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25 AVRIL 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi de M. Cortois (doc. Chambre, nº 51-2863/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 25 avril 2007, par 117 voix contre 16.
Il a été transmis au Sénat le 25 avril 2007 et a été évoqué le même jour.
La commission a examiné le projet de loi au cours de ses réunions du 24 et 25 avril 2007.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M PATRICK DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
Le projet de loi soumis à la commission vise à rencontrer les violations des articles 10 et 11 de la Constitution dénoncées par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 89/2004 rendu le 19 mai 2004 sur questions préjudicielles posées par le Conseil d'État.
Aux termes de cet arrêt, ces violations sont au nombre de deux:
1. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il a été modifié par la loi du 25 mai 1999, les membres du personnel d'une assemblée législative ont la possibilité de demander l'annulation d'un acte administratif individuel de cette assemblée ou de l'un de ses organes. Ils ne peuvent toutefois pas demander l'annulation d'un acte réglementaire pris par une telle assemblée ou l'un de ses organes.
2. Lorsqu'ils introduisent devant le Conseil d'État un recours contre un acte administratif individuel d'une assemblée législative ou de l'un de ses organes, les membres du personnel de cette assemblée ne peuvent dans l'état actuel contester — par voie d'exception — la légalité de l'acte administratif à caractère réglementaire qui sert de fondement à l'acte attaqué. La proposition de loi vise à rencontrer ces deux violations.
Le texte qui a été adopté par la commission de l'Intérieur de la Chambre dispose que la section d'administration du Conseil d'État statue sur les recours en annulation formés contre les actes et les décisions (les actes administratifs individuels et réglementaires) émanant non plus exclusivement de différentes autorités administratives, mais aussi d'assemblées législatives, de juridictions et d'organes qui s'y rattachent, tels qu'ils sont énumérés à l'article 14, § 1er, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006.
La première violation dénoncée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 19 mai 2004 est ainsi rencontrée.
Le texte adopté par la Chambre supprime en outre la seconde inconstitutionnalité dénoncée par cette même Cour. Ceci en complétant l'article 14 proposé par une disposition rendant l'article 159 de la Constitution, le fondement du contrôle de l'exception d'illégalité par les cours et tribunaux expressément applicable aux actes administratifs émanant d'assemblées législatives, de juridictions et des organes connexes visés dans ledit article 14.
Pour rappel, l'article 159 de la Constitution énonce que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Cette disposition trouvera également à s'appliquer désormais aux actes administratifs des assemblées législatives, des juridictions et des organes connexes énumérés à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Les articles 1er et 2 sont adoptés sans discussion à l'unanimité des 10 membres présents.
L'ensemble du projet a également été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour un rapport oral en séance plénière.
La rapporteuse, | Le président, |
Fauzaya TALHAOUI. | Ludwig VANDENHOVE. |