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19 SEPTEMBRE 2007
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 17 juillet 2003 (doc. Sénat, nº 3-80/1 — SE2003).
Assumer la maternité et la paternité, mettre au monde un enfant, l'accueillir, l'adopter, c'est prendre un engagement à son égard et le signifier socialement. Cet engagement est celui de chacun des parents indépendamment du lien qui les unit. La loi définit les contenus de cet engagement constitués de droits et de devoirs. Pour reprendre les termes de la proposition de réforme du Code civil en cours d'examen en France: « L'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. »
Le législateur belge — peut-être de façon moins explicite — a déjà institué ces notions dans le Code civil, notamment la permanence du couple parental par rapport au couple conjugal. La législation reconnaît le rôle des parents en tant qu'adultes coresponsables de l'insertion sociale de l'enfant parmi les composantes socioculturelles de la société.
Il nous semble qu'un rappel de ces droits et devoirs au moment où un lien de filiation est établi, permettrait une meilleure reconnaissance de ceux-ci. Il s'agit d'informer correctement chacun des parents de l'étendue de ses droits et devoirs, notamment sur le caractère permanent de cet engagement. Si un rappel textuel de certains articles-clés du Code civil est une nécessité absolue, il ne faudrait pas pour autant en négliger une présentation à la fois accessible et attrayante, de façon à ce que le carnet puisse éventuellement servir d'outil de dialogue entre les parents et les enfants.
Outre le rappel de ces informations légales, le livret devrait également contenir un ensemble d'informations pratiques telles que les services offerts par l'Office de la naissance et de l'enfance ou « Kind en Gezin ».
Cette proposition marque aussi la volonté de pouvoir dès le départ mieux associer les deux parents à l'exercice de leur parentalité. Elle s'inscrit ainsi dans la lignée de l'allongement du congé de paternité récemment adoptée par le législateur.
À ce jour, seuls les parents mariés disposent par le biais du carnet de mariage d'un ensemble d'informations. Or, un nombre élevé des naissances interviennent hors mariage (17 % en 1995). De surcroît l'information qui y est actuellement consignée, est très partielle et présentée de façon quelque peu rébarbative.
Le livret de parentalité permettrait à chacun des parents de disposer d'une information plus adéquate et ce quel que soit le statut de leur union et son évolution.
La remise de ce livret pourrait s'effectuer au cours d'une cérémonie durant laquelle l'officier de l'état civil lirait les principaux éléments contenus dans le livret.
Cette proposition convie ainsi, à moins que les parents ne s'y opposent, à une plus grande lisibilité de la naissance par une solennisation de la remise du livret par l'officier de l'état civil.
Article 2
L'objectif de cet article est de créer un livret de parentalité qui serait remis à chacun des parents par rapport auquel la filiation est établie. Ce carnet rappellera les principales dimensions de l'autorité parentale et des obligations d'entretien.
L'alinéa 2 donne une habilitation spécifique au gouvernement pour définir le contenu précis du livret et les modalités de sa délivrance.
Isabelle DURANT Josy DUBIÉ Carine RUSSO. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le livre premier, titre VII, du Code civil, un chapitre VII comprenant un article 342bis, rédigé comme suit:
« Chapitre VII. Du livret de parentalité
Art. 342bis. Dès que la filiation est établie, l'officier de l'état civil remet à chacun des parents un livret de parentalité. Le carnet comporte notamment un rappel des dispositions du Code civil relatives aux obligations qui naissent de la filiation ainsi que des dispositions relatives à l'autorité parentale.
Le Roi définit le contenu du livret et les modalités de sa délivrance. »
12 juillet 2007.
Isabelle DURANT Josy DUBIÉ Carine RUSSO. |