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26 AVRIL 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Willy Cortois (doc. Chambre, nº 51-3072/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 26 avril 2007 et transmis le même jour au Sénat, qui l'a évoqué immédiatement.
La commission a discuté ce projet au cours de ses réunions des 25 et 26 avril 2007.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. PATRICK DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Dans son arrêt du 8 novembre 2006, la section d'administration du Conseil d'État a annulé les articles 2 et 7 de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
Les articles annulés fixaient les redevances annuelles dont sont redevables les établissements de classe II et les experts en radiophysique médicale. L'arrêt d'annulation rétroagit jusqu'en 2001 et les redevances versées par les établissements de classe II représentent une recette annuelle d'environ 800 000 euros.
Le Conseil d'État a estimé que les dispositions précitées n'habilitent pas le Roi à fixer des redevances dont les montants ne correspondent pas aux services fournis en faveur des redevables concernés.
Attendu que la base de la perception de ces redevances a été partiellement annulée par le Conseil d'État, il semble souhaitable d'instaurer une loi consacrant avec davantage de sécurité juridique le fondement juridique de la perception des montants en question. Le projet de loi à l'examen contient une proposition visant à transformer en taxes les redevances annuelles perçues depuis 2001.
Une nouvelle initiative réglementaire sera requise pour la période prenant cours le 1er janvier 2009. D'ici là, l'agence pourra démontrer, grâce à un système de comptabilité analytique, quelles prestations peuvent être imputées à une certaine catégorie d'exploitants. Le législateur devra alors décider s'il opte à l'avenir pour un système de taxes ou pour un autre système de financement.
Un amendement à la proposition de loi a été déposé en commission de la Chambre le mercredi 18 avril 2007. Cet amendement contient 2 modifications:
— à l'article 5, la possibilité d'avoir recours à une dotation publique est supprimée. Il n'a pas été jugé opportun d'inscrire des crédits au budget général des dépenses.
— les articles 3 et 4 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2009 au lieu de 2008. Cette prolongation d'un an du délai permettra au législateur de disposer de suffisamment de temps pour décider, après avoir instauré une comptabilité analytique, s'il opte à l'avenir pour un système de taxes ou pour un système de redevances.
III. VOTES
L'ensemble du projet à l'examen a été adopté, sans autre discussion, à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral en séance plénière.
La rapporteuse, | Le président, |
Fauzaya TALHAOUI. | Ludwig VANDENHOVE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-3072/004)