple de prospectus « toutes boîtes » et d'annonces publicitaires, ils peuvent mentionner de façon générale leur serviabilité, leur volonté d'écoute et leur accessibilité.

CHAPITRE VI

Disposition finale

Art. 24

À intervalles réguliers, les groupes politiques rédigent une synthèse des problèmes les plus fréquemment observés liés aux prestations de service, afin que la Commission de déontologie puisse rendre des avis non préjudiciels et mieux cibler sa mission de contrôle.


(1) Le renouveau politique, déontologie, Avis du Comité scientifique adjoint aux commissions pour le renouveau politique, p. 3 (non encore publié).

(2) Van der Hulst, Le mandat parlementaire, Genève, Union interparlementaire.