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8 NOVEMBRE 2006
Nº 4 DE MMES DEFRAIGNE ET de T' SERCLAES
Art. 2
Remplacer les 6º et 7º proposés par le 6º suivant:
« 6º Un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 3 et 4, rédigé comme suit:
« Si les choses visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. »
Justification
Le projet de loi introduit l'obligation de confisquer par équivalent dans le chef des auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction les choses visées à l'article 505, 2º à 4º, si elles sont introuvables dans leur patrimoine.
Le juge ne dispose d'aucune marge de manœuvre. C'est une obligation. Il doit confisquer par équivalent.
Or, comme le rappelle le Conseil d'État par la voix de l'avocat général Spreutels, dans son avis précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2003, une confiscation a un caractère facultatif précisément « pour éviter les effets potentiellement néfastes d'une application automatique de la confiscation dans certains cas particuliers ».
Dès lors, les auteurs de l'amendement proposent de conserver l'article 505, alinéa 3 tel qu'il existe aujourd'hui — obligation de confisquer les choses visées à l'article 505, alinéa 1er, 1º à 4º lorsqu'elles se trouvent en possession du condamné — et de prévoir une possibilité pour le juge de prononcer une confiscation par équivalent pour les choses visées aux 3º et 4º.
Pourquoi se limiter aux choses visées à l'article 505, alinéa 1er, 3º et 4º ? Parce que les types de blanchiment visés par le 3º (« dans le but de dissimuler ou de déguiser » « échapper aux conséquences juridiques ») et le 4º (« dissimuler ou déguiser ») témoignent d'une réelle volonté de blanchir alors que ceux visés par le 2º pourraient s'appliquer à toute personne (avocat, notaire, et.) ou organismes financiers qui reçoivent de l'argent ou des titres de clients qui ont un jour, peut être, fraudé.
Si la peine de confiscation par équivalent n'est plus automatique, le juge décide de son opportunité et, s'il décide de la prononcer, peut la moduler en fonction des circonstances de la cause. Il n'est, dès lors, plus besoin de prévoir que le juge pourra réduire le montant de la confiscation par équivalent en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Enfin, contrairement au projet de loi, l'amendement ne prévoit pas de confiscation « dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices des infractions ». En effet, cette disposition semble vouloir dire que la totalité du montant de la confiscation par équivalent peut être demandée à tous les condamnés. Ceci serait contraire au principe général de droit de l'individualité des peines.
| Christine DEFRAIGNE Nathalie de T' SERCLAES. |