(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Lors de l'entreposage temporaire de marchandises dans les entrepôts douaniers, une garantie doit être fournie à l'administration des Douanes et Accises. Il peut s'agir d'une somme d'argent ou d'un cautionnement. Le montant de la garantie dépend de la quantité moyenne de marchandises entreposées par client dans l'entrepôt douanier.
En Belgique, aucun plafond n'est fixé pour la garantie à fournir. Aux Pays-Bas, des plafonds sont prévus depuis longtemps. Les médias néerlandais évoquent même l'éventualité qu'ils soient diminués. L'absence de plafond pour les garanties fournies aux entrepôts douaniers nuit à la compétitivité des ports flamands.
L'honorable ministre est-il disposé à instaurer une telle limitation sur la garantie en Belgique ?
Réponse : En règle générale, l'agrément d'un lieu de dépôt temporaire ou d'un magasin de dépôt temporaire est subordonné à la constitution d'une garantie limitée à 10 % du montant des droits à l'importation, des droits d'accises et de la TVA en jeu calculés sur le stock moyen des marchandises en dépôt temporaire ou, s'agissant d'un nouvel agrément, sur un stock moyen estimé. Le directeur régional des douanes et accises compétent peut toutefois accorder une dispense de garantie lorsque la douane exerce dans la zone de dépôt temporaire une surveillance physique ambulante, de manière permanente au non, tant pendant qu'en dehors des heures d'activités dans la zone et que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas considérées comme sensibles au sens de l'annexe 1 à la circulaire nº D.D. 233.122/C.D. 531-540-551-554 publiée par l'Administration des Douanes et Accises le 13 septembre 2001.
L'administration des Douanes et Accises n'envisage pas de modifier ces principes généraux mais étudie actuellement la possibilité de réduire encore substantiellement la garantie voire d'étendre la dispense de garantie en cas de dépôt temporaire dans les terminaux à conteneurs et les infrastructures portuaires qui satisfont notamment aux prescriptions pertinentes du règlement (CE) nº 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.04. 2004).