3-2094/3 | 3-2094/3 |
20 MARS 2007
I. INTRODUCTION
Ce projet de loi relevant de la procédure bicamérale obligatoire a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2841/1).
Il a été adopté le 1er mars 2007 par la Chambre des représentants, par 87 voix et 41 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 2 mars 2007.
La commission l'a examiné au cours de ses réunions des 14 et 20 mars 2007, en présence de la ministre de la Justice.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
Depuis l'affaire Dutroux en 1996, notre pays a entrepris de nombreuses réformes en matière de justice et de sécurité. L'architecture de l'exécution des peines a ainsi été profondément remaniée. La loi « Lejeune » a été transformée de manière radicale, les commissions de libération conditionnelle ont vu le jour et viennent d'être remplacées par les tribunaux de l'application des peines, lesquels rendront aux acteurs judiciaires le pouvoir en matière d'exécution des peines et des mesures.
Après avoir mis en œuvre ces réformes, qui ont essentiellement concerné les condamnés, il importe aujourd'hui, de manière cohérente et continue, de poursuivre ce chantier et de modifier la loi de défense sociale. Les critiques émises à l'encontre de la Justice lors des affaires judiciaires qui ont secoué notre pays n'ont évidemment pas épargné la défense sociale.
Si de nombreux changements sont apportés au dispositif existant, le projet de loi à l'examen s'inscrit toutefois encore dans une certaine continuité par rapport aux deux lois précédentes, en tout cas en ce qui concerne les objectifs qui sont visés. Il présente en effet un double objectif: il s'agira à la fois de protéger la société tout en assurant un soutien thérapeutique adapté aux auteurs de crimes ou délits qui souffrent d'un trouble mental ayant altéré de manière grave leur capacité de discernement et qui représentent un danger pour la société.
Non seulement ces deux objectifs ne sont pas contradictoires mais ils sont complémentaires. C'est tout à la fois en fournissant aux internés les soins requis par leur état mental pendant toute la durée de leur internement mais aussi en assurant leur retour progressif dans la société ainsi qu'un suivi psychosocial rigoureux et encadrant que nous pourrons le mieux lutter contre la récidive et diminuer ainsi le nombre de victimes.
Dans le même souci de cohérence, le gouvernement a choisi de confier le suivi des internés aux tribunaux de l'application des peines, et non plus aux commissions de défense sociale. Un seul tribunal sera désormais compétent pour l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sécurité, ce qui permettra un meilleur développement des connaissances et de l'expertise des personnes qui seront opérationnelles dans ce domaine.
Quelles sont les lignes de force du projet à l'examen ?
1. Une nouvelle définition de la maladie mentale
La loi actuelle utilise les termes de « démence », « état grave de trouble mental » et « débilité mentale » pour qualifier les problèmes mentaux dont souffrent les personnes qui peuvent faire l'objet d'un internement. Ces concepts ne sont plus adaptés et sont sources de confusion. Comme le recommande la Commission Delva, il convient de les remplacer par le terme plus adapté de « trouble mental ». Ce terme est en effet plus en adéquation avec les conceptions actuelles de la psychiatrie et recouvre tant les handicaps que les maladies mentales.
Évidemment, il ne suffit pas qu'une personne souffre d'un trouble mental pour qu'elle soit internée.
Il faut aussi que ce trouble mental ait, soit anéanti totalement, soit gravement altéré la capacité de discernement ou le contrôle de ses actes. Cette approche vise à intégrer aussi bien le comportement infractionnel en tant que tel mais également l'aspect intentionnel du comportement du délinquant. L'expert devra donc se prononcer aussi sur les capacités intellectuelles de l'intéressé et déterminer si la personne a pu se faire une représentation raisonnable de la situation délictueuse.
Il faut également que le trouble mental soit persistant. S'il ne s'agit pas d'un trouble persistant, le juge, comme aujourd'hui, doit évidemment appliquer l'art 71 du Code pénal (« Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment des faits ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister »).
Il faut enfin que cette personne représente un danger pour la société. Cette dernière condition n'est pas mentionnée dans la loi actuelle mais la Cour de cassation a imposé comme condition d'internement que la personne, au moment de la décision, se trouve dans un état de dangerosité sociale.
En synthèse, l'internement d'un auteur d'infraction atteint d'un trouble mental sera désormais subordonné à trois conditions:
— à la preuve des faits qui lui sont imputés,
— à la persistance de son état mental troublé,
— et à sa dangerosité pour la société.
2. L'expertise psychiatrique
Cette expertise psychiatrique sera désormais légalement obligatoire avant toute décision d'internement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
L'expertise devra répondre à un certain nombre de critères de qualité et l'expert lui-même devra bénéficier d'une formation scientifique adéquate et d'une accréditation sur la base de critères précis.
D'autre part, l'expertise sera toujours réalisée sous la responsabilité du psychiatre mais elle pourra également être multidisciplinaire. Il pourra en effet être fait appel à d'autres types d'expertises (psychologiques, criminologiques, sociales) pour obtenir les informations les plus pertinentes possibles en vue de la décision qui doit être prise.
Le projet de loi à l'examen prévoit qu'un arrêté royal sera élaboré pour déterminer les critères d'accréditation de ces experts. Il s'agira de construire progressivement des critères de professionnalisation pour stabiliser un corps d'experts spécialisés.
Les exigences qui seront précisées dans l'arrêté royal seront relatives à trois types de savoir:
— le savoir en lui-même, c'est à dire la connaissance de la discipline concernée, en l'occurrence en psychologie ou en médecine psychiatrique. Ce savoir peut être qualifié d'équipé lorsqu'il nécessite par exemple la maîtrise d'outils d'évaluation particuliers. Il implique également une bonne connaissance du judiciaire et de son fonctionnement;
— le savoir-faire, qui permet à la personne requise de maîtriser les contingences pratiques de sa mission. Seule l'expérience permet de l'acquérir. L'exigence d'une expérience, exprimée en durée de pratique ou en nombre de missions, peut être externe ou interne.
— le savoir être, qui touche à l'éthique, à la manière loyale et honnête de jouer le rôle qui est le sien. Cette exigence se traduit essentiellement au travers de trois critères: l'absence de condamnation, la conduite irréprochable, le serment.
3. La décision judiciaire
L'autorité judiciaire disposera de nouveaux outils. C'est ainsi que le tribunal compétent pourra au moment de l'internement, comme c'est déjà le cas pour les condamnés, prononcer également une incarcération immédiate afin d'éviter que l'interné ne se soustraie à l'exécution de la mesure ou s'il représente un danger immédiat pour la société.
D'autre part, la juridiction compétente pourra également, si cela lui paraît nécessaire, prononcer un certain nombre d'interdictions professionnelles comme par exemple l'interdiction de participer à des activités professionnelles impliquant des mineurs d'âge en cas de faits d'abus sexuel sur des mineurs.
4. Les victimes
Les lois de 1998 sur la libération conditionnelle et la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus aux victimes ont donné aux victimes le droit d'être informées des différentes modalités d'exécution de la peine et d'être entendues, sur les conditions d'octroi d'une des modalités d'exécution de la peine les concernant directement.
Par contre, les victimes d'un auteur d'infraction qui a été interné ne bénéficiaient d'aucun droit en la matière. Il était urgent de rectifier cette lacune et le gouvernement propose d'adopter les mêmes dispositions concernant les victimes, que l'auteur soit condamné ou interné.
En plus des trois catégories de victimes qui ont été reconnues dans la loi du 17 mai 2006, le projet à l'examen propose d'ajouter une quatrième catégorie.
En effet, il est possible qu'un internement soit prononcé non pas par une juridiction de fond mais par une juridiction d'instruction, ce qui réduit considérablement les possibilités et le temps pour une victime de se constituer partie civile.
En conséquence, pour ne pas léser ces victimes-là, il a été choisi de permettre aux victimes d'un auteur qui a été interné par une juridiction d'instruction de bénéficier des mêmes droits et possibilités que les autres catégories même si elles ne se sont pas constituées partie civile.
5. Les différentes modalités d'exécution de la mesure d'internement
La loi actuelle ne prévoit comme modalités d'exécution de l'internement que la libération à l'essai, la libération définitive et la semi-liberté. Les commissions de défense sociale ont développé d'autres modalités d'exécution comme les permissions de sortie, les congés de courte ou de longue durée. Mais il n'existe aucune base légale sur laquelle peuvent s'appuyer les commissions pour décider ou pas de l'octroi de ces modalités.
Afin d'offrir une meilleure sécurité juridique à ce sujet et de prendre toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité publique et de réinsertion sociale, le gouvernement souhaite donc encadrer ces diverses possibilités d'exécution de l'internement en déterminant une procédure et des conditions d'octroi.
La ministre envisage tout d'abord la libération à l'essai. La loi actuelle ne prévoit que deux conditions à la libération à l'essai: il faut que l'état mental de l'interné se soit suffisamment amélioré et que les conditions de réadaptation sociale soient réunies.
Ces conditions sont manifestement insuffisantes aujourd'hui. D'autres critères doivent être pris en considération avant l'octroi d'une libération à l'essai.
Toute libération à l'essai sera subordonnée à l'examen des contre-indications suivantes:
— l'amélioration insuffisante de l'état de santé,
— l'absence de perspective de réinsertion sociale,
— le risque que l'intéressé commette à nouveau des infractions graves,
— le risque que le condamné importune les victimes,
— l'attitude de l'interné à l'égard de ses victimes,
— et le refus ou l'inaptitude de l'interné à suivre un traitement qui est pourtant estimé nécessaire quand il a été interné pour certaines infractions à caractère sexuel.
Par ailleurs, il faut également souligner que la durée de la période de mise à l'épreuve pour les libérations à l'essai est de minimum deux ans et que cette période de deux ans est renouvelable tant que les tribunaux de l'application des peines l'estimeront nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
Le gouvernement a introduit d'autres modalités d'exécution de la mesure: il s'agit des permissions de sortie, des congés pénitentiaires, de la détention limitée et de la surveillance électronique.
Un interné pourra obtenir une surveillance électronique ou une détention limitée. En effet, ces mesures permettront de préparer graduellement le retour de l'interné dans la société, ce qui offre de meilleures garanties en termes de sécurité publique et de réinsertion sociale.
Le tribunal de l'application des peines pourra également octroyer des congés. Bien que les objectifs du congé soient les mêmes pour les condamnés que pour les internés (préparation du retour progressif dans la société et rétablissement des contacts familiaux), la durée du congé est différente.
Pour les internés, il est nécessaire que le congé puisse durer plus longtemps, puisque le retour de l'interné dans la société peut faire l'objet d'une procédure plus longue et plus difficile. C'est la raison pour laquelle le congé pour les internés comportera au minimum un jour et au maximum sept jours par mois.
Certains se sont exprimés sur le fait qu'il s'agirait d'une procédure trop lourde qui est inadaptée à la situation particulière des internés. La ministre ne pense pas que cela soit le cas.
Deux objectifs nous ont guidé dans les choix qui ont été posés: la volonté de professionnaliser le travail des actuelles commissions de défense sociale et de rendre l'exécution des peines et des mesures cohérente en dotant progressivement le tribunal de l'application des peines de l'ensemble des compétences en la matière d'exécution des peines et des mesures.
Il est évident que le choix d'opter pour un véritable tribunal a des conséquences en matière de procédure. Il fallait là aussi être cohérent et développer des procédures identiques ou très proches de celles qui ont été votées pour le statut juridique externe des condamnés.
Alors, en quoi cette procédure serait-elle inadaptée pour les internés ?
La ministre prend l'exemple suivant: un interné est placé dans un hôpital psychiatrique. Cet hôpital estime que pour permettre la réinsertion sociale progressive de l'interné, il a besoin de participer de manière progressive à des sorties à l'extérieur de l'hôpital, d'abord en compagnie des éducateurs et puis, si cela se passe bien, tout seul.
Le directeur de l'établissement adressera un rapport au tribunal de l'application des peines pour demander l'octroi de permissions de sortie avec périodicité (article 18, § 3). Le tribunal de l'application des peines examinera la demande, le bien-fondé de celle-ci, les éventuelles contre-indications et en cas d'analyse positive, accordera ces permissions de sortie avec périodicité. Le tribunal de l'application des peines pourrait par exemple, en fonction de la situation individuelle mais aussi de la collaboration avec l'institution concernée, décider qu'il autorise l'interné à quitter l'établissement pour participer aux activités extérieures organisées par celui-ci, mais uniquement accompagné par une tierce personne. Ensuite, si les choses évoluent bien, le tribunal de l'application des peines pourrait autoriser des permissions de sortie seul, toujours en fonction de la situation individuelle.
Contrairement à ce qui a été déclaré, le projet de loi permet donc de continuer à collaborer avec les institutions, permet beaucoup de souplesse si celle-ci est bien fondée mais en même temps instaure un contrôle rigoureux de l'évolution de la situation. Est-il bien normal que la Justice ne sache pas qu'un interné qui avait été placé dans un établissement précis par la commission de défense sociale a été transféré dans un autre établissement sans que la commission de défense sociale n'en soit avertie ?
Le projet de loi combine donc effectivement souplesse quand celle-ci est fondée et contrôle de l'évolution de la situation de l'interné par l'instance responsable, à savoir la Justice par l'intermédiaire du tribunal de l'application des peines.
On nous dit également qu'il ne pourrait pas y avoir de réponse rapide en cas de difficultés et que les délais prévus sont inadaptés.
Lors des contacts noués avec les institutions de soins au moment de la rédaction de l'avant-projet, ces dernières ont effectivement exprimé le souhait qu'il puisse y avoir une réaction rapide en cas de problèmes quand un interné est placé dans une institution.
Que se passe-t-il aujourd'hui ? Les institutions contactent le président de la commission de défense sociale, lequel décide tout seul.
Avec le projet, il y aura trois possibilités de réaction différente:
— soit, il faut agir tout de suite, l'interné est par exemple menaçant à l'égard du personnel. Dans ce cas, il sera fait appel au procureur du Roi du lieu du ressort où il se trouve, qui pourra prononcer une arrestation provisoire. Le tribunal de l'application des peines aura ensuite sept jours pour examiner la situation et décider de révoquer ou de réviser la mesure accordée;
— si la situation est urgente et qu'il faut transférer l'interné mais qu'il ne faut pas agir immédiatement, l'article 59 accorde cette compétence au juge de l'application des peines. Il dispose effectivement d'un délai de sept jours mais il s'agit d'un délai maximum et il est tout à fait possible d'obtenir une décision du juge de l'application des peines beaucoup plus rapidement et dans la journée même si c'est nécessaire;
— et enfin, en cas d'urgence et pour des raisons de sécurité uniquement (un incendie dans un établissement par exemple), le ministre de la Justice peut ordonner un transfert provisoire vers un établissement fédéral.
Ce triple dispositif permettra de répondre de manière adéquate et rapide à tous les problèmes qui surgiront dans les différents établissements.
Une troisième critique concerne le manque de « souplesse »: il y aujourd'hui des internés qui comparaissent libres à la première audience du tribunal de l'application des peines et il ne sera pas possible de les mettre immédiatement en libération à l'essai.
La ministre rappelle qu'il y a 3 conditions dans la nouvelle loi pour être interné: avoir commis les faits, souffrir d'un trouble mental et représenter un danger au moment de la prise de décision. On ne peut donc que s'étonner un peu de ce que certains comparaissent libres lors de la première audience devant la commission de défense sociale puisqu'ils sont censés être dangereux.
Mais dans l'hypothèse où cela arrive encore, cela ne posera pas de problème particulier.
Ainsi par exemple, lorsqu'une personne est mise sous mandat d'arrêt. Cette personne est ensuite libérée par le juge d'instruction. La juridiction de fond décide de l'interner mais ne prononce pas d'incarcération immédiate. Le tribunal de l'application des peines va donc devoir examiner sa situation lors de sa première audience. Imaginons que l'intéressé entre-temps séjourne de manière volontaire dans un hôpital psychiatrique. S'il estime que cette situation convient au niveau des soins et de la sécurité, le tribunal de l'application des peines peut décider de placer l'interné dans cet établissement. Cela ne posera pas de problème particulier par rapport à la situation actuelle où la même personne aurait été libérée à l'essai, si ce n'est qu'il y aura un meilleur contrôle de l'évolution de la situation de l'interné par le tribunal de l'application des peines.
6. Les tribunaux d'application des peines
Les tribunaux de l'application des peines seront désormais compétents en ce qui concerne toutes les décisions liées à l'exécution de l'internement. Ils remplaceront donc les actuelles commissions de défense sociale.
Les commissions de défense sociale ne fonctionnent actuellement pas à temps plein.
Il convient dorénavant de professionnaliser le fonctionnement et le personnel de ces commissions en les intégrant dans le tribunal de l'application des peines.
Le terme « professionnaliser » doit être entendu au sens où il s'agit d'une fonction qui doit être occupée désormais à temps plein, de manière permanente et non pas au sens où il s'agirait d'un constat en opposition à un amateurisme existant actuellement.
C'est le tribunal de l'application des peines qui décidera donc dans quel établissement l'interné sera placé.
Pour déterminer de manière optimale le choix de l'établissement dans lequel séjournera l'interné, le tribunal de l'application des peines travaillera en collaboration avec les coordinateurs qui seront engagés dans chaque ressort de cour d'appel et en concertation bien évidemment avec les établissements tels que définis dans l'article 3 du projet.
Le rôle de ces coordinateurs sera précisément de faciliter la collaboration entre la Justice d'une part et le secteur des soins de santé d'autre part.
Conformément aux recommandations de la Commission Internement, pour que la situation de l'interné soit évaluée à intervalles réguliers, le directeur de l'établissement où séjourne l'interné devra périodiquement émettre un avis motivé à l'égard du tribunal de l'application des peines sur l'ensemble des modalités qui peuvent être octroyées à l'interné.
Ce contrôle périodique de la situation de l'interné doit inciter à une politique proactive dans le traitement des internés et éviter que certains d'entre eux ne soient « oubliés » et séjournent plusieurs années dans des institutions sans comparaître devant le tribunal de l'application des peines.
Afin d'assurer une cohérence en termes d'exécution d'une peine ou d'une mesure, le tribunal de l'application des peines sera composé de manière identique quelle que soit la matière traitée (condamnation ou internement) et le cadre légal dans lequel il interviendra.
Pour quelles raisons avons-nous choisi de modifier la composition actuelle ?
a. Le projet de loi prévoit la présence obligatoire de l'avocat à côté de son client tout au long de la procédure. Celui-ci retrouve donc son rôle « normal » de conseil auprès de son client. Il n'y a donc plus aucune raison de le maintenir au sein de l'organe décisionnel. La présence de l'avocat au sein de la Commission de la défense sociale se justifiait par la nécessité d'organiser de cette manière les droits de la défense. Cela n'est plus nécessaire à partir du moment où les droits de la défense sont assurés d'une meilleure manière.
b. En ce qui concerne le psychiatre
Le rôle actuel du psychiatre est d'éclairer la commission de défense sociale par rapport aux aspects scientifiques du trouble mental constaté chez l'interné.
Il pourra tout à fait garder ce rôle dans le futur. En l'invitant à se prononcer à titre d'expert et uniquement d'expert et plus de décideur, il retrouve son rôle naturel d'éclairer l'instance décisionnelle à prendre la meilleure décision possible. En tant qu'expert, il pourra lui fournir toutes les informations dont elle a besoin soit par écrit si le problème n'est pas spécialement complexe, soit en étant entendu par le tribunal de l'application des peines si celui-ci l'estime nécessaire. Mais il n'y a plus de confusion de rôle possible entre le psychiatre expert, le psychiatre décideur et le psychiatre soignant. Il n'a plus plusieurs « casquettes » mais une seule.
La pratique actuelle de la commission de défense sociale montre que la présence du psychiatre au sein même de la commission peut constituer une forme de déresponsabilisation des décideurs. Ce qu'on demande au psychiatre, c'est de donner son avis. Il sera probablement plus libre d'exprimer son avis s'il n'a aucun lien avec la prise de décision. On peut avoir un avis en tant qu'expert psychiatre et un autre en tant que personne devant prendre une décision, comment concilier les deux quand la même personne doit donner son avis et décider ?
En créant les tribunaux de l'application des peines, on a voulu créer une juridiction indépendante. Il semble que sa composition actuelle garantit mieux cette indépendance que la composition des commissions de défense sociale.
Le gouvernement a également fait le choix d'un modèle de tribunal de l'application des peines cohérent (identique pour les condamnés et les internés) et professionnel à 100 %. Les assesseurs travaillent à temps plein. Il est semble-t-il particulièrement compliqué de trouver un psychiatre qui accepte de travailler à 100 % pour le tribunal d'application des peines.
— La décision d'internement est prise par une instance judiciaire sur la base de l'expertise du psychiatre. L'expert ne participe donc pas directement à la décision. Pourquoi ce modèle qui est valable pour décider de l'internement (et il est évident que ce moment constitue un moment crucial de toute la procédure puisqu'il oriente la personne vers l'internement ou vers une peine classique) ne l'est-il plus au moment de décider de la libération ?
