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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007

18 JUILLET 2007


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière en vue de rendre obligatoire le port d'un brassard réfléchissant sur les parties de la voie publique ne disposant pas d'un trottoir

(Déposée par M. Philippe Mahoux)


DÉVELOPPEMENTS


En 2005, sur les 1 089 personnes tuées au cours d'un accident de la circulation, 115 accidents concernait des piétons. 10 % des personnes tuées sur nos routes sont donc des piétons. Cette question mérite donc toute son importance.

La présente proposition de loi entend rendre obligatoire le port d'un « brassard de sécurité » pour les piétons qui circulent de jour comme de nuit sur une chaussée qui ne dispose pas d'un trottoir. Le port du « brassard de sécurité » sera donc obligatoire sur les parties de la voie publique qui ne disposent pas d'un trottoir même si cette voie publique dispose par ailleurs d'un accotement en saillie praticable (bande de terre surélevé par rapport à la chaussée) ou d'un accotement de plain-pied praticable (bande de terre au même niveau que la chaussée).

Ce brassard de sécurité doit absolument avoir des propriétés réfléchissantes afin que les autres usagers de la voirie puissent repérer celle ou celui qui le porte suffisamment tôt. De plus, ce brassard doit être porté de jour comme de nuit. Le port de ce brassard le jour devrait améliorer grandement la visibilité de ces usagers faibles que sont les piétons.

La présente proposition de loi entend modifier l'arrêté royal 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, en partant de la définition donnée par ce texte réglementaire de la notion de « piéton ».

Par « piéton », on entend au sens de l'arrêté royal précité: « une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons les personnes handicapées se déplaçant en voiturettes manuelles ou électriques ne dépassant pas l'allure du pas, les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, de malade ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues ».

La présente proposition de loi modifie l'article 42.2.2., de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière en y ajoutant l'obligation pour les piétons qui circulent sur les parties de la voie publique qui ne disposent pas de trottoir de porter un brassard de sécurité ayant des propriétés réfléchissantes.

Cet article 42.2.2., règle les situations dans lesquelles un piéton se retrouve sur certaines parties de la voie publique qui ne disposent pas de trottoirs ou d'accotements praticables.

Pour celles et ceux qui estiment que la sécurité a un coût et que ce coût peut, à cause de l'obligation visée par le présent texte, paraître disproportionné par rapport à l'objectif recherché, à savoir une diminution du nombre d'accidents impliquant des piétons, on peut préciser que l'on trouve dans le commerce des brassards réfléchissant déjà à partir de 1 euro.

La sécurité routière est une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour lutter contre cette forme d'insécurité sociale, il est malheureux de constater que les accidents de la route touchent souvent les usagers les plus faibles. Si des combats doivent encore être menés afin de lutter contre ce fléau, c'est en direction des usagers les plus faibles que ces efforts doivent être fournis en priorité.

Philippe MAHOUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 42.2.2, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, est complété comme suit:

« 3º De jour comme de nuit, les piétons qui empruntent les parties de la voie publique qui ne disposent pas de trottoirs, sont tenus de porter un brassard réfléchissant. ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

12 juillet 2007.

Philippe MAHOUX.