Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-87

SESSION DE 2006-2007

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-première ministre et ministre de la Justice

Question nº 3-2355 de M. Brotcorne du 15 mars 2005 (Fr.) :
Loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière. — Sanctions. — Obligation de passer un examen médical et psychologique. — Délai et recours.

La loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière permet, voire oblige, le juge de police à sanctionner les auteurs de certains délits, notamment l'ivresse, d'une obligation de passer un examen médical et psychologique.

De tels verdicts posent problème en ce qui concerne le mode de fonctionnement de la procédure d'admission, d'attente et de passage des examens médical et psychologique.

En effet, seuls certains organismes médicaux bien spécifiques sont visés par la loi. Ces organismes agréés ne sont pas toujours connus de l'auteur du délit sanctionné. Ainsi, de nombreuses personnes mettent plusieurs jours à comprendre le mode de fonctionnement de la sanction, à savoir que l'examen doit impérativement se passer auprès d'un organisme médical spécifique auprès duquel il faut prendre rendez-vous.

Cependant, un délai d'attente relativement long est bien souvent nécessaire pour obtenir la consultation médicale qui déterminera un diagnostic médical et psychologique positif ou non.

L'honorable ministre pourrait-elle répondre aux questions suivantes :

1. Quelles solutions propose-t-elle pour résoudre le problème de délai dans les démarches pour l'obtention d'un certificat de réussite d'un examen médical et psychologique, tout spécialement concernant l'information de la personne sanctionnée et l'obtention d'un rendez-vous rapide ?

2. À la suite d'éventuelles décisions d'échec de l'examen médical et psychologique, quels sont les recours possibles ? Sont-ils adéquats ? S'il n'y en a pas, que compte faire l'honorable ministre pour résoudre ce problème ? Toute procédure d'appel n'est-elle pas le garant d'un jugement équitable ?

Réponse : Pour mémoire, la loi du 7 février 2003 avait élargi les hypothèses dans lesquelles une déchéance du permis de conduire pouvait ou devait être prononcée par le magistrat.

Ainsi en vertu de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 et ce, à dater du 1er mars 2004, le juge peut prononcer une déchéance du permis de conduire d'une durée de huit jours à cinq ans (ou à titre définitif si, dans les trois ans précédant les infractions, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions) dans les hypothèses suivantes :

— imprégnation alcoolique (article 34 de la loi du 16 mars 1968);

— confier un véhicule, inciter ou provoquer quelqu'un à conduire alors qu'il paraît sous l'influence de la boisson (article 37 de la loi du 16 mars 1968);

— conduire, confier, inciter ou provoquer la conduite sous influence (article 37bis de la loi du 16 mars 1968);

— entraver la recherche et la constatation d'infractions (article 62bis de la loi du 16 mars 1968);

— les blessures ou homicides involontaires (article 419bis, 420bis du Code pénal);

— infractions graves de 1er et de 2e degré;

— infractions ordinaires avec triple récidive;

— défaut de permis de conduire ou aptitude (article 30, § 1er, de la loi du 16 mars 1968);

— délit de fuite (article 33, § 1er, de la loi du 16 mars 1968);

— conduite sans avoir réussi un examen imposé (article 48, 2º, de la loi du 16 mars 1968).

Le législateur de la précédente législature avait opté pour faire de la déchéance la sanction de référence pour les infractions de roulage les plus graves.

Certaines déchéances seront assorties de l'obligation pour le condamné de représenter les examens.

Dans cette hypothèse, le sursis ne peut plus couvrir l'intégralité de la peine de déchéance de permis de conduire, une durée minimale effective de huit jours devant être imposée.

Le tribunal de police est donc ainsi tenu de prononcer obligatoirement une peine de déchéance du permis de conduire pour les infractions suivantes : (Voir tableau)

Le caractère obligatoire de l'examen psychologique a fait l'objet de critiques fondées.

Il s'avère extrêmement coûteux à organiser. Son spectre était souvent inadéquat en matière d'infraction isolée. Les délais de mise en œuvre se sont allongés de façon considérable et l'un des organismes qui se chargeait de l'examen psychologique, le FOREM, a fait part de sa volonté de cesser de prendre en charge ce secteur.

La disposition législative vient donc d'être modifiée pour les infractions de quatrième degré (nouvelle catégorie qui remplace les infractions graves de troisième degré avec une nouvelle liste d'infractions) et pour les infractions de grand excès de vitesse. Le juge pourra ne pas prononcer la déchéance par une décision motivée. Cette disposition a l'avantage de mettre fin à une peine obligatoire qui n'était pas utile dans la plupart des cas d'infraction punie d'un retrait de permis de conduire.

La modification de la législation répond en partie aux préoccupations dont vous faites état.

La pratique a tenté de pallier les difficultés de mise en œuvre de la mesure. Les parquets et le service des Permis de conduire du SPF Mobilité mettent d'abord en exécution la convocation aux examens notamment médicaux et psychologiques puis lorsque la personne y a satisfait, ils mettent en œuvre la déchéance.

Cette situation est paradoxale, mais elle évite à l'État d'être condamné en référé à restituer le permis de conduire pour ne pas avoir été capable d'organiser les examens dans le délai d'exécution de la déchéance.

En ce qui concerne le coût de ces examens qui constitue une pénalisation occulte, une nouvelle disposition légale permet au juge de tenir compte d'un coût forfaitaire afin de réduire d'autant la peine d'amende prononcée.

En ce qui concerne les recours en matière d'examen, aucun recours n'est actuellement possible contre la décision du médecin ou du psychologue.

Une évaluation des dispositions concernant les examens et leurs modalités se fera à l'occasion de l'arrêté royal fixant le coût de ses examens.

Infraction grave de troisième degré (article 29 de la loi du 16 mars 1968).huit jours à cinq ans.Examens facultatifs.
Conduite en dépit d'un retrait préventif (article 30 de la loi du 16 mars 1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examens facultatifs.
Conduite en étant déchu (article 48 de la loi du 16 mars 1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examens facultatifs.
Délit de fuite avec lésion ou décès (article 33, § 2, de la loi du 16 mars1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examens facultatifs.
Récidive conduite sous influence (article 37bis, § 2, de la loi du 16 mars 1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examen psychologique et médical.
Récidive imprégnation grave (article 36 de la loi du 16 mars 1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examen psychologique et médical.
Ivresse (article 35 de la loi du 16 mars 1968).un mois à cinq ans/définitive.Examen psychologique et médical.
Récidive imprégnation, ivresse, drogue (articles 36 et 37 de la loi du 16 mars1968).trois mois à cinq ans/définitive.Examen psychologique et médical.
Coups et blessures involontaires, récidive d'imprégnation, ivresse, drogue.Minimum trois mois.Examen théorique, pratique, psychologique et médical.
Homicide involontaire plus infraction grave, imprégnation, ivresse, drogue.Minimum six mois.Examen théorique, pratique, psychologique et médical.
Homicide involontaire plus récidive infraction grave, imprégnation, ivresse, drogue.Minimum un an.Examen théorique, pratique, psychologique et médical.