— On dit que la composition proposée du tribunal de l'application des peines ne permettrait pas une compréhension de la complexité et de la spécificité de la situation de l'interné. La ministre fait remarquer que les magistrats doivent pouvoir comprendre les éléments fournis dans les rapports d'expertise et qu'une très rapide vérification démontre que parmi les assesseurs actuels des tribunaux de l'application des peines, il y a dans 7 des 9 chambres actuelles, au moins un assesseur qui est licencié en psychologie ou en criminologie et que les assesseurs disposent d'une expertise utile en la matière (puisque c'est notamment sur base de cette expérience qu'ils ont été recrutés)
Tous les magistrats et les assesseurs effectifs et suppléants des tribunaux de l'application des peines recevront avant l'entrée en vigueur de la loi en projet une formation spécifique en matière de troubles mentaux. Celle-ci est déjà en cours de préparation avec le Conseil supérieur de la Justice.
Il y aura donc un assesseur en exécution des peines et un assesseur en réinsertion sociale. Il est exact que le terme d'assesseur en exécution des peines n'est pas très heureux en la matière puisqu'il s'agit d'une mesure d'internement et non pas d'une peine. Mais il ne faut pas perdre de vue que le projet de loi est construit sur un double objectif: protéger la société et soigner les internés qui souffrent de troubles mentaux afin de les réinsérer. Ces deux assesseurs symbolisent assez bien ces deux objectifs, l'un est plus attentif à l'aspect « protection de la société », l'autre à la « réinsertion sociale ». Ils sont donc assez complémentaires. L'assesseur « exécution des peines » devra remplir sa mission en tenant compte de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance mais il pourra apporter une certaine spécificité par rapport à la protection de la société et qu'il s'agisse d'un interné ou d'un condamné, le problème est assez similaire.
7. La guidance des libérés à l'essai
Le contrôle des libérés à l'essai sera effectué par le parquet comme c'est le cas pour les condamnés depuis la loi du 17 mai 2006 définissant le statut juridique externe des condamnés. Les assistants de justice devront quant à eux prendre en charge la guidance de ces libérés. Les policiers seront informés de l'octroi des modalités d'exécution de l'internement et seront chargés de la surveillance générale de l'intéressé.
Bien évidemment, en cas de difficultés constatées pendant l'internement ou la libération à l'essai, les différentes modalités octroyées peuvent faire l'objet d'une révision, d'une suspension ou d'une révocation selon la procédure identique à celle de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe.
8. La libération définitive
La mesure d'internement étant destinée à la fois à protéger la société et à préparer la réinsertion de l'interné dans cette société, il est très important qu'avant de pouvoir bénéficier d'une libération définitive, le justiciable passe par une période minimale de libération à l'essai. Cette période sera particulièrement utile pour permettre un retour progressif, accompagné et sécurisé de l'intéressé dans la société.
La libération définitive ne pourra donc être attribuée qu'après une libération à l'essai d'au moins deux ans et à condition que le trouble mental se soit suffisamment amélioré pour ne plus craindre que l'interné commette de nouveaux faits infractionnels.
9. L'internement de condamnés
Les établissements pénitentiaires sont parfois confrontés à des difficultés importantes relatives à des détenus condamnés, qui ont donc été reconnus responsables de leurs actes mais qui au cours de leur détention développent un trouble mental nécessitant des soins psychiatriques particuliers.
Le projet de loi propose de permettre au tribunal de l'application des peines, sur la base de l'avis du directeur et d'un rapport du psychiatre de l'établissement pénitentiaire, d'interner le condamné qui, en cours de détention, est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui constitue un danger pour la société.
Au cours de cet internement, le tribunal de l'application des peines pourra, en fonction de l'évolution de la personne, accorder les différentes modalités d'exécution de la mesure telles que prévues dans le projet de loi mais les accordera uniquement si cette personne satisfait aux conditions de temps et aux contre-indications prévues par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
Dans la même logique, le condamné interné ne pourra pas être maintenu en internement au-delà de la date de fin de peine prévue lorsqu'il a été condamné. Si à ce moment là, l'intéressé souffre encore de troubles mentaux, il devra être orienté vers la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne malade mentale. Le ministère public adressera alors au juge de paix du lieu de résidence du condamné interné une requête motivée d'hospitalisation dans la section psychiatrique d'un établissement que le juge de paix désignera.
Conclusions
La présente réforme de l'internement constitue une nouvelle étape dans la construction d'un modèle cohérent de l'exécution de la peine et des mesures.
Progressivement, les tribunaux de l'application des peines vont assumer une gestion beaucoup plus cohérente de l'ensemble du contentieux en la matière.
Mais aussi importante soit-elle, cette réforme ne serait rien sans la construction parallèle d'un véritable réseau de soins.
Les personnes qui souffrent de troubles mentaux ont d'abord et avant tout besoin de soins appropriés. Toutes les études démontrent que plus on s'occupe des internés (soins, activités, formations, aide sociale, médicale, psychologique, etc.), plus leur situation s'améliore et moins il y a de récidive.
C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec les ministres du Budget et de la Santé publique, nous avons conclu un accord permettant la création d'un véritable circuit de soins externes.
De nombreuses mesures ont en effet été décidées pour établir un plan complet de prise en charge des internés.
Il faut développer cette politique dans deux axes très importants: il s'agit d'augmenter la capacité des établissements de défense sociale afin que les internés puissent y être admis très rapidement après la décision de placement. Ils y recevront les soins nécessaires au vu du trouble mental dont ils souffrent. Le séjour dans l'annexe psychiatrique de la prison doit être limité à ce qui est strictement nécessaire.
Deuxièmement, il s'agit de développer autour de ces établissements de défense sociale des structures d'accueil et de prise en charge thérapeutique adéquates afin que l'interné qui ne doit pas absolument rester dans un établissement de défense sociale puisse trouver la solution qui lui convient le mieux dans une structure plus souple et évoluer ainsi progressivement vers une réintégration totale dans la société.
Les décisions qui ont été prises vont toutes dans le sens du développement de cette politique cohérente et plurielle.
C'est ainsi que deux nouveaux établissements de défense sociale vont être créés à Gand et à Anvers d'une capacité totale de 390 places (il n'y a aucun établissement de défense sociale pour le moment en Flandres)
Un coordinateur va être engagé dans chaque ressort de cour d'appel pour faciliter la collaboration entre la Justice d'une part et les institutions de soins d'autre part. Il devra également développer un réseau de soins au sein de son ressort.
Un double incitant financier sera accordé aux institutions qui accueillent des internés à faible risque. Ces derniers occupent actuellement inutilement des places dans des hôpitaux psychiatriques faute d'accueil dans des institutions différentes (comme des homes ou des maisons d'accueil). Ces dernières éprouvent généralement quelques craintes à accepter des personnes présentées comme turbulentes même s'il n'y a pas de risque au niveau sécurité. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a décidé d'octroyer un incitant financier à toute institution qui acceptera un interné appartenant à la catégorie « low-risk ». Cela leur permettra d'aller dans des institutions leur convenant mieux et aussi de libérer des places pour d'autres dans les établissements où ils se trouvent actuellement.
Des mesures spécifiques seront prises également pour les internés de la catégorie « medium-risk ».
Les projets pilotes actuels seront désormais financés de manière structurelle afin d'assurer une continuité du projet.
Du côté néerlandophone, 120 places supplémentaires seront ainsi créées à Rekem, Bierbeek et Zelzate pour cette catégorie spécifique. Une norme de gestion particulière leur sera appliquée impliquant une intervention financière supplémentaire de façon à permettre un meilleur encadrement psychiatrique pour ces internés.
20 lits supplémentaires de même nature avec norme d'encadrement élargie seront aussi créés à Bruxelles, à l'institut Tyteca.
D'autre part, 180 lits « maisons de soins psychiatriques » actuellement attribués à des patients non internés mais qui sont de moins en moins utilisés, seront reconvertis en lits « maisons de soins psychiatriques » pour des internés. Cela signifie qu'en supplément de l'encadrement qui est déjà prévu pour eux actuellement, il y aura un financement supplémentaire qui leur sera accordé pour faire face aux problèmes de sécurité et à la spécificité des internés.
À Bruxelles, 8 lits de cette nature seront également reconvertis avec la même norme.
90 nouvelles habitations protégées seront également créées. Elles bénéficieront des normes d'encadrement classiques de la Santé publique et en plus, d'un supplément lié également à la spécificité des internés.
À Bierbeek, Rekem, Zelzate et Anvers, 20 lits (par institution); à Bruxelles, il y aura 10 places.
À Paifve, 45 nouvelles places seront ouvertes en 2007 pour les internés « mid » et « high » sécurité. L'encadrement médical sera effectué sur la base des normes de la santé publique (supérieures aux normes « justice ») afin d'améliorer la qualité des soins.
À Tournai, le circuit externe autour de l'établissement de défense sociale sera également aménagé avec 40 places spécifiques.
Indépendamment de ces différentes mesures, il était également indispensable d'améliorer la situation au sein des annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires.
C'est la raison pour laquelle depuis septembre 2006, nous avons procédé à l'engagement d'une équipe pluridisciplinaire dans chaque annexe psychiatrique du pays (12 au total). Ces équipes se composent d'un psychiatre à temps partiel, d'un psychologue, d'un assistant social, d'un infirmer psychiatrique, d'un ergothérapeute, d'un kiné et d'un éducateur.
À l'heure actuelle, toutes ces personnes sont soit déjà engagées ou en voie de l'être très prochainement.
Cela contribuera de manière indéniable à une amélioration de la prise en charge des internés dès la décision judiciaire d'internement.
Comme vous le pouvez le constater, de gros efforts sont effectués pour améliorer le traitement et le suivi des internés en Belgique.
Le projet de loi à l'examen fait donc partie d'un ensemble politique cohérent.
Il s'agit d'une part de construire un statut juridique pour les internés, de définir les règles des modalités d'exécution de l'internement de manière claire et de confier cette compétence aux tribunaux de l'application des peines mais cette réforme juridique ne donnera sa pleine mesure que si elle s'accompagne d'un ensemble de mesures qui permettront d'assurer une meilleure prise en charge des internés sur le plan thérapeutique.
Ces deux axes sont indissociables l'un de l'autre même si bien évidemment, c'est le volet juridique de cette politique qui vous est soumis aujourd'hui.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Nyssens pense que le transfert de la compétence des décisions liées à l'internement vers les tribunaux de l'application des peines présente certains avantages. Cela pose néanmoins question par rapport à la spécificité de la défense sociale dans la mesure où les internés ne subissent pas des peines mais des mesures. Les internés doivent prioritairement être soignés. La composition du tribunal de l'application des peines est-elle idéale pour s'occuper d'un groupe de personnes très spécifiques ?. Il faut avoir des assurances que le président du tribunal de l'application des peines sera correctement formé pour maîtriser le jargon médical indispensable à une bonne gestion de ce groupe cible.
L'intervenante note que le projet modifie la place et le rôle de l'avocat. Les avocats soulignent qu'ils jouent un rôle déterminant au sein des commissions de défense sociale. Les avocats garderont-ils un rôle tout aussi déterminant comme conseillers de l'interné ?
Le projet de loi pose la question du rapport entre la justice et la santé. Comment aborde-t-on au niveau de la justice les personnes qui doivent être soignées ? Les annexes psychiatriques dans les prisons ne sont pas le lieu idéal pour s'occuper de personnes souffrant de troubles mentaux. Le gouvernement soutient-il l'idée de créer des centres d'observation spécifiques pour la prise en charge des internés ? Le CePROC (Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique), lancé en 2001, existe-t-il encore ?
Mme Nyssens évoque ensuite la question des moyens. Le projet va-t-il permettre d'améliorer les locaux dans lesquels les internés sont soignés mais également les rémunérations des experts qui s'occupent des internés. Comment les experts sont-ils rémunérés à l'heure actuelle ? Il semble en effet qu'il y ait un manque de médecins-experts en raison de la rémunération peu intéressante liée à ces missions.
L'intervenante demande enfin si le secteur des associations d'handicapés a été consulté lors de la préparation du projet ou entendu dans le cadre des auditions oprganisées à la Chambre des représentants.
M. Mahoux souligne que le texte à l'examen est ambitieux car il vise à aborder de manière exhaustive toute la problématique de l'internement. Le projet de loi trouve un équilibre entre la protection de la société contre la personne irresponsable qui a commis des faits délictueux et le soutien thérapeutique à apporter aux auteurs de ces faits qui souffrent d'un trouble mental.
En ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de l'internement, le projet propose d'en confier la responsabilité au tribunal de l'application des peines. M. Mahoux prend acte de la remarque formulée par l'intervenante précédente qui met l'accent sur la spécificité de la défense sociale. Il s'étonne cependant que l'on ne formule pas la même critique à propos de la juridiction d'instruction ou de jugement qui prononce l'internement sur la base d'un rapport psychiatrique.
M. Mahoux trouve qu'il est logique de confier à un tribunal la compétence de l'exécution de la mesure d'internement. Pour prendre sa décision, le tribunal de l'application des peines doit s'entourer de toutes les précautions nécessaires en terme d'expertise, comme cela se passe lors de la décision d'internement prise ab initio.
L'intervenant demande si les conditions d'internement sont cumulatives. L'élément de dangerosité figure dans les conditions qui justifient l'internement. Une personne atteinte d'un trouble mental mais qui n'est pas dangereuse peut-elle bénéficier d'une mesure d'internement.
Il constate par ailleurs que le projet ne prévoit aucune restriction de type géographique pour les internés alors que cela vaut pour les auteurs de délits sexuels. Lors de la décision de mesures d'exécution par le tribunal de l'application des peines, le projet donne aux victimes les mêmes droits par rapport aux internés que ceux dont elles disposent à l'égard des condamnés.
Par contre, l'élément de localisation géographique n'est pas prévu. Or, la possibilité de déplacement est un élément important pour les victimes. Le fait d'être remis en contact avec un agresseur est souvent très traumatisant pour la victime.
Mme de T' Serclaes se réjouit du fait que l'on veuille créer un cadre clair pour l'internement. Elle reconnaît que la matière est délicate car il est toujours périlleux d'apprécier l'état mental d'une personne et il est impossible d'exclure le risque d'erreur dans le diagnostic relatif à l'état mental. Il est dès lors indispensable de prévoir des soupapes de sécurité pour que l'on puisse revenir sur un diagnostic ou une expertise. Elle demande comment le projet organise la possibilité de revenir sur une décision antérieure. Elle renvoie notamment à l'article 5, 4º, du projet.
Le projet traite des personnes atteintes d'un trouble mental mais ne vise pas les personnes handicapées mentales qui peuvent également avoir commis des faits infractionnels. Que se passe-t-il avec ces dernières personnes dont la situation mentale n'évoluera pas ?
Comme l'a rappelé la ministre dans son exposé introductif, le projet de loi prévoit qu'un arrêté royal sera élaboré pour déterminer les critères d'accréditation des experts. Il s'agira de construire progressivement des critères de professionnalisation pour stabiliser un corps d'experts spécialisés. L'intervenante demande si les arrêtés royaux définissant ces critères sont déjà prêts.
À l'heure actuelle, la matière de l'internement ne fait pas l'objet de textes, avec pour corollaire une absence de droits dans le chef des personnes concernées. Il est bon de vouloir créer un cadre légal. Cependant la lourdeur des procédures a fait l'objet de critiques lors des auditions à la Chambre des représentants. L'intervenante espère que les textes seront appliqués avec souplesse.
Enfin, en ce qui concerne les réseaux de soin pour les personnes internées, Mme de T' Serclaes espère que les efforts qui sont annoncés dans ce domaine ne se feront pas au détriment de l'accueil des autres patients psychiatriques.
M. Hugo Vandenberghe revoie à la proposition de loi relative à l'internement des délinquants atteints d'un trouble mental déposée' le 13 novembre 2003 par plusieurs membres de son groupe (doc. Sénat nº 3-328/1). Le gouvernement, qui s'est opposé à la discussion de ce texte, a entre-temps été contraint, sous la pression des évènements, de réagir en proposant une réforme de l'internement. L'orateur précise que son groupe n'a pas d'opposition de principe à une réforme en profondeur de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964. Il formule ensuite les considérations suivantes à propos du projet de loi à l'examen.
À la suite de l'affaire Dutroux en 1996 et aussi de plusieurs autres affaires judiciaires retentissantes (notamment le meurtre des petites Liégeoises Stacy et Nathalie), des réformes importantes ont été réalisées en matière de justice et de sécurité, en particulier en ce qui concerne les condamnés. Il est tout à fait logique que l'on adapte à présent aussi la loi relative à l'internement des personnes atteintes de démence, afin d'aboutir à un ensemble cohérent de réformes et de tenir compte d'une certaine évolution au niveau psychiatrique et criminologique. Cette loi date du 1er juillet 1964. Le 21 décembre 2006, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi de la ministre de la Justice.
La volonté du gouvernement en déposant ce projet de loi est de garantir un accompagnement thérapeutique adapté tout en protégeant la société. D'une part, l'accompagnement des internés s'en trouvera amélioré. D'autre part, les conditions de libération deviendront beaucoup plus sévères. À première vue, ces deux objectifs semblent contradictoires. En réalité, ils sont complémentaires.
Une des principales modifications consiste à intégrer les commissions de défense sociale dans les tribunaux de l'application des peines. Toutes les décisions concernant l'exécution des mesures d'internement seront désormais du ressort de ces tribunaux. Par exemple, ces tribunaux décideront dans quelle institution seront placés les internés ou quel traitement ils devront suivre. Ils peuvent choisir parmi les établissements organisés par l'autorité fédérale ou les sections de la défense sociale (par exemple, Paifve, Merksplas, Turnhout, ...), les établissements privés (hôpitaux psychiatriques, centres de santé mentale ambulatoires) ou les établissements organisés par les communautés ou les régions (par exemple, Les Marronniers à Tournai). La décision d'internement demeure de la compétence du juge d'instruction ou du juge pénal. Le tribunal de l'application des peines n'est habilité à prononcer l'internement que si un détenu est considéré comme déséquilibré et qu'il représente un danger pour la société.
Une autre modification importante concerne les conditions de l'internement. La loi actuelle néglige le caractère intentionnel de l'acte commis. Le projet de loi part de l'hypothèse que le déséquilibre mental, soit a fait complètement disparaître la capacité de discernement ou le contrôle des actes, soit les a gravement altérés. Cette approche permet d'intégrer à la fois le comportement punissable et son caractère intentionnel. De surcroît, l'intéressé doit représenter un danger pour la société.
Autre modification marquante: la libération définitive ne peut être octroyée qu'à l'issue d'une libération à l'essai de 2 ans minimum. Le contrôle des personnes libérées à l'essai sera effectué par le parquet. Les policiers seront informés des modalités d'application de l'internement. Ils seront également chargés de la surveillance générale des intéressés. Le projet de loi ne dit mot de la mission des assistants de justice. Ceux-ci pourraient prendre en charge l'accompagnement, par exemple.
Les efforts de la ministre sur le plan des soins aux internés et de la protection de la société sont louables. Il est absolument indispensable d'insister autant sur le premier aspect que sur le second.
Le projet de loi accroît le professionnalisme et la sécurité juridique, tant dans la phase judiciaire que dans la phase d'exécution. En dispensant les soins requis aux internés, tout en leur permettant de se réinsérer progressivement dans la société, on peut prévenir plus efficacement les risques de rechute et réduire ainsi le nombre de victimes.
La question fondamentale est de savoir si le projet de loi offre suffisamment de garanties pour un traitement de qualité en faveur des malades mentaux, tout en assurant l'indispensable protection de la société.
Il reste à voir comment fonctionnera la collaboration entre, d'une part, les institutions qui s'occupent de l'accueil et du traitement des internés (le circuit dit des soins de santé mentale pour les internés) et, d'autre part, la justice (les tribunaux de l'application des peines, les parquets, les assistants de justice, la police). Dans le passé, on a développé un système d'interaction souple entre les commissions de défense sociale) et le circuit de soins sur la base d'un bon équilibre entre la protection de la société et les soins efficaces et sûrs auxquels tout interné a droit. M. Hugo Vandenberghe pense que le nouveau projet aura pour effet de freiner d'accès des internés des prisons au circuit de soins, ainsi que leur mobilité à l'intérieur même du circuit de soins. Il est fort probable également que la reconstruction progressive de la liberté dans le cadre du processus thérapeutique se déroulera de façon beaucoup moins souple.
Une autre question importante est de savoir si les tribunaux de l'application des peines protégeront mieux et plus sûrement la société contre les libérations injustifiées d'internés.
À cet égard, la nouvelle contre-indication pour les délinquants sexuels est très importante dans le cadre de l'examen d'une demande de libération à l'essai. Les tribunaux de l'application des peines doivent s'assurer que les personnes en question suivent effectivement le traitement conseillé par un service spécialisé pour délinquants sexuels. Depuis quelques années, la société adopte une attitude beaucoup plus critique à l'égard des anciens internés et des internés libérés à l'essai, surtout lorsqu'il s'agit de délinquants sexuels. Une société qui ne fonctionne qu'à grand renfort de répression et d'angoisse court à sa perte. En fin de compte, la sanction et le traitement restent nécessaires, aussi bien dans l'intérêt de la société que dans celui de la victime et de l'auteur.
Il demeure impossible d'élaborer une loi qui garantisse à 100 % que toutes les conditions d'un internement ou d'une libération définitive sont remplies. Ainsi, la décision de l'expert sur les capacités intellectuelles de l'intéressé à prendre raisonnablement conscience de la situation punissable est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de décider s'il doit être interné ou non. Il est dommage que plus aucun psychiatre ne siège dans les tribunaux de l'application des peines, comme cela se passe dans les commissions de défense sociale. L'avantage de la présence d'un psychiatre est qu'elle permet de décider plus rapidement, sans devoir procéder à une expertise complémentaire. Aucune composition spécifique n'est prévue pour le tribunal de l'application des peines qui est saisi des questions d'internement. Vu la situation spécifique qui est celle des internés et vu les soins dont ceux-ci ont besoin, la création d'une chambre spéciale au sein du tribunal de l'application des peines aurait certainement été une bonne chose. Mais ce qui est positif, c'est qu'il est possible de faire siéger les actuels présidents des commissions de défense sociale en tant que juges au tribunal de l'application des peines. Une erreur d'appréciation dans une décision de libération définitive ou à l'essai d'un interné peut être lourde de conséquences. Un interné peut être indûment considéré comme présentant un risque élevé et peut rester privé de sa liberté plus longtemps que nécessaire (prévision faussement positive). Mais un interné peut aussi être indûment considéré comme présentant un faible risque, être de ce fait libéré prématurément et commettre un nouveau délit (prévision faussement négative). Il n'existe aucun test ultime permettant de dire, à l'aide d'un indicateur donné, si une personne en arrivera ou non à commettre un délit. Des erreurs seront toujours possibles. Ce ne sont pas tant les conditions de durée que l'évaluation de l'état de santé de l'intéressé qui jouent un rôle important en l'espèce. Il est impossible de traiter une personne de telle manière qu'elle ne commette plus aucun délit dans sa vie. Ce qu'il faut, c'est traiter les personnes concernées jusqu'au moment où elles peuvent se réinsérer dans la société avec un risque de récidive acceptable. Les personnes très dangereuses devront toujours être maintenues dans un environnement sécurisé.
Pour les détenus qui sont internés durant l'exécution de leur peine, les délais minimum et maximum de la peine sont maintenus. Cela signifie qu'il ne peut être mis fin à l'internement avant 1/3 de la durée de la peine, mais aussi que l'internement prend fin à l'expiration complète du délai de la peine. Si, dans ce dernier cas de figure, les conditions qui justifient l'internement sont toujours présentes (maladie mentale et danger pour la société), la personne concernée peut être internée de force dans un hôpital psychiatrique. Une exception devrait être demandée pour les internés relevant de la catégorie « haut risque », dont l'admission en hôpital psychiatrique serait trop risquée. Dans ce cas, il faut faire en sorte qu'une nouvelle expertise soit possible à la fin du délai d'exécution de la peine.
L'intervenant se réfère également à le lettre du 26 février 2007, adressée par le Conseil supérieur de la Justice à la présidente du Sénat et libellée comme suit:
« La Commission d'avis et d'enquête réunie (ci-après « CAER ») du Conseil supérieur de la Justice a discuté, en sa réunion du 21 février 2007, du projet de loi susmentionné.
Dans le cadre d'un échange de courriers antérieur avec la ministre de la Justice concernant la mise en œuvre de la loi instaurant les tribunaux de l'application des peines, la CAER a déjà fait part de ses préoccupations concernant notamment l'intégration des commissions de défense sociale (ci-après: CDS) dans ces tribunaux de l'application des peines.
Étant donné que le projet de loi a été déposé à la Chambre le 10 janvier 2007 et sera traité le jeudi 1er mars 2007 en séance plénière de la Chambre, le temps était insuffisant pour formuler un avis circonstancié, si bien que la CAER ne voit pas d'autre possibilité pour réagir en temps utile que de vous communiquer ses préoccupations concernant l'intégration des CDS, prévu par le projet de loi, par lettre et sous la forme de questions.
Le projet de loi suscite, concernant cet aspect, quelques questions importantes:
— Le projet de loi définit l'internement comme une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à fournir à l'interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.
Étant donné que l'internement n'est pas une peine, sur le fond de l'affaire, nous nous demandons sur quelle base est-il justifiable de confier les internés à un tribunal de l'application des « peines » ? À cet égard, nous nous demandons quelle est, outre l'amélioration du statut juridique des internés, la plus-value de la suppression d'un organe ayant au demeurant une constitution spécifique — adaptée au groupe cible ? Ne serait-il pas, en d'autres termes, préférable d'attribuer la compétence juridique sur les personnes internées à un organe spécifique ?
— Les présidents des CDS consultés ont tous souligné la plus-value qu'apporte la participation d'un psychiatre lors de l'instruction de l'audience et du délibéré. Leur participation est indispensable, surtout pour leur appréciation experte de l'évolution de l'état mental de l'interné et de sa dangerosité pour la société, ainsi que pour l'analyse correcte des rapports psychiatriques, et ne peut être remplacée par un avis écrit.
Si l'on souhaite tout de même confier cette matière au même tribunal qui s'occupe de l'application des peines, nous nous demandons s'il n'est pas possible de rebaptiser les tribunaux de l'application des peines en « tribunaux des peines et mesures » et de remplacer l'assesseur spécialisé en matière pénitentiaire par un assesseur psychiatre lorsqu'ils siègent pour des affaires d'internement.
— Le 1er septembre 2007 semble être proposé comme date d'entrée en vigueur du projet de loi. Selon les informations qui nous ont été données, certaines CDS ne siègent aujourd'hui qu'une fois par mois pour un nombre relativement limité de dossiers, mais d'autres CDS siègent presque toutes les semaines. Les données fournies par les présidents des CDS consultés révèlent par exemple que (sans tenir compte des centaines de confirmations de décisions du président) la CDS de Gand a traité 533 affaires en 2005, pendant 27 audiences, et que la CDS de Forest a traité 602 affaires en 2006, pendant 40 audiences.
Est-ce que la charge de travail supplémentaire, causée par l'intégration, pour les tribunaux de l'application des peines, récemment mis en place, a été appréciée correctement ? La création de 4 chambres supplémentaires d'application des peines, annoncée lors du Conseil des ministres du 21 décembre 2006, suffira-t-elle pour absorber la charge de travail supplémentaire ? Cette question exprime non seulement l'inquiétude pour la charge de travail pour les magistrats et les assesseurs concernés mais aussi pour la qualité du traitement des internés.
— Selon les informations qui nous ont été fournies, le nombre de places disponibles dans les établissements de défense sociale (ci-après « EDS ») est actuellement tout à fait insuffisant. Ces établissements sont par conséquent surpeuplés et ont des délais d'attente excessivement longs. Ces informations révèlent par exemple que les durées d'attente pour un placement dans les EDS de Tournai et Paifve atteignent respectivement 18 mois et deux ans. Dans l'attente d'une place libre, les internés séjournent dans les annexes psychiatriques des prisons, privés de traitement médical adapté, faute de personnel qualifié. Ce qui diminue leurs chances de guérison et de réinsertion et a, de plus, un effet négatif sur la surpopulation des prisons. De plus, d'après les présidents des CDS consultés, tant les EDS que les annexes psychiatriques des prisons pâtissent d'un manque criant de personnel (qualifié).
Est-on conscient du fait que le projet de loi ne résout pas ces problèmes en matière d'infrastructure, de modalités de traitement de qualité et de personnel ? La création de deux EDS supplémentaires, à Gand et à Anvers d'une part, et de capacités d'accueil supplémentaires dans les établissements existants d'autre part, ainsi que l'extension des équipes de soin dans les établissements pénitentiaires, pourront-ils résoudre ces problèmes dans un bref délai et d'une façon satisfaisante ?
La CAER souhaitait soumettre ces questions à votre appréciation; la CAER vous remercie d'avance de l'attention que vous y porterez et vous prie de bien vouloir communiquer cette lettre aux membres de la Commission Justice. »
M. Hugo Vandenberghe se demande aussi ce qu'il en est de la répartition des compétences et comment se déroule la collaboration avec les communautés en ce qui concerne le traitement des patients psychiatriques et les soins à leur prodiguer. Il évoque aussi le problème des patients psychiatriques mineurs d'âge, par exemple, pour lesquels il n'y a pas de place dans les centres d'accueil. Toute décision individuelle a un impact social. La société est responsable en tant que collectivité lorsque surgissent certaines situations qui sont un réel sujet d'inquiétude.
Est-on conscient que le projet de loi n'offre aucune solution ?
Enfin, l'intervenant fait référence à la lettre du Conseil consultatif de la magistrature.
Réponses de la ministre
En ce qui concerne la composition du tribunal de l'application des peines et la spécificité de la matière de l'internement, la ministre reconnaît que les internés ont prioritairement besoin de soins thérapeutiques. Ces soins ne sont pas assurés par les tribunaux de l'application des peines mais par l'encadrement, les formations, les activités, les entretiens sociaux et médicaux, etc.
La gestion de l'internement ne sera à l'avenir plus confiée à une commission de défense sociale mais à un tribunal de l'application des peines. Ce tribunal pourra gérer les choses de manière plus rigoureuse sans que cela n'affecte la qualité des soins prodigués aux internés.
La juridiction d'instruction ou de jugement prononcera l'internement. C'est ensuite le tribunal de l'application des peines qui décidera de l'endroit où sera placé l'intéressé. Il peut choisir entre des établissements de défense sociale ou des établissements de type psychiatrique en fonction de la situation propre de l'interné et de l'évaluation de sa dangerosité.
Lors du choix de l'établissement, le tribunal de l'application des peines travaillera en collaboration avec des coordinateurs. Ceux-ci sont, sur le plan budgétaire, pris en charge par le département justice et affectés aux tribunaux de l'application des peines mais ils sont engagés sur la base de leur expertise dans les institutions de soins.
En fonction de l'évolution de la personne internée, le tribunal de l'application des peines pourra décider de l'octroi d'une permission de sortie, de congés ou pourra passer à d'autres modalités d'exécution de l'internement. Le projet de loi offre suffisamment de possibilités pour garder de la souplesse en fonction de la spécificité de la situation de la personne.
L'intervenante pense que la composition du tribunal de l'application des peines ne perturbe pas le programme thérapeutique qui est de la responsabilité des psychiatres et du personnel médico-social dans les établissements d'internement.
En ce qui concerne le recrutement des experts, la ministre rappelle que cela pose déjà problème à l'heure actuelle. Le projet de loi permettra de les confiner dans leur rôle d'expert et de soignant et pas dans leur rôle de décideur puisque la décision d'internement est prise par un magistrat aidé par deux assesseurs. Or, ces personnes ont une expertise en la matière.
Des formations sont prévues tant pour le président du tribunal de l'application des peines que pour les assesseurs. Ce seront des formations permanentes qui viseront non seulement la catégorie des internés mais, de manière plus large, tout ce qui concerne le fonctionnement du comportement humain. Il y a en effet un socle commun pour les condamnés et pour les internés, même s'il y a une spécificité pour l'internement. On va construire progressivement une vraie spécialisation en la matière. Pour le trouble mental, le tribunal disposera du rapport de l'expert psychiatre. Le tribunal peut décider d'entendre l'expert psychiatre ou d'autres personnes (par exemple l'assistant de justice, des collaborateurs du centre dans lequel la personne est internée) pour l'éclairer dans sa prise de décision.
La ministre rappelle que les présidents des commissions de défense sociale soulignent la difficulté de leur mission. Il est de plus en plus difficile de trouver des experts et des avocats disposés à siéger au sein de ces commissions. Une professionalisation de la matière s'impose. Ce constat n'enlève rien aux mérites des commissions de défense sociale.
M. Mahoux demande si le fait de confier la responsabilité aux tribunaux de l'application des peines permettra de trouver plus facilement des candidats. La responsabilité des experts est considérable car le tribunal se référera systématiquement à leur rapport lorsqu'il prendra une décision. Le projet prévoit-il d'améliorer les honoraires des experts pénaux ?
M. Hugo Vandenberghe attire l'attention sur un problème supplémentaire. Les tribunaux se heurtent en effet à d'incroyables difficultés pour recourir aux services d'experts étant donné que ceux-ci ne sont pas payés pendant des années. De surcroît, l'indemnité horaire qu'ils perçoivent n'est pas proportionnelle à leur expertise ni à leur responsabilité. On peut véritablement parler d'une crise en ce qui concerne la collaboration avec les experts.
Le choix entre un expert externe et un expert intégré dans le processus décisionnel n'est pas neutre. Si l'on intègre un spécialiste dans le processus décisionnel et si on le fait siéger au tribunal de l'application des peines, on dispose de garanties beaucoup plus grandes que lorsqu'on recourt à une expertise externe.
M. Mahoux pense que le projet vise à sortir du cadre strict de la co-décision. C'est le tribunal de l'application des peines qui prend les décisions en fonction d'un rapport externe au tribunal. Il pense qu'il est préférable que l'expert ne participe pas à la décision.
Selon M. Hugo Vandenberghe, la question de principe qui se pose est de savoir si le tribunal de l'application des peines constitué pour se prononcer dans les affaires liées à l'application des peines peut, du point de vue juridico-technique, être composé de la même manière lorsqu'il statue en matière d'internement. L'intervenant pense que non et renvoie à la CEDH qui garantit, d'une part, la mesure d'enfermement à l'égard des incapables en son article 5 et, d'autre part, la procédure pénale en son article 6. Il fait référence à l'affaire Bouamar relative à l'enfermement de mineurs d'âge par manque de places dans les centres d'accueil. La décision d'isoler de la société les personnes incapables doit être prise par un organe compétent et, à cet égard, la question qui se pose est de savoir si l'organe compétent pour l'application des peines peut conserver la même composition lorsqu'il est appelé à statuer sur une mesure d'enfermement à l'égard de personnes incapables. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'expert pourrait être considéré comme juge et partie.
La ministre souligne que le tribunal de l'application des peines, c'est le contenant. Il appliquera un cadre légal différent selon qu'il se prononce à l'égard d'un condamné ou à l'égard d'une personne atteinte d'un trouble mental.
M. Hugo Vandenberghe fait remarquer que cette considération vaut au moment de la décision de base d'interner une personne. Par contre, le tribunal de l'application des peines continue à jouer un rôle lors du traitement de l'interné.
La ministre ne partage pas cette analyse. Le tribunal de l'application des peines n'intervient pas dans le traitement. Il prend les décisions de placement d'une personne dans tel ou tel établissement.
M. Hugo Vandenberghe rappelle que les tribunaux de l'application des peines ont été créés de manière spécifique pour gérer l'exécution des peines. La décision qu'ils prennent est de nature toute différente de celle d'une juridiction de fond qui se prononce sur la culpabilité.
La ministre donne ensuite les réponses suivantes aux différents intervenants:
Point principal: composition des tribunaux de l'application des peines
Les arguments qui expliquent le choix qui a été effectué en matière de composition du Tribunal ont déjà été avancés à la Chambre et répétés lors du discours introductif.
1. Le projet de loi clarifie la situation: chacun joue son rôle et le joue à 100 %.
Le tribunal de l'application des peines prend les décisions sur base de l'ensemble des éléments dont il a connaissance et qui ne se limitent pas aux seuls aspects psychiatriques: les aspects juridiques, sociaux, familiaux sont eux aussi examinés et il n'y a pas besoin d'un expert psychiatre pour évaluer ces éléments de manière pertinente. L'expert psychiatre est, quant à lui, chargé d'éclairer le tribunal de l'application des peines sur les aspects spécifiques de la maladie mentale dont souffre l'interné et sur l'évolution de celle-ci.
2. Avec la proposition du projet de loi, le tribunal de l'application des peines sera plus indépendant et les psychiatres seront également plus indépendants.
En fait qui sont ces psychiatres experts ? Ce sont très souvent des psychiatres qui travaillent au moins partiellement dans les institutions de soins où se trouvent les internés. Leur permettre d'être à la fois décideur et de travailler dans les institutions de soins concernées par les décisions qui vont être prises paraît moins susceptible d'augmenter l'indépendance du tribunal de l'application des peines;
3. Le tribunal de l'application des peines disposera toujours d'informations à caractère psychiatrique dont il a besoin pour prendre sa décision et s'il estime nécessaire, il peut faire entendre toutes les personnes qui le souhaitent y compris donc le psychiatre pour un débat constructif et contradictoire.
4. Il ne faut pas oublier que le magistrat ne va pas décider seul. Il va décider avec deux experts: l'un qui est plus spécialisé sur les aspects protection de la société et l'autre sur les aspects réinsertion. Ce qui correspond aux objectifs du projet de loi. Mais que cela soit pour protéger la société ou pour favoriser la réinsertion de l'intéressé, il faudra que les deux assesseurs intègrent l'élément particulier de la maladie mentale dans leur analyse des contre-indications comme ils doivent déjà intégrer tous les autres éléments. Que cela soit pour un condamné ou pour un interné, les assesseurs et le magistrat doivent évidemment tenir compte de la personnalité de la personne qu'ils ont en face d'eux et ils doivent intégrer tous les éléments liés à cette personnalité. Il y a des personnes qui sont condamnées mais qui ont des personnalités psychopathiques par exemple, c'est un élément dont les assesseurs doivent tenir compte dans leur décision. Pourquoi ce qu'ils font pour tel type de condamnés, ne pourraient-ils pas le faire pour un interné ?
5. Les décisions que le magistrat et les assesseurs doivent prendre sont les suivantes: placement — octroi des différentes modalités et suivi de ces modalités. Les compétences que ces trois personnes membres des tribunaux de l'application des peines doivent avoir pour prendre de bonnes décisions en la matière sont les mêmes que cela soit pour un interné ou pour un condamné: cela veut dire pouvoir analyser correctement les contre-indications — être intègres dans leurs décisions — faire preuve de collégialité et de professionnalisme — avoir une excellente connaissance des secteurs concernés — pouvoir prendre en compte les éléments pertinents dans un dossier.
6. Tout le monde reconnaît qu'il est difficile de trouver des experts. Il paraît donc préférable de les « utiliser » de manière rationnelle en les utilisant à titre d'experts et de confier la compétence de décision à d'autres personnes.
7. Compte tenu de ce que les membres des tribunaux de l'application des peines doivent effectuer leur travail à TEMPS PLEIN (il faut que les assesseurs puissent suivre l'évolution des internés, lire les rapports des professionnels chargés des guidances, participer à des réunions, etc.), une solution où un psychiatre interviendrait à temps partiel est tout à fait irréalisable sur le terrain.
— Définition du trouble mental
Les trois conditions prévues dans la loi sont cumulatives. Si la personne n'est pas considérée comme dangereuse, elle ne peut pas être internée mais elle peut être poursuivie devant un tribunal « normal » et il faudra voir alors si le tribunal estime nécessaire d'appliquer l'article 71 du Code pénal (contrainte irrésistible) ou s'il estime que la personne était tout de même responsable et doit être condamnée.
Les termes qui sont utilisés dans la nouvelle définition (trouble mental) sont les termes précis proposés par la Commission internement (Commission Delva). Cette commission a réuni de très nombreux experts en la matière (psychiatres, médecins, juristes, magistrats, criminologues, avocats, etc.) qui se sont mis d'accord sur une définition qui est également celle proposée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est donc celle qui figure dans le projet de loi.
Pour répondre à la question sur les personnes handicapées mentales mais qui remplissent également les trois conditions prévues pour l'internement, celles-ci pourront aussi être internées. Il s'agit donc de personnes qui auront commis des infractions, dont la capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes a été anéantie par le trouble mental dont elles souffrent et qui représentent un danger pour la société. Il n'y a pas de raison qu'elles soient traitées de manière différente que les autres types, les autres « catégories » de maladie mentale.
— Remarque de M. Hugo Vandenberghe selon qui le gouvernement ne voulait rien faire en la matière mais a agi sous la pression des événements et de la surpopulation
C'est faux. On n'a jamais dit que l'on ne voulait rien faire. On a dit qu'on voulait faire les choses de manière progressive et dans l'ordre. D'abord le statut interne des détenus (loi Dupont), ensuite le statut externe des détenus et les tribunaux de l'application des peines et maintenant de manière cohérente, on passe à la réforme de la défense sociale. On ne pouvait pas faire tout en même temps.
— Limiter la localisation géographique
Il n'est pas prévu en tant que tel dans le projet que l'on limite les endroits où les internés peuvent se rendre mais il est évident que le tribunal de l'application des peines pourrait octroyer une libération à l'essai à un interné en lui imposant comme condition qu'il doit rester dans telle ou telle région ou qu'il doit s'abstenir de tout contact avec la victime ou encore qu'il ne peut pas s'installer dans un rayon de X km autour de la victime. Mais il est évidemment impossible de prévoir dans le projet toutes les conditions que le tribunal de l'application des peines peut imposer.
— Revenir sur un diagnostic ?
Il est clair que lorsque la décision judiciaire d'internement est prise et définitive, on ne peut pas revenir sur cette décision. Il appartient à partir de ce moment là au tribunal de l'application des peines de décider ce qu'il fait avec cet interné: placement, etc.
S'il y a une erreur de commise dans le diagnostic et qu'on a interné une personne qui devait être condamnée ?
Le projet impose d'abord toute une série de changements au niveau de l'expertise pour éviter que l'on se trompe sur la décision à prendre (questions précises sur lesquelles l'expert doit se prononcer, critères d'accréditation des experts, modèle unique de rapport reprenant tous les éléments sur lesquels le psychiatre doit se prononcer, experts qui se soumettent à une formation permanente, à des supervisions, etc. Il faudrait aussi que les experts soient mieux rémunérés mais évidemment on ne pourra jamais exclure à 100 % les erreurs de diagnostic.
Pour limiter encore ce risque, le projet prévoit également la possibilité d'expertise multidisciplinaire.
Par contre, en ce qui concerne la révision des décisions du tribunal de l'application des peines, le projet de loi impose au tribunal de l'application des peines de réexaminer à intervalles réguliers (maximum un an) la situation de l'interné. Donc, une décision de refus de libération à l'essai par exemple sera réévaluée régulièrement en fonction de l'évolution de la personne concernée.
— Collaboration avec les institutions de soins
Monsieur Vandenberghe a parlé de la nécessité d'un « pont » entre la justice et la santé, c'est ce que le projet prévoit de deux manières:
— l'engagement des coordinateurs (la procédure a démarré, les SPF concernés sont occupés à définir les profils de fonction de ces coordinateurs. Ils sont là pour faciliter la collaboration entre Justice et soins, qui est un élément crucial de la réussite de cette réforme. Ils travailleront tant au niveau structurel qu'au niveau individuel;
— le projet de loi prévoit la création d'une structure de concertation entre TOUS les acteurs concernés (tribunal de l'application des peines, établissements, experts, assistants de justice, coordinateurs, etc.) pour évaluer en permanence l'application de la loi et les difficultés qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, il n'y a aucune collaboration structurelle. Cette collaboration existe parfois en fonction du bon vouloir des uns et des autres. Désormais, elle sera structurée.
— Tâches des assistants de justice
Monsieur Vandenberghe a déclaré qu'il n'y avait rien dans le projet en ce qui les concerne ! Ce n'est pas exact évidemment, ils pourront réaliser des enquêtes sociales à la demande des tribunal de l'application des peines et continueront comme maintenant à assurer la guidance des libérés à l'essai. Les articles 32, 41, 48, 53, 56, 64 mentionnent de manière explicite l'intervention de l'assistant de justice
— Les moyens et l'augmentation de capacité
J'ai cité les différents chiffres dans l'exposé introductif. Ceux-ci vont permettre de faire passer d'ici 2008, 350 internés qui sont actuellement dans les annexes psychiatriques vers le secteur des soins de santé. Il y en a actuellement environ 800.
Il y a la création des deux EDS, il y a toutes les mesures (lits des maisons de soins psychiatriques, les nouvelles habitations protégées, les incitants financiers, etc.,) qui permettent de faire évoluer les internés dans un véritable circuit de soins externes pour qu'ils ne bloquent pas les places dans des établissements plus sécurisés.
Il y aussi les renforts dans les annexes psychiatriques: j'ai parlé dans l'exposé introductif de l'engagement d'équipes supplémentaires dans TOUTES les annexes.
Il y a les 12 psychologues qui vont être engagés si ce projet de loi est adopté, pour le seul aspect expertise dans les annexes psychiatriques.
Est ce suffisant ? Probablement pas mais c'est un premier pas dans la bonne direction et TOUS les spécialistes le reconnaissent, c'est un effort sans précédent dans l'histoire de la défense sociale de notre pays.
— Des moyens pour les tribunaux de l'application des peines ?
Pour intégrer les compétences des 8 commissions de défense sociale, il y aura 4 nouvelles chambres des tribunaux de l'application des peines. Les commissions de défense sociale fonctionnent actuellement à raison d'une audience par semaine. Les chambres supplémentaires vont évidemment fonctionner à temps plein. Les chiffres fournis par les commissions de défense sociale de Gand et Forest parlent respectivement de 27 audiences à Gand pour 2006 et de 40 à Forest. N'importe quelle chambre du tribunal de l'application des peines va tenir environ une centaine d'audiences sur l'année. Il paraît donc tout à fait possible que quatre chambres du tribunal de l'application des peines absorbent le travail des 8 Commissions de défense sociale mais de la même manière que pour les tribunaux de l'application des peines et l'application de la loi sur le statut externe des condamnés, on a confié une mission permanente de vérification de la charge de travail à l'INCC; en fonction des résultats obtenus, il faudra alors procéder aux ajustements nécessaires.
Le projet est conforme à plusieurs recommandations du Conseil de l'Europe:
— le placement doit rester exceptionnel: c'est le cas par les conditions cumulatives prévues dans le projet de loi;
— la décision de l'autorité judiciaire doit être prise sur avis médical récent: il y aura toujours une expertise psychiatrique avant toute décision d'internement;
— le placement n'est justifié que s'il existe un danger grave: la notion de danger a été ajoutée dans le projet de loi comme condition formelle de l'internement;
— le malade doit être en mesure d'obtenir à intervalles raisonnables la possibilité de révision de son placement: c'est le cas dans le projet;
— le malade a le droit de recevoir des soins et un traitement appropriés: l'ensemble des mesures prises nous permettent d'avancer dans cette direction
— les psychiatres doivent se conformer aux données de la science médicale: c'est ce que va prévoir l'arrête royal d'accréditation des experts psychiatres.
Répliques des membres et réponses complémentaires de la ministre
Mme Nyssens demande si un nombre suffisant de magistrats se sont porté candidats pour siéger dans les tribunaux de l'application des peines. Il semblerait que l'on rencontre certaines difficultés à cet égard.
La ministre répond que cette objection avait déjà été exprimée lors du lancement des tribunaux de l'application des peines. Actuellement, on dispose d'un nombre suffisant de candidats.
La précédente oratrice demande ensuite à combien s'élève, à l'heure actuelle, la rémunération d'un psychiatre qui intervient en temps qu'expert pour la justice.
Enfin, la ministre a déclaré que certains internés occuperaient des places en milieu psychiatrique en dehors du milieu pénitentiaire. L'intervenante demande si ce secteur dispose d'un nombre de places suffisant pour y faire face. Une augmentation du nombre de places disponibles est-elle prévue à ce niveau ?
La ministre répond par l'affirmative. À l'heure actuelle, il y a davantage de places en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles. Cela est sans doute dû également au fait que, du côté wallon, il y a les établissements de Tournai et de Paifve qui font en sorte que la demande soit moins forte vis-à-vis des établissements de soins. Par contre, une filière de soins en hôpital s'est déjà développée en Flandre, notamment à Bierbeek, Zelzate, ... On verra, du côté francophone, ce qu'il est possible de faire.
En Flandre, on a prévu deux établissements de soins (à Gand et Anvers), mais il faut le temps de les mettre en place. Du côté wallon, l'extension de Paifve est prévue dès cette année.
Mme Nyssens indique qu'elle souhaitait attirer l'attention sur le fait que, du côté francophone, il est nécessaire d'envisager la création de places dans le milieu de santé ordinaire.
Mme de T' Serclaes relaie une préoccupation déjà exprimée par M. Collas dans une demande d'explication adressée à la ministre en février 2007 à propos de la situation des germanophones par rapport au tribunal de l'application des peines. La ministre avait répondu à l'époque que l'on allait élargir la compétence du tribunal de l'application des peines à d'autres problématiques, à savoir les peines de moins de 3 ans, la défense sociale et la mise à disposition du gouvernement. Le présent projet fournit l'occasion de réitérer la question de savoir dans quel délai le tribunal de l'application des peines de Liège pourrait comporter une chambre germanophone, ou en tout cas être organisé de façon telle que les justiciables germanophones puissent être traités dans leur propre langue.
La ministre répond qu'il s'agit d'une demande légitime mais qu'à l'heure actuelle, il y a trop peu de personnes dans ce cas pour créer une chambre spécifique.
Lorsque la compétence des tribunaux de l'application des peines sera, au début de 2008, élargie aux peines de moins de 3 ans, leur nombre deviendra plus significatif et permettra d'envisager la création d'une chambre à part entière. Actuellement, ces dossiers sont gérés à Liège, et font l'objet d'une traduction intégrale.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES
Article 1er
L'article est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 2
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Mme Nyssens souligne que l'internement est une mesure de sûreté, et non une peine, en dépit du fait que c'est maintenant le tribunal de l'application des peines qui sera compétent.
Article 3
Amendement nº 1
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 1 (doc Sénat, nº 3-2094/2) qui tend à insérer un 4ºbis, rédigé comme suit:
« 4ºbis — Le tribunal d'application des peines: les chambres telles que visées à l'article 5 de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines, composées d'un juge qui préside, et de deux assesseurs en application de mesures de sûreté, l'un spécialisé en traitement des personnes atteintes d'un trouble mental et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.
Le Roi définit les conditions d'accès à la fonction d'assesseur spécialisé en traitement des personnes atteintes d'un trouble mental. »
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 4
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 5
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 6
Amendement nº 2
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) afin de remplacer l'alinéa 2 du § 1er par la disposition suivante: « Dans ce cas, l'inculpé est transféré, pour mise en observation, au Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique. »
En effet, l'auteur est d'avis que les annexes psychiatriques des prisons ne se prêtent pas à une mise en observation parce qu'elles souffrent d'un manque d'infrastructure et de personnel.
Les annexes psychiatriques des prisons, dont il est de notoriété publique qu'elles sont confrontées à un manque criant d'infrastructures et de personnel, ne peuvent pas servir à la mise en observation.
Tout d'abord, elles ne sont nullement équipées pour ce faire.
D'autre part, un conflit d'intérêts fondamental surgit lorsque les annexes psychiatriques des prisons remplissent une double mission, à savoir une mission d'expertise, d'une part, et une mission de traitement, d'autre part.
Les annexes psychiatriques doivent avoir exclusivement une fonction de soins au lieu d'assumer les fonctions contradictoires d'observation et de traitement. Il est incompréhensible que le projet de loi n'aborde pas ce problème fondamental.
Tant la commission Delva que la commission d'enquête mise en place dans le cadre de l'affaire Dutroux ont recommandé la création d'un centre d'observation spécialisé, par analogie avec le Pieter Baan Centrum, implanté aux Pays-Bas. Ce centre pénitentiaire, doté d'un personnel de surveillance et d'un personnel scientifique, n'a toutefois pas vu le jour, en dépit de l'arrêté royal du 19 avril 1999 portant création de cet institut (CePROC). Il est inacceptable que l'idée d'un centre d'observation spécialisé soit aujourd'hui définitivement abandonnée.
Pourtant, la mise en observation dans un centre spécialisé apporte une réponse aux questions poignantes qui ont tant secoué l'opinion publique (notamment lors des affaires Derochette et Ait Out).
Comme l'a dit le Professeur Casselman lors des auditions, les véritables problèmes sont liés aux 10 % des internés qui représentent un risque réel pour la société.
Le centre d'observation pourrait recueillir et accumuler les connaissances scientifiques et le savoir-faire indispensables à la prise de décisions, en connaissance de cause, vis-à-vis de cette catégorie d'internés, afin de protéger la société contre les risques graves de récidive et de pouvoir imposer des méthodes de traitement adaptées.
La ministre constate que l'amendement plaide pour un retour à la conception défendue par le CePROC. Le gouvernement a fait un autre choix, qu'il a explicité dans sa note de politique générale et qui réalise d'une autre manière l'intention du CePROC.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 1.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Article 7
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 8
Amendement nº 9
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) qui vise à assurer la concordance entre le texte néerlandais et le texte français. Dans le texte français du § 1er, alinéa 1er, les mots « à l'issue d'une expertise psychiatrique » ont été supprimés.
La lecture conjointe du premier et du deuxième paragraphe de cet article montre en effet qu'ils font double emploi.
La ministre accepte cette correction technique et demande de la considérer comme une correction de texte.
Mme de T' Serclaes s'étonne que, dans le dernier tiret du § 1er de l'article, on utilise le mot « infractions ».
La ministre répond qu'il s'agit d'un terme générique.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 9 et 10
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 11
Amendement nº 10
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 10 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à remplacer, dans le texte français du § 1er, alinéa 1er, les mots « du conseil de la chambre » par les mots « du conseil ou la chambre ».
La ministre se rallie à cette correction technique et demande de bien vouloir la considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement, et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 12
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 13
Amendement nº 11
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 11 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à remplacer, dans le texte français du § 1er, alinéa 1er, les mots « questions subsidiaires » par les mots « questions supplémentaires ». Le mot « bijkomend » dans le texte néerlandais rend mieux l'intention du législateur.
La ministre se rallie à cette correction technique et demande de bien vouloir la considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement.
Amendement nº 13
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 13 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à remplacer, dans le texte néerlandais du dernier alinéa du § 2, les mots « niet dan » par le mot « slechts ».
La ministre se rallie à cette correction technique et demande de bien vouloir la considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement, et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 14 à 16
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 17
Amendement nº 3
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-2094/2), visant à ajouter un alinéa 4 et un alinéa 5 nouveaux, qui ont pour effet que l'obligation d'admission absolue est abandonnée. Les établissements de soins doivent, tout d'abord, pouvoir indiquer, sur la base de leur propre savoir-faire, ce qu'ils entendent par « soins appropriés » et « mesures de sécurité requises ».
La ministre répond qu'il va de soi que l'on ne pourra pas réaliser de placements dans des établissements privés sans l'accord de ceux-ci. Si une contrainte était possible, la loi devrait le préciser.
M. Hugo Vandenberghe relève que la décision est prise par le tribunal de l'application des peines et qu'elle est donc exécutoire. Il n'est précisé nulle part que le tribunal de l'application des peines se concerte au préalable avec l'établissement.
La ministre souligne que le texte du projet est le même que celui figurant dans la loi actuelle.
L'amendement est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 19 à 24
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 25
Amendement nº 4
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à supprimer l'article en question. La suppression de l'article proposé et des conditions qu'il énonce pour pouvoir bénéficier d'une libération à l'essai (dont le traitement ambulatoire constitue une modalité) permettra d'éviter de nombreux placements inutiles dans des établissements de soins déjà sollicités à outrance.
La ministre ne soutient pas cet amendement. L'intéressé doit avoir au moins bénéficié d'une des modalités visées par l'article, par exemple une permission de sortie ou un congé. Sinon, comment une progression et une évaluation seraient-elles possibles ? Il ne faut pas oublier que, par définition, il s'agit ici de personnes considérées comme dangereuses.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 26 à 46
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 47
Amendement nº 5
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-2094/2), qui a pour effet que l'obligation d'admission absolue est abandonnée. Les établissements de soins doivent, tout d'abord, pouvoir indiquer, sur la base de leur propre savoir-faire, ce qu'ils entendent par « soins appropriés » et « mesures de sécurité requises ».
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 48 et 49
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 50
Amendement nº 12
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à insérer à l'alinéa 2, après les mots « l'article 39, § 1er », les mots « alinéa 2 ».
La ministre est d'accord avec cette correction technique, qu'elle demande de considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement, et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 51 et 52
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 53
Amendement nº 14
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 14 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à remplacer l'alinéa 2 du § 7 par ce qui suit: « Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application. »
La ministre est d'accord avec cette correction technique, qu'elle demande de considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement, et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 54
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 55
Amendement nº 15
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 15 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) visant à insérer, dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « eveneens » après les mots « in haar vonnis ». Il s'agit de rétablir la concordance avec le texte français.
La ministre est d'accord avec cette correction technique, qu'elle demande de considérer comme une correction de texte.
M. Hugo Vandenberghe retire son amendement, et l'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 56 et 57
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 58
Amendement nº 16
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 16 (doc. Sénat, 3-2094/2), qui vise à supprimer le mot « moeten » dans le texte néerlandais de l'alinéa 4 du § 4, afin de rétablir la concordance avec le texte français.
La ministre répond qu'après discussion à la Chambre, on a préféré s'en tenir au texte, qui est identique à celui figurant dans le texte relatif au tribunaux de l'application des peines.
L'amendement est rejeté par 10 voix et 1 abstention.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 59
Amendement nº 6
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-2094/2) qui vise à remplacer le délai de sept jours par un délai de 24 heures.
L'auteur estime qu'un délai de sept jours est beaucoup trop long en cas de situation de crise réelle. L'amendement vise à offrir la possibilité au juge unique d'intervenir sur-le-champ en pareille situation en vue de soulager ou de préserver le milieu thérapeutique.
La ministre ne souscrit pas à cet amendement.
Sept jours représentent un délai maximum. Si des problèmes urgents se présentent, le procureur du Roi peut ordonner l'arrestation provisoire, conformément à l'article 71 du projet.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 60 à 64
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 65
Il y a un manque de concordance entre les deux textes.
Il faut ainsi remplacer dans le texte néerlandais, à la dernière phrase du § 3, les mots « en zijn raadsman en het openbaar ministerie » par les mots « en zijn raadsman evenals het openbaar ministerie » (= ainsi que)
La commission approuve cette correction de texte.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 66 à 69
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 70
Au § 5, alinéa 2, il convient de remplacer dans le texte néerlandais « in het belang van het slachtoffer » par les mots « in zijn belang ».
La commission approuve cette correction de texte.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 71 à 73
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 74
Il faut remplacer dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er en projet les mots « en zijn raadsman en het openbaar ministerie » par les mots « en zijn raadsman evenals het openbaar ministerie ».
La commission approuve cette correction de texte.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 75 à 80
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 81
Au § 2, troisième tiret, les mots « maison de justice chargée d'exercer la guidance » ne correspondent pas aux mots du texte néerlandais « justitiehuis dat met de begeleiding was belast ».
Le texte néerlandais sera adapté dans le sens voulu. La commission approuve la correction de texte proposée.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 82
Le mot « hierover » doit être supprimé dans le texte néerlandais.
Le texte sera adapté dans le sens voulu. La commission approuve la correction de texte proposée.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 83 et 84
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 85
« Ainsi que le directeur » n'équivaut pas à « en de directeur » (même observation qu'à l'article 74)
Le texte néerlandais sera adapté dans le sens voulu. La commission approuve la correction de texte proposée.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 86 à 102
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 103
Au 2º et 3º, « chargée de sa guidance » n'équivaut pas à « die met de begeleiding is belast ».
Le texte sera adapté dans le sens voulu. La commission approuve la correction de texte proposée.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 104 à 114
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 115
Il y a une faute de frappe dans la version française: « conformé-ment » doit devenir « conformément ».
De plus, il convient d'ajouter une virgule entre les mots « libération définitive » et les mots « la décision de placement ».
Le texte sera adapté dans le sens voulu. La commission approuve la correction de texte proposée.
L'article ainsi corrigé est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Article 116 à 126
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Article 126bis
Amendement nº 7
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-2094/2), qui tend à insérer un article 126bis (nouveau) visant à garantir la présence d'un assesseur psychiatre lorsque le tribunal de l'application des peines doit statuer sur un internement. Il est préférable que l'organe qui assume la responsabilité des décisions concernant les troubles mentaux dispose de la connaissance scientifique lui permettant de statuer en connaissance de cause.
L'auteur renvoie aussi aux auditions organisées à la Chambre des représentants au cours desquelles divers spécialistes ainsi que des députés ont plaidé en faveur de la présence de psychiatres au sein du tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci se prononce sur un internement.
La ministre ne souscrit pas à cet amendement et renvoie à la discussion générale.
L'amendement est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article est adopté par 10 voix et 1 abstention.
Articles 127 à 134
Ces articles sont adoptés par 10 voix et 1 abstention.
Articles 135 à 156
Ces articles sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.
Article 157
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 3-2094/2), qui vise à fixer l'entrée en vigueur au 1er décembre 2008. En effet, le calendrier rapide de l'entrée en vigueur ne se justifie pas.
La ministre ne souscrit pas à cet amendement.
Le but est de réaliser une mise en œuvre rapide du projet. Le délai prévu à l'article 157 prévoit une marge de sécurité, mais en pratique, la mise en œuvre devrait être réalisée pour la fin de l'année 2007.
L'amendement est rejeté par 9 voix et 1 abstention.
L'article est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Mme Nyssens précise qu'elle s'abstient sur la totalité des articles, car ses objections portent sur la composition du tribunal, et cette matière ne fait pas l'objet d'un article en particulier.
V. VOTE FINAL
L'ensemble du projet de loi corrigé est adopté par 9 voix et 1 abstention.
Par suite de l'adoption du projet de loi, les propositions de loi nos 3-328, 3-329 et 3-2104 deviennent sans objet.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Philippe MAHOUX. | Hugo VANDENBERGHE. |