3-2363/3 | 3-2363/3 |
24 AVRIL 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2721/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 29 mars 2007, par 90 voix contre 19, et 18 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 30 mars 2007 et évoqué le même jour.
La commission l'a examiné au cours de ses réunions des 12, 18 et 24 avril 2007, en présence du ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Égalité des chances.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INTÉGRATION SOCIALE, DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Voir doc. Sénat, nº 3-2362/3.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
Mme Durant rappelle sa question relative à la non-utilisation du terme sexiste, auquel elle est assez attachée, même si le texte répond particulièrement à une série de discriminations et prévoit un certain nombre de modalités de recours pour les personnes préjudiciées.
On a encore constaté récemment, notamment à propos de certaines publicités, à quel point le sexisme reste un comportement très présent, qu'il faut pouvoir nommer, ce que le projet ne fait pas. Or, appeler les choses par leur nom peut contribuer à faire évoluer les choses. Si l'intervenante ne dépose pas d'amendement sur ce point, c'est parce qu'elle souhaite que le projet soit adopté sans retard. Elle renvoie par ailleurs à sa proposition de loi tendant à réprimer le sexisme (doc. Sénat, nº 3-1840/1), qui s'inspirait très largement de la loi contre le racisme et des principes repris dans les projets à l'examen.
Le ministre répond qu'un amendement en ce sens a été proposé à la Chambre, mais qu'il n'a pas été adopté. Bien qu'à titre personnel, le ministre soit favorable à un tel amendement, il souhaite avant tout, comme la précédente oratrice, que les projets en discussion deviennent loi dès que possible.
Mme de T' Serclaes partage la préoccupation de Mme Durant, mais pense que la loi actuelle permet de réprimer des comportements sexistes, puisque le sexe est l'une des bases possibles de la discrimination.
La notion de « harcèlement » peut également permettre de sanctionner certains comportements, mais elle n'est pas aussi précise que celle de « sexisme ».
M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations suivantes du service d'évaluation de la législation du Sénat:
« TITRE Ier
Article 2
— Premier tiret: il s'agit de la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ...
— 2ième tiret: il s'agit de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ... modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.
Article 4
Supprimer la division en paragraphes; pareille division ne se justifie pas lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.
Article 6
§ 1er:
Tel qu'il est rédigé, ce paragraphe parle d'abord d'un champ d'application ratione materiae (à l'exception des matières..), précise ensuite le champ d'application ratione personae (secteur public et privé), pour reprendre le champ d'application ratione materiae (points 1 à 8).
Pour une meilleure lisibilité, il serait plus logique de regrouper les champs d'application.
Le paragraphe pourrait être rédigé comme suit:
« La présente loi s'applique à toutes les personnes, tant du secteur privé que public, en ce compris celles relevant d'organismes publics.
À l'exception des matières relevant de la compétence des Communautés ou des régions, la présente loi couvre ce qui concerne:
... »
§ 2 à modifier comme suit:
§ 2 En ce qui concerne les relations de travail dont question au § 1er, 5º ci-dessus, la présente loi couvre notamment:
1º les conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, de façon non exhaustive:
— ...
2º les dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et de rémunération, y compris, de façon non exhaustive:
— ...
3º les dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, de façon non exhaustive:
...
§ 3 à modifier comme suit:
« § 3 En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, dont question au § 1er, 4º ci-dessus, la présente loi s'applique notamment lors de:
... »
Les remarques pour l'art. 6 sont valables pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 5 |
Loi-genre | 3-2363 | 6 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 5 |
Article 7
L'intitulé exact de la loi du 4 août 1996 est:
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de (et non « dans ») l'exécution de leur travail.
La remarque pour l'art. 7 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 6 |
Loi-genre | 3-2363 | 7 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 6 |
Article 8
À corriger dans la deuxième partie de la phrase: « ..., sauf dans les hypothèses ... (et non « des les hypothèses ... »).
Article 9
§ 2:
— ponctuation: supprimer la virgule après « ...détermine de manière limitative, ... ».
Il serait judicieux de préciser que la liste exhaustive est établie dans le respect des conditions prévues au § 1er.
Proposition de rajout:
§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après consultation de l'Institut, détermine de manière limitative les biens et services qui peuvent être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un sexe, conformément aux conditions énoncées au § 1er.
§ 3: Défaut de concordance entre les deux versions:
« § 3. En l'absence de ou des arrêtés royaux visés au paragraphe précédent, et au plus tard jusqu'au 21 décembre 2007, il appartient au juge ... »
Dans le texte néerlandais, remplacer « uiterlijk op » par « tot uiterlijk ».
Est-il vraiment approprié de mettre une date butoir ?
Tel qu'il est rédigé, le texte ne permet plus au juge, au delà du 21.12 2007, de vérifier que les conditions de la dérogation du § 1er sont remplies, dans l'idée qu'à cette date, la directive 2004/113/CE du Conseil aura été transposée et que des arrêtés royaux auront fixé une liste limitative des biens et services pouvant faire l'objet de la dérogation.
Cela veut dire que si à cette date, ces arrêtés royaux n'existent pas, l'on se retrouve devant un vide juridique.
Il est proposé dès lors de supprimer les termes
« ...et au plus tard jusqu'au 21 décembre 2007, ... »
Article 10
§ 1er:
Rajouter « objectivement » entre « ..., si elle est permise » et « justifiée par un but légitime ... »
Ratio: concordance avec les autres dispositions du texte (voir notamment article 9, article 14, ...).
§ 2:
« § 2. La présente disposition ne s'applique pas aux contrats d'assurance conclus dans le cadre d'un régime complémentaire de sécurité sociale. Ces contrats sont exclusivement régis par l'article 12. »
Commentaire:
« La présente disposition »: incorrect
De quelle disposition parle-t-on ?
L'on vise sans doute la dérogation prévue au § 1er en matière de contrats d'assurance.
L'on ne peut cependant se contenter de renvoyer au § 1er car ce § 1er renvoie à l'article 8, qui lui-même ne concerne que le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1º, alors que les régimes complémentaires de sécurité sociale — dont question ici au § 2 — sont visés eux à l'article 6, § 3.
Il faut donc viser le principe de la dérogation.
Proposition de correction du § 2: « La dérogation en matière de contrats d'assurance dont question au § 1er ne s'applique pas aux contrats d'assurance ....(inchangé) ».
Article 13
Cet article prévoit qu'une distinction fondée sur le sexe ne peut être justifiée que « sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante ».
Cette même exception à l'interdiction de discrimination en matière de relations de travail se retrouve dans les autres volets du droit fédéral de l'anti-discrimination:
Loi-genre 51-2721/008, art. 13 — Genderwet 51-2721/008 art. 13 | Loi-racisme 51-2720/011, art. 8 — Racismewet 51-2720/011 art. 8 | Loi anti-discrim. 51-2722/008, art. 8 — Anti-discriminatiewet 51-2722/008 art. 8 |
§ 1er. Dans le domaine des relations de travail, et sous réserve des articles 16, 17 et 18, une distinction directe fondée sur le sexe, ne peut être justifiée que sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. — § 1. Op het vlