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9 OCTOBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 3 juin 2004 (doc. Sénat, nº 3-727/1 — 2003/2004).
Le 14 juin 1992, à Rio, la communauté internationale a approuvé un certain nombre d'engagements définissant pour tous les pays un nouveau type de développement, dénommé « développement durable ». Concrètement, il s'agit de l'Action 21, de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention Cadre sur les changements climatiques, de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et de la Déclaration sur les forêts. Depuis lors, un grand nombre de pays, parmi lesquels la Belgique, ont donné les premières impulsions à la mise en œuvre d'une politique de développement durable.
Un nouveau sommet a été organisé à Johannesburg, en septembre 2002, à l'occasion du dixième anniversaire du somme mondial de Rio. On peut lire dans la « Déclaration de Johannesburg » (p. 11) que: « l'éradication de la pauvreté et le changement des modes de consommation et de production, ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles en vue du développement économique et social, sont des objectifs primordiaux et des conditions absolues du développement durable. » et que: « La mondialisation a donné une dimension supplémentaire à ces problèmes. L'intégration rapide des marchés, la mobilité des capitaux et l'accroissement sensible des flux d'investissement dans le monde entier créent à la fois de nouveaux défis et de nouvelles possibilités dans la poursuite du développement durable. Mais les avantages et les inconvénients de la mondialisation ne sont pas répartis uniformément, les pays en développement devant faire face à des difficultés particulières dans cette poursuite. » (Déclaration de Johannesbourg 2002, p. 14).
En réponse au défi que constitue le sommet de Rio, notre pays a fait un pas important en adoptant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (Moniteur belge du 18 juin 1997). Cette loi prévoit la publication, tous les deux ans, d'un rapport d'évaluation sur le développement durable et, tous les quatre ans, d'un plan de développement durable. La loi prévoit en outre la création d'un Conseil fédéral du développement durable et d'une Commission interdépartementale du développement durable. Le premier plan fédéral de développement durable a été approuvé par le Conseil des ministres le 20 juillet 2000. Deux rapports sur le développement durable ont déjà été publiés en 1999 et en 2003.
Il est évident qu'une politique de développement durable ne sera couronnée de succès que si tous les membres du gouvernement et tous les services publics y sont associés. Dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de mobiliser certains membres du gouvernement et services publics et certaines dispositions du plan fédéral de développement durable sont mieux mises en œuvre que d'autres. On peut se demander si l'approche actuelle d'une « soft law » telle que le plan fédéral de développement durable ne devrait pas être assortie d'un instrument politique plus contraignant. Prenons l'exemple de la politique budgétaire. Dans ce domaine, les membres du gouvernement et les services publics ne doivent pas seulement faire preuve de bonnes intentions, mais sont aussi tenus de respecter des procédures budgétaires légales. Les décisions importantes de ministres et de services publics doivent au préalable être soumises à l'Inspection des finances, qui est chargée de veiller à l'aspect budgétaire de ces décisions. Tout le monde reconnaît l'utilité du travail effectué par l'Inspection des finances. La présente proposition de loi vise dès lors, par analogie avec le contrôle horizontal exercé en matière financière et budgétaire par l'Inspection des finances, à instaurer un contrôle en matière de développement durable.
La présente proposition de loi ne vise pas à créer une « inspection du développement durable » spécifique, elle s'inscrit dans les structures existantes et ce, afin de rendre opérationnel un nouvel instrument politique, rapidement et sans occasionner de nombreux coûts supplémentaires. Ultérieurement, après évaluation de ce nouvel instrument politique, il sera éventuellement encore possible de franchir une étape supplémentaire en créant une « inspection du développement durable ».
La Commission interdépartementale du développement durable se compose d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, ainsi que d'un représentant du Bureau du plan. La Commission joue un rôle central dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan fédéral de développement durable. La présente proposition confie donc une nouvelle tâche à la Commission, celle du contrôle de la durabilité.
Soumettre tous les dossiers à un contrôle de durabilité n'a, en effet, guère de sens. La présente proposition de loi prévoit dès lors que le ou la ministre ayant le développement durable dans ses attributions peut consulter la Commission. Lorsque la Commission rend un avis négatif et que le ou la ministre concerné(e) ne peut s'y ranger, il ou elle peut soumettre le dossier au Conseil des ministres qui statue en dernier ressort.
Cette nouvelle procédure ne doit naturellement pas ralentir l'action du gouvernement et des services publics. Dans les cas où le ou la ministre du Développement durable décide qu'un avis doit être demandé en matière de développement durable, il faudra très certainement demander aussi un avis à l'Inspection des finances. Ces deux procédures peuvent donc se dérouler en parallèle.
Enfin, la présente proposition de loi crée également une base légale pour l'instauration d'une procédure d'évaluation des incidences sur le développement durable. Les procédures et la législation relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement existent déjà depuis plusieurs années. Il paraît aujourd'hui logique de franchir, dans le cadre des décisions et intentions internationales, européennes et nationales en matière de développement durable, une étape supplémentaire en instaurant une procédure d'évaluation des incidences sur le développement durable.
Isabelle DURANT Vera DUA Josy DUBIÉ Freya PIRYNS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un chapitre Vbis contenant un article 19bis, libellé comme suit:
« Chapitre Vbis. Contrôle en matière de développement durable.
Art. 19bis. Le contrôle en matière de développement durable est exercé par le ministre, assisté de la Commission.
Sont soumis à l'accord préalable du ministre, par le ministre concerné:
les avant-projets de loi;
les projets d'arrêté royal et
les propositions de décision soumises à l'approbation du Conseil des ministres,
qui visent à mettre en œuvre des mesures spécifiques figurant dans le plan d'action faisant partie du plan ou qui peuvent avoir directement ou indirectement une incidence sur la réalisation des objectifs prévus dans ce plan ou sur le respect des obligations internationales de la Belgique en matière de développement durable.
S'il estime que les avant-projets, les projets ou les propositions de décision visés à l'alinéa précédent ne sont pas conformes aux dispositions du plan ou qu'ils sont susceptibles de compromettre le respect des obligations internationales de la Belgique en matière de développement durable, le ministre les soumet pour avis à la Commission dans les dix jours ouvrables de leur réception et en informe le ministre concerné.
La Commission communique son avis au ministre et au ministre concerné dans un délai de vingt jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'avis. Si le ministre concerné ne peut se rallier à un avis défavorable de la Commission, il peut soumettre au Conseil des ministres l'avant-projet, le projet ou la proposition en question accompagnés de l'avis de la Commission. À défaut de notification par le ministre ou d'avis de la Commission dans les délais susmentionnés, l'accord du ministre ou l'avis de la Commission ne sont plus requis à l'expiration du délai applicable.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles complémentaires relatives au contrôle en matière de développement durable et, en particulier, instaurer une procédure d'évaluation des incidences sur le développement durable. ».
12 juillet 2007.
Isabelle DURANT Vera DUA Josy DUBIÉ Freya PIRYNS. |