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26 JUILLET 2007
Tout comme d'autres pays européens, tels que par exemple le Danemark, la Finlande, la Grèce, la France et les Pays-Bas, la Belgique s'est dotée en 2002 d'une loi relative aux droits du patient. Le patient n'était jusqu'alors protégé que par des principes généraux du droit, par certains traités internationaux, notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (consentement éclairé) et certaines dispositions constitutionnelles relatives à la vie privée (articles 22 et 23). Pour remédier à cette situation et dans le sillage des évolutions internationales qui se faisaient dans ce domaine, il existait en Belgique une volonté croissante de renforcer la position juridique du patient en regroupant les droits les concernant.
Les droits garantis spécifiquement par cette loi du 22 août 2002 sont les suivants:
Le droit à des soins de santé de qualité: tout le monde a droit à des soins médicaux de qualité, qui incluent le respect de la dignité humaine et ce, quels que soient le revenu, la nationalité et les convictions personnelles du malade. Il ne peut pas être fait de distinction sur base de la conviction culturelle, morale, philosophique ou religieuse.
Le droit au libre choix du fournisseur de soins: chacun est libre dans son choix du fournisseur de soins et peut en changer lorsqu'il le souhaite. Il y a quelques restrictions légales à cette liberté de choix comme lorsqu'il est fait appel au médecin du travail ou au médecin-contrôle, qui sont imposés.
Le droit à l'information: chaque patient a le droit de recevoir des informations au sujet de son état de santé. Ici, le fournisseur de soins doit tenir compte du patient dans son individualité, car tout le monde n'a pas besoin de la même information. En tout cas, l'information doit être formulée clairement. Par contre, un patient a également le droit de ne pas être informé sur son état de santé. Il peut par exemple demander par écrit que cette information soit transmise à une personne de confiance. Dans certaines conditions très strictes, le fournisseur de soins peut décider de ne pas transmettre certaines informations au patient (exception thérapeutique).
Le droit à l'autorisation: quand un fournisseur de soins estime un traitement nécessaire, le patient doit être informé au préalable et pouvoir donner son accord sans contrainte. Dans la plupart des cas, le fournisseur de soins peut conclure qu'il a obtenu cette autorisation d'après le comportement du patient et ce, après lui avoir fourni les informations nécessaires (au sujet de la nature du traitement, de la durée, des risques encourus, de la post-cure, des conséquences financières ...). Les deux parties peuvent toutefois demander de déterminer cette autorisation, son refus ou son retrait par écrit dans le dossier médical du patient.
Le droit du patient à un dossier médical: chaque patient a droit à un dossier médical personnel qui doit être soigneusement complété et conservé. Il peut le consulter directement, en demander une copie, se faire assister par une personne de confiance de son choix, ou laisser cette personne de confiance exercer son droit de regard. Seules les notes personnelles du praticien ou des données qui concernent une autre personne que le patient (un tiers) sont exclues de ce droit de regard direct. Une copie ne peut être refusée uniquement que si le praticien détient des indications lui faisant craindre que le patient est mis sous pression afin de transmettre ces pièces à des tiers (comme les sociétés d'assurance).
Le droit au respect de l'intimité: un patient a droit à la protection de sa vie privée. Ainsi, il a le droit de n'admettre dans sa chambre que la présence du médecin ou du personnel médical nécessaires aux soin (par exemple, il peut refuser que des étudiants assistent à la visite quotidienne du chrirugien). De même, il peut exiger que les informations au sujet de son état de santé ne soient pas transmises à des tiers.
Le droit de porter plainte auprès d'un service de médiation: jusqu'à présent le patient, en cas de conflit avec un fournisseur de soins, ne savait pas vers qui se tourner. La seule possibilité était une procédure judiciaire, souvent longue et coûteuse. La loi prévoit différentes formes de services de médiation pour les différents corps de métiers médicaux. Chaque hôpital devra disposer de son propre service de médiation pour traiter les plaintes au sujet de son propre personnel. Ensuite, la loi prévoit la création de services de médiation spécifiques pour les autres groupes de thérapeutes (médecins, kinésithérapeutes, ...). Enfin un service fédéral est créé pour les plaintes concernant des fournisseurs de soins là où il n'existe pas de service de médiation. Il est important de savoir qu'un patient conserve toujours le droit d'introduire une action en justice.
Cette loi du 22 août constitue sans conteste un vrai progrès dans les relations entre les malades et les praticiens professionnels. Il est instauré par ce texte un réel contrat de confiance qui rétablit l'équilibre entre les deux parties. La loi renforce les obligations du médecin envers son patient. La question de l'information claire et accessible pour le patient et réglée pour la première fois dans un texte légal. En effet, le médecin a maintenant l'obligation de prendre le temps d'informer son patient sur toute une série d'éléments, de s'assurer de l'existence de son consentement avant d'accomplir tout acte thérapeutique et de prendre en considération son refus.
La loi précise en outre certaines questions délicates de représentation de patients qui ne sont pas ou plus en mesure de donner leur consentement. Le vieillissement croissant de la population accentue la nécessité que ce point soit clairement réglé dans la loi.
Cette loi met incontestablement de nouvelles contraintes à charge du corps médical. Depuis son entrée en vigueur, ces dispositions légales ont fait leur bout de chemin et méritent d'être réexaminées au vu de la pratique. En effet, alors que l'objectif premier est de renforcer la relation de confiance entre le patient et son médecin, le patient a parfois tendance à porter plainte auprès de la fonction de médiation compétente ou à introduire des recours judiciaires plus facilement puisqu'il s'agit de dénoncer la non-application d'un texte précis. Le risque est, à terme, de générer des pratiques de médecine défensive ou sélective dont le patient serait la première victime.
Il est bon d'insister aussi sur le fait que le praticien dispose de la liberté thérapeutique et de diagnostique. Néanmoins, ce droit comporte certaines limites. Le praticien ne peut évidemment réaliser des examens et des traitements non justifiés ou prescrire des médicaments à tours de bras. Ceci s'inscrit dans le courant des pistes proposées en vue de réduire les dépenses de la sécurité sociale. Ce principe est d'ailleurs déjà clairement inscrit dans le code de déontologie en son article 36.
L'objectif de l'auteur n'est donc pas de bouleverser la philosophie qui sous-tend ce texte, mais de prendre en compte les remarques émises par les praticiens et de préciser quelques dispositions et notions pour une applicabilité de la loi encore plus efficiente.
Les principales nouveautés proposées sont les suivantes.
Le principe du libre choix du praticien pour le patient est reprécisé.
L'obligation d'informer dans le chef du praticien se limitera aux compétences du praticien consulté.
La transmission des informations devra se faire dans un « langage » clair plutôt que dans une « langue » claire, c'est-à-dire en des termes clairs et compréhensibles pour la personne qui les reçoit.
Les informations peuvent être consignées par écrit à la demande du patient. Si cette demande n'est pas formulée, le patient sera censé avoir été informé et en cas de litige, la charge de la preuve lui reviendra pour prouver qu'il n'a pas été adéquatement informé.
Une extension de l'obligation d'informer est prévue en ce qui concerne les risques nouveaux survenus après l'intervention du praticien, le tout dans la mesure où il est possible de retrouver le patient concerné.
Les souhaits concernant certains actes ou traitement médicaux, transcrits préalablement par le patient pour le cas où il ne se trouverait plus en état d'exprimer sa volonté doivent, à notre sens, revêtir une valeur uniquement indicative pour le praticien professionnel.
En ce qui concerne le droit à la consultation du dossier, nous estimons qu'il est préférable que le patient consulte son dossier systématiquement en présence d'un médecin pour une interprétation adéquate et compréhensible des différentes pièces qui le composent. En outre, nous estimons que la consultation des annotations personnelles est inacceptable sans une concertation préalable entre le médecin et l'auteur de ces annotations.
Le praticien peut, actuellement, refuser de donner une copie d'un élément du dossier s'il dispose d'indications claires selon lesquelles le patient subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers. Cette disposition, même si l'objectif premier est de protéger le patient contre notamment certains assureurs mal intentionnés, peut également se retourner contre le patient. En effet, le patient pourrait, si le praticien applique cette disposition, être dans l'incapacité d'obtenir copie de certaines pièces de son dossier, pièces que lui demande son assurance avant de lui proposer un prix. En outre, cela implique que le praticien professionnel pourrait refuser de délivrer une copie si elle est demandée pour des dossiers d'assistance judiciaire dans le cadre de la responsabilité médicale. Nous proposons dès lors de supprimer cette phrase.
Le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits s'il est estimé « apte » à apprécier raisonnablement ses intérêts. Le texte ne dit pas si ce sont les parents ou le médecin ou quelqu'un d'autre qui doit évaluer cette aptitude. Nous estimons que le médecin est le plus à même de savoir si l'enfant comprend les enjeux de la situation.
Le médecin peut contrer la volonté du patient en cas d'urgence et dans l'intérêt de ce dernier. De même, pour un enfant, l'article 15 stipule que dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne qui le représente. Il importe dans ce cas de protéger le médecin contre d'éventuelles poursuites alors que son seul objectif est de protéger la vie de son malade.
Article 2
Le dossier du patient n'est pas uniquement un dossier médical. Le dossier hospitalier comprend aussi les rapports infirmiers et paramédicaux. Cette précision est d'autant plus importante, en sachant que la loi sur les droits du patient vise l'ensembre des praticiens visés par l'arrêté royal nº 78 sur l'art de guérir.
Article 3
Il s'agit d'ajouter l'aspect « interprofessionnel », élément qui permet d'éviter que seules les disciplines médicales ne soient comprises dans cette concertation pluridisciplinaire. Or, le paramédical peut être utile également à ce niveau.
Article 4
La notion de soins « de qualité » est tout à fait imprécise et subjective. Il convient de reprendre l'énoncé de l'article 4 du code de déontologie médicale pour être plus cohérent.
Article 5 A
Il est important que l'information préalable porte également sur le traitement médical proposé.
Article 5 B
Cette obligation d'information comporte évidemment certaines limites. Elle doit rentrer, d'une part, dans les limites des compétences professionnelles du praticien concerné. On n'exigera pas d'un kinésithérapeute qu'il informe de la même manière qu'un neurochirurgien, ou d'une infirmière, la même information que dans le chef d'un médecin.
D'autre part, l'information est donnée dans le respect des règles professionnelles qui sont applicables à chaque praticien professionnel, dont par exemple le code de déontologie.
Article 5 C
Avec le terme « langue », le patient pourrait être en droit d'exiger que le praticien parle sa langue ou fasse appel à un interprète. Ce qui, en pratique, est bien sûr tout à fait inenvisageable. L'objectif de la loi est bien sûr de transmettre des informations dans un « langage » clair, c'est-à-dire en des termes clairs et compréhensibles pour la personne qui les reçoit. Il est néanmoins préférable que les informations soient communiquées, dans la mesure du possible, dans une langue comprise par le patient.
Article 5 D
L'objectif est d'insister sur l'importance de la relation de confiance qui doit exister entre le praticien et son patient. C'est le principe de la transmission orale qui doit être mis en avant plan.
En assurant au patient la possibilité de demander une transcription des informations et en l'avisant au préalable de cette possibilité, il n'est pas excessif de le présumer alors dûment informé lorsqu'il ne fait pas usage de cette possibilité. Le renversement de cette présomption lui incombe dès lors. Il est également important que le patient soit au courant de cette éventualité.
Article 6 A
Il s'agit de préciser la notion d'intervention du praticien. Il faut en effet distinguer ce que recouvre ce concept qui peut englober l'acte technique du praticien, mais aussi le fait de donner un médicament.
Article 6 B
L'information préalable doit être limitée aux conséquences prévisibles selon l'état actuel de la science. En effet, on ne pourrait reprocher à un praticien ne pas avoir prévenu d'un tel effet secondaire qui n'avait pas encore été répertorié sur la notice par exemple.
Article 6 C
« Avoir le droit de consentir librement » nous semble être une formule inappoprié. En effet, c'est une évidence que le patient dispose de ce droit. Il est important que le patient soit également informé des risques et dangers découverts après l'intervention. Sa vie peut être en jeu. Seule exception à cette obligation: s'il est impossible de retrouver le patient.
Article 6 D
Il est important de déjà annoncer à ce niveau, que l'urgence permet au praticien de prendre les mesures qu'il convient pour sauver la vie de son patient sans lui expliquer tout dans les détails. Le temps est souvent dans ce genre de situations !
Article 6 E
La notion de soins « de qualité » est tout à fait imprécise et subjective. Il convient de reprendre l'énoncé de l'article 4 du code de déontologie médicale pour être plus cohérent et comme cela est également proposé pour l'article 5 de la loi du 22 août 2002.
Article 7 A
Le texte actuel énonce que les annotations personnelles ne font pas partie du droit de consultation. Mais ce même texte ne définit pas le concept d'« annotations personnelles ».
En lisant les travaux préparatoires, on comprend mieux ce que recouvre cette notion. Ils énoncent qu'il s'agit « des notes que le praticien professionnel a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins ».
Il s'agit donc par exemple des éléments qui pourraient être nuisibles au patient, des éléments qui appartiendraient à la vie privée du médecin (impressions, observations subjectives ou ponctuelles,..) ou encore des éléments qui participent à la liberté thérapeutique du médecin (raisonnements non vérifiés, questions, hypothèses de travail, ...)
Nous estimons qu'il est important que la loi elle-même définisse précisément cet élément, notamment pour réguler adéquatement l'accès du patient à ces informations et éviter toute ambiguïté.
Article 7 B
Nous estimons qu'il est préférable que le patient consulte son dossier systématiquement en présence d'un médecin pour une interprétation adéquate et compréhensible des différentes pièces qui le composent. Nous instaurons donc un droit de consultation indirect plutôt que direct.
Dans le texte actuel, le droit de consultation ne concerne pas en principe les annotations personnelles, sauf si le patient est assisté par un médecin, contrairement à ce qui est prévu en France et aux Pays-Bas.
Article 7 C
En France, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé qui sont formalisées (c'est-à-dire qui présentent un certain degré d'élaboration et de validation) et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé.
Les annotations personnelles ne remplissent pas ces critères. Le ministre de la Santé français, lors des débats à l'Assemblée nationale, a affirmé clairement que « les notes qui président à la rédaction définitive du dossier, les notes d'un étudiant ou les réflexions d'un médecin ne font pas partie de la formalisation du dossier ».
Aux Pays-Bas, les annotations personnelles sont, comme en France, indirectement exclues du droit d'accès du patient à son dossier médical, tant par leur loi sur la protection de la vie privée (appelée loi WPB) que par le Code civil. En effet, la loi WPB n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel au profit d'activités à finalités uniquement personnelles. La jurisprudence néerlandaise ainsi que la Société royale néerlandaise de médecine estiment par conséquent que les notes personnelles du médecin, qui font parties d'un traitement de données médicales et que le médecin rédige uniquement à des fins personnelles, sont exclues du champ d'application de la loi WPB et donc exclues du droit d'accès énoncé à l'article 35 de cette loi.
L'article 43 de cette même loi permet en outre au responsable du traitement (le médecin) de refuser de donner suite à une demande de droit d'accès afin de protéger les droits et libertés d'« autres personnes ». Même s'il n'est pas précisé de qui il s'agit, il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi que ce terme inclut le responsable du traitement. Ainsi, le médecin pourrait refuser, pour protéger ses propres droits et libertés (son droit à la protection de la vie privée, par exemple), de donner accès à ses notes personnelles au patient.
Nous sommes d'avis que la consultation de ce type de renseignements peut être dangereuse et mérite l'instauration de certains garde-fous. En effet, un médecin a le droit d'exprimer ses propres idées et d'émettre des impressions personnelles à propos de certains problèmes, et tout aide-mémoire ou note concernant une piste de réflexion ne peut faire n'importe comment partie du dossier accessible au patient. Nous avons donc maintenu cette possibilité d'y accéder, mais uniquement par un praticien professionnel, pour répondre au souhait de la commission de la protection de la vie privée qui est d'avis qu'il doit être possible dans tous les cas qu'au moins une tierce personne prenne connaissance de toutes les données du dossier, y compris les annotations personnelles.
Il est vrai, comme cette instance l'énonce aussi, que ce système offre de meilleures garanties que celui dans lequel le prestataire de soins décide lui-même quelles informations il veut soustraire au droit de consultation en les qualifiant d'« annotations personnelles ».
Nous avons néanmoins ajouté un élément, à savoir l'obligation pour le praticien désigné par le patient d'en discuter préalablement avec l'auteur de ses annotations avant de les communiquer au patient. L'objectif est évidemment d'éviter les confusions, les erreurs d'interprétations, les incompréhensions qui pourraient être préjudiciables à toutes les parties en cause.
Cette disposition, même si l'objectif premier est de protéger le patient, peut également se retourner contre lui. En effet, le patient pourrait, si le praticien applique cette disposition, être dans l'incapacité d'obtenir copie de certaines pièces de son dossier, pièces que lui demande son assurance avant de lui proposer un prix.
En outre, cela implique que le praticien professionnel pourrait refuser de délivrer une copie si elle est demandée pour des dossiers d'assistance judiciaire dans le cadre de la responsabilité médicale.
Article 8
Le respect de la vie privée est important, mais il nous semble également opportun d'exiger du praticien professionnel qu'il est tenu au secret professionnel, qu'il soit médecin ou qu'il exerce une médecine parallèle ou une activicté paramédicale.
Article 9 A
Le praticien doit, lui aussi, avoir le droit de déposer une plainte, quant à l'application de cette loi.
L'ordre des médecins dispose de la personnalité juridique et peut donc être habilité à recevoir les plaintes sur base de la présente loi.
Article 9 B
Il importe d'assurer l'indépendance des médiateurs pour atteindre un règlement des conflits en toute objectivité.
Article 10
Cela ne doit pas porter uniquement sur la douleur qui recouvre tant le mal de tête que le pied cassé, sinon cela veut dire que pour ce qui ne concerne pas la douleur, les soins les plus appropriés ne sont pas nécessaires. Ce qui n'est évidemment pas l'objectif poursuivi.
Article 11
Il nous paraît opportun de prévoir dans la loi la personne qui juge que le mineur est apte ou non à apprécier raisonnablement ses intérêts. Le praticien nous semble la personne qui pourra, en toute objectivité, grâce à l'écoute et au dialogue, déterminer si le mineur est capable de comprendre ce que lui arrive.
Nous insistons sur la spécificité de la relation médicale impliquant la mise en cause d'un droit strictement personnel de l'individu, jointe aux revendications d'autonomie à conférer à partir d'un certain âge aux mineurs. En ce sens, nous soutenons les tempéraments légaux qui sont apportés à la règle de l'autorité parentale.
Article 12
a) Si les mandataires désignés par le patient refusent d'intervenir pour faire part des volontés de ce dernier, le texte dit que c'est le praticien professionnel — quel qu'il soit — qui peut intervenir. Or, nous estimons que le médecin traitant est le mieux placé pour agir au nom de son patient en cas d'absence de mandataires. Celui-ci connaît souvent son patient de longue date.
b) Un juriste a toute sa place dans cette concertation pluridisciplinaire puisqu'il s'agit de l'exercice d'un mandat, ce qui est notion juridique.
Article 13
Le médecin peut contrer la volonté du patient dans l'intérêt de ce dernier, énonce l'alinéa 1er. Mais dans le cas d'un enfant, s'il est facile d'évaluer l'intérêt de l'enfant lorsque des parents refusent une transfusion, il est extrêmement difficile d'évaluer l'intérêt d'un prématuré de 1,2 kg qui risque à 50 % un handicap lourd, risque éventuellement aggravé par les circonstances de la grossesse ou de l'accouchement, tels l'infection de la mère et les événements des jours précédents. Il ne suffit pas d'apprécier si l'enfant est viable mais aussi s'il peut vivre sans handicap lourd et cette appréciation est à faire au moment même de l'accouchement, en face des parents et non après des semaines d'expertise !
En outre, évaluer l'intérêt de l'enfant contre la volonté des parents est encore plus difficile. Si les parents n'ont pas accepté le risque de handicap, le médecin qui imposera cet enfant aux parents, pourrait se voir poursuivi en dommages et intérêts par les parents.
Il importe donc de protéger le médecin contre d'éventuelles poursuites alors que son seul objectif est de protéger la vie de son malade. Avec un risque de poursuite, qui pend au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès, sa liberté thérapeutique est entravée, ses pieds et mains sont quelque peu liés.
Article 14
a) il s'agit de réécrire cette phrase. En effet, parler de « le fonctionnement de la fonction de médiation » nous semble un peu lourd.
b) Le contrôle des fonctions de médiation doit se faire dans un cadre précis et pas sur n'importe quelle base.
Il importe donc de préciser que cette mission se limite au champ d'application de la présente loi.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2 de la loi du 22 août 2002 relative au droits du patient est complété par un 4º, rédigé comme suit:
« 4º dossier: ensemble des rapports médicaux, infirmiers et paramédicaux et protocoles des examens médicaux ou paramédicaux. ».
Art. 3
À l'article 4, 2eme phrase, de la même loi, les mots « et interprofessionnel » sont ajoutés après le mot « pluridisciplinaire ».
Art. 4
À l'article 5 de la même loi, le membre de phrase « à des prestations de qualité répondant à ses besoins » est remplacé par le membre de phrase suivant « aux meilleurs soins répondant à ses besoins en se tenant au courant des progrès de la science médicale ».
Art. 5
À l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, les mots « et son évolution probable » sont remplacés par les mots « , son évolution probable et le traitement médical proposé. »
B. il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit: « § 1erbis. — Ce devoir d'information incombe à tout praticien professionnel dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ».
C. au § 2, alinéa 1er, les mots « dans une langue claire » sont remplacés par les mots « dans un langage clair adapté à son niveau de compréhension, si possible dans une langue maîtrisée par le patient »;
D. le § 2, alinéa 2, est complété par ce qui suit:
« À défaut d'une telle demande de la part du patient, il est présumé avoir été informé conformément aux dispositions de la présente loi. Le patient est informé de cette possibilité et du fait que la charge de la preuve lui incombera s'il estime avoir été lésé. »
Art. 6
À l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, alinéa 1er, les mots « à toute intervention » sont remplacés par les mots « à tout acte ou traitement médical proposé par le praticien professionnel »;
B. au § 1er, alinéa 1er sont insérés après le mot « préalable » les mots « quant aux conséquences prévisibles selon l'état actuel des connaissances »;
C. le § 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Lorsque, postérieurement à l'exécution de l'intervention, des risques nouveaux sont identifiés, le patient doit en être informé, sauf en cas d'impossibilité de le retrouver »;
D. le § 3, est précédé in limine par les mots: « Sauf en cas d'urgence »;
E. au § 4, alinéa 3, les mots « à des prestations de qualité » sont remplacés par les mots « aux meilleurs soins ».
Art. 7
À l'article 9, § 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. à l'alinéa 3, après le mot « professionnel » le membre de phrase suivant est ajouté: « définis comme étant des notes que le praticien professionnel a dissimulé à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont accessibles que dans le cas prévu à l'alinéa 4 du même article. »;
B. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« Lors de la consultation de son dossier, le patient est assisté par un praticien professionnel. Ce dernier peut, seul, consulter les annotations personnelles et les transmettre au patient après avoir concerté l'auteur de ses annotations. »
C. au § 3 l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 8
À l'article 10 de la même loi, le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: « Le praticien professionnel est tenu par le secret professionnel ».
Art. 9
À l'article 11, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
A. le § 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. — Le patient et le praticien professionnel ont chacun le droit d'introduire une plainte concernant l'application de la présente loi auprès de la fonction de médiation compétente et/ou auprès de l'Ordre des médecins »;
B. le même article est complété par un § 4 rédigé comme suit:
« La fonction de médiateur est incompatible avec la fonction de directeur d'hôpital, de médecin chef, de président du conseil médical, de chef de département infirmier et avec la fonction de praticien professionnel de la santé, visé par l'arrêté royal no 78 sur l'art de guérir, qui exerce effectivement en cette qualité au sein de l'institution concernée. »
Art. 10
À l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 24 novembre 2004, le membre de phrase « visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur » est supprimé.
Art. 11
À l'article 12, § 2, deuxième phrase, de la même loi les mots « par le praticien professionnel » sont insérés entre le mot « estimé » et le mot « apte ».
Art. 12
À l'article 14, § 2, alinéa 3, de la même loi les mots « le praticien professionnel concerné » sont remplacés par les mots « le médecin traitant du patient » et après le mot « pluridisciplinaire » sont insérés les mots « comprenant un juriste ».
Art. 13
L'article 15, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« Le praticien professionnel agissant conformément à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas être poursuivi de ce chef ».
Art. 14
À l'article 16, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
A. au 4º les mots « le fonctionnement des » sont remplacés par le mot « les » et à la fin de la phrase sont rajoutés les mots: « sur base de l'application de la présente loi ».
B. au 5º, les mots « au fonctionnement d'une fonction » sont remplacés par les mots « aux fonctions ».
13 juillet 2007.
| Christine DEFRAIGNE. |