3-1063/7 | 3-1063/7 |
19 AVRIL 2007
Nº 4 DE M. WILLE
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« L'article 123, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage est remplacé par la disposition suivante:
§ 1er Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants de vérifier la régularité des comptes de la Cour d'arbitrage et de les approuver, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour d'arbitrage sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'État. »
Justification
Depuis 1984, une dotation est allouée à la Cour d'arbitrage sur la base de l'article 123, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 qui reprend l'article 106 initial, § 1er, de la loi du 28 juin 1983 portant l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d'arbitrage.
Pendant longtemps, cette dotation a été traitée de la même manière que les dotations constitutionnelles attribuées à la Chambre des représentants, au Sénat et aux membres de la Famille royale. Elle était inscrite au budget séparé des Dotations.
Au fil des ans, on a décidé d'octroyer aussi une dotation à la Cour des comptes ainsi qu'à une série d'institutions nouvellement créées, à savoir le Comité permanent de contrôle des services de police et de renseignements, les médiateurs fédéraux, le Conseil supérieur de la Justice, les commissions de nomination pour le notariat et la Commission de la protection de la vie privée.
Ces institutions sont soit des instruments du Parlement (Cour des comptes, Comités P & R, médiateurs, Commission de la protection de la vie privée), soit des instruments investis de fonctions (de nomination) qui incombaient autrefois au pouvoir exécutif (Conseil supérieur de la Justice, commissions de nomination pour le notariat).
En ce qui concerne la dotation, il convient de faire une distinction entre, d'une part, les « institutions bénéficiant d'une dotation », qui se situent dans le prolongement du pouvoir législatif ou exécutif, et, d'autre part, la Cour d'arbitrage qui, en termes de dotation, peut être traitée sur le même pied que le Sénat, la Communauté germanophone et les partis politiques qui, eux non plus, ne déposent pas de « propositions budgétaires ». Toutefois, en ce qui concerne la Cour d'arbitrage, on peut aussi se référer à présent au budget général des Dépenses du Royaume plutôt qu'au budget des Dotations.
Même si elle dispose d'une autonomie financière témoignant de son indépendance en sa qualité d'arbitre entre les divers législateurs et de juge constitutionnel en matière d'actes législatifs, il faut néanmoins que la Cour d'arbitrage rende compte de la gestion des crédits qui lui sont alloués.
L'amendement proposé vise à prévoir une réglementation équilibrée en la matière.
| Paul WILLE. |