4-215/1

4-215/1

Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

29 SEPTEMBRE 2007


Proposition de loi étendant le droit au congé parental pour les parents isolés

(Déposée par Mme Nahima Lanjri et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte du DOC 51 3034/001.

Nous avons déjà déposé une proposition de loi étendant le droit au congé parental (Doc. nº 4-214/1 — SE 2007). Le champ d'application de cette proposition de loi s'étendait à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation familiale. Nous demeurons convaincus de l'utilité de cette proposition de loi. Nous estimons néanmoins opportun de déposer une seconde proposition de loi visant plus particulièrement le groupe des parents isolés. Ce groupe recourt moins au crédit-temps que les parents d'un ménage à deux revenus. Afin de donner à ce groupe de parents réellement la même possibilité de concilier vie de famille et travail, il est nécessaire de relever également le montant de la prime qu'ils perçoivent. Le gouvernement précédent s'en était rendu compte et avait par conséquent relevé le montant de la prime versée dans le cadre du congé parental à 1/5e temps. En brut, un parent isolé perçoit aujourd'hui une prime de 156,23 euros, contre 116,18 euros pour un parent dans une famille biparentale.

Il s'impose toutefois d'étendre ce système. Tant le champ d'application que la prime, les systèmes et la durée doivent être revus pour les parents isolés. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

En ce qui concerne la motivation générale du prolongement du congé parental, nous renvoyons aux développements de la proposition de loi déposée précédemment.

La présente proposition de loi vise à accorder la priorité aux parents isolés dans l'octroi de la majoration. Il existe de bonnes raisons pour ce faire. Les parents isolés sont actuellement moins tentés de prendre un congé parental du fait que la prime est trop basse pour compenser la perte de revenus du travail. Un ménage à deux revenus surmontera plus facilement la perte temporaire d'un revenu, en raison notamment de l'effet modérateur de notre système fiscal, notamment du fait de l'impact du quotient conjugal ou de la fraction proportionnellement plus grande du revenu imposable qui tombe dans une tranche inférieure.

Il y a aujourd'hui de plus en plus de familles monoparentales. En Flandre, début 2003, on comptait 154 191 mères isolées et 34 442 pères isolés, soit au total près de 13 % de l'ensemble des ménages. Une mère isolée sur cinq est demandeuse d'emploi. 20,7 % des bénéficiaires du revenu d'intégration en Flandre appartiennent à une famille monoparentale. La situation des parents isolés est donc précaire. Une grande partie de ceux qui travaillent ne sont pas en mesure d'interrompre leur carrière en recourant au congé parental. C'est pourquoi le gouvernement a prévu, en faveur de ce groupe, une majoration de prime pour le crédit-temps à raison d'un cinquième.

Des statistiques récentes (1) montrent que le congé parental a encore progressé de 32 % en six mois dans la formule d'interruption de carrière à raison d'un cinquième. Cette augmentation est même de 64 % pour les parents isolés. L'instauration d'une prime majorée a donc indubitablement permis un mouvement de rattrapage au niveau de ce groupe. Il n'en demeure pas moins qu'avec 3 % seulement du nombre total de personnes en congé parental à raison d'un cinquième temps, ce groupe reste fortement sous-représenté. Selon ces mêmes statistiques, 7,5 % de la population active seraient en effet des parents isolés. Dans le crédit-temps normal, leur sous-représentation dans la formule du cinquième temps serait, avec 7,3 %, nettement moins notable.

Dans l'article intitulé « De onderbroken loopbaan ontrafeld » (2) , les auteurs analysent l'interruption de carrière, ses formes et les facteurs qui y jouent un rôle. La présente proposition de loi accorde une importance particulière au « degré d'interruption », c'est-à-dire le nombre de personnes qui a travaillé pendant quatre trimestres et qui n'a pas travaillé pendant le cinquième, par rapport au nombre total de personnes qui a travaillé pendant les quatre premiers trimestres.

L'article révèle que 6,4 % des personnes actives âgées de 25 à 49 ans ont interrompu leur carrière en 2002. Il s'agit d'interruptions à temps plein, une distinction étant opérée entre l'interruption de la carrière professionnelle, le chômage et une autre forme d'inactivité. Les personnes n'ayant pas de partenaire interrompent plus souvent leur carrière que celles ayant un(e) partenaire. Le fait d'avoir des enfants n'a pas la même incidence chez les hommes que chez les femmes. Alors que les hommes sans enfant et les hommes sans partenaire interrompent plus leur carrière que les hommes ayant un(e) partenaire et des enfants, c'est le contraire chez les femmes: les femmes seules avec enfants interrompent plus fréquemment leur carrière que les femmes seules sans enfant. Les femmes ayant un(e) partenaire interrompent aussi plus fréquemment leur carrière que les femmes sans partenaire. Cela indique que les hommes qui interrompent leur carrière le font surtout parce qu'ils y sont forcés (chômage) ou parce qu'ils veulent prendre du temps pour eux, alors que les femmes le font aussi parce qu'elles y sont forcées et pour prendre le temps de prendre en charge certaines tâches de soins.

Tant chez les hommes que chez les femmes, les monoparents interrompent plus souvent leur carrière que les personnes qui ont un(e) partenaire et des enfants. Les hommes qui sont monoparents deviennent un peu plus souvent chômeurs et prennent un peu moins souvent une interruption de carrière que les hommes qui ont un(e) partenaire et des enfants. Chez les femmes, cette différence est cependant nettement plus marquée: alors que 4,6 % des monoparents en interruption prennent une interruption de carrière, cette proportion est de pas moins de 25,1 % chez les mères en interruption ayant un(e) partenaire. En moyenne, sur l'ensemble de la population féminine, 17 % des femmes en interruption ont interrompu leur carrière professionnelle. Parmi les mères seules qui interrompent leur carrière, 41,4 % sont chômeuses, alors que chez les mères en interruption ayant un(e) partenaire, ce pourcentage n'est que de 21,1 %.

La conclusion à tirer de ces chiffres est double: bien que le nombre d'interruptions ne diffère pas tellement entre les mères ayant un(e) partenaire et les mères seules, ces dernières prennent beaucoup moins souvent une forme d'interruption de carrière. C'est naturellement lié au fait que la perte de revenu est trop grande. Par ailleurs, ces femmes sont aussi beaucoup plus souvent au chômage.

Par conséquent, l'augmentation du montant de la prime accordée aux parents isolés qui prennent un congé parental se justifie. Ceux-ci pourront ainsi également choisir de rester quelque temps chez eux auprès de leurs enfants, une possibilité qui leur est pratiquement exclue pour l'instant, dans la pratique, compte tenu de leurs revenus.

En outre, il est également justifié de revoir à la hausse la durée du congé parental pour les parents isolés. En effet, si le droit au congé parental est examiné du point de vue du ménage, les ménages composés de deux salariés ont droit à un congé parental deux fois plus long que les familles monoparentales. Par ailleurs, du point de vue de l'emploi, il n'y a pas non plus de raison de ne pas permettre à cette catégorie de travailleurs de ne pas s'absenter un peu plus longtemps. En effet, il s'avère que le fait d'être en couple ou non a une incidence considérable sur la décision de reprendre ou non le travail. En outre, les reprises de travail après une interruption sont beaucoup plus fréquentes dans les catégories d'âges plus jeunes (nous abordons la question étant donné qu'il s'agit en l'occurrence de jeunes parents) que dans les catégories plus âgées.

Pour toutes ces raisons, la présente proposition vise à doubler la durée du congé parental, ainsi que le montant de la prime, pour les parents isolés. La proposition étend en outre cette mesure à tous les types d'interruption (temps plein, mi-temps, 1/5) et à toutes les catégories professionnelles afin de mettre un terme, d'emblée, aux discriminations existantes lors de l'octroi d'une prime supplémentaire aux parents isolés qui optent pour l'interruption.

DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Cet article vise à doubler la durée des périodes d'interruption en cas de congé parental pour les parents isolés, s'ils sont salariés.

Article 3

Cet article vise à doubler la durée des périodes d'interruption en cas de congé parental pour les parents isolés, s'ils sont fonctionnaires.

Article 4

Cet article vise à accorder dans tous les cas au fonctionnaire qui assume seul l'éducation de ses enfants, lorsqu'il prend un congé parental, une allocation d'interruption deux fois plus élevée que celle dont bénéficient les parents non isolés.

Article 5

Cet article vise à accorder, en cas de congé parental, une période d'interruption deux fois plus longue aux parents isolés, s'ils sont membres du personnel enseignant.

Article 6

Cet article vise à accorder, en cas de congé parental, une allocation d'interruption double aux parents isolés, s'ils sont membres du personnel enseignant.

Article 7

Cet article vise à accorder, en cas de congé parental, une période d'interruption deux fois plus longue et une allocation double aux parents isolés, s'ils sont membres du personnel des entreprises publiques.

Article 8

Cet article vise à accorder, en cas de congé parental à temps plein, une allocation double aux parents isolés, s'ils sont salariés.

Article 9

Cet article vise à accorder, en cas de congé parental à temps partiel, une allocation double aux parents isolés, s'ils sont salariés.

Article 10

Date d'entrée en vigueur.

Nahima LANJRI.
Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est complété par l'alinéa suivant:

« Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, la durée des périodes visées à l'alinéa précédent est doublée. ».

Art. 3

L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, est complété par l'alinéa suivant:

« Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, la durée du congé autorisé visé à l'alinéa 1er est doublée. ».

Art. 4

À l'article 13 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 2, 1º, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, la deuxième phrase est supprimée;

B. dans la phrase introductive du § 3, les mots « ou pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge » sont insérés entre les mots « qui ont atteint l'âge de 50 ans » et les mots « est fixé comme suit ».

Art. 5

Dans l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, la durée de l'interruption visée à l'alinéa précédent est doublée. ».

Art. 6

L'article 4quinquies du même arrêté royal est complété par un § 3, libellé comme suit:

« § 3. Le montant des allocations visées au § 1er et au § 2, alinéa 1er, est doublé pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge. ».

Art. 7

À l'article 35 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, la durée du congé autorisé visé à l'alinéa 1er est doublée. »;

B. le § 2 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:

« Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont doublés pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge. ».

Art. 8

À l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le 3º, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

« Si le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, ce montant est en outre doublé. ».

Art. 9

À l'article 8, § 2bis, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes:

A. à l'alinéa 1er, 1º, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, la deuxième phrase est supprimée;

B. à l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots « ou pour le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge » sont insérés entre les mots « qui ont atteint l'âge de 50 ans » et les mots « , fixé comme suit ».

Art. 10

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

26 juillet 2007.

Nahima LANJRI.
Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.

(1) Questions et Réponses, Chambre CRIV 51 COM 1234, 13 mars 2007, 9 (Quest. no 14489 Lanjri).

(2) Vermeiren, P.P., Mortelmans D., Heylen, L. et Booghmans, M., « De onderbroken loopbaan ontrafeld », Over.werk — Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 2006, 57-72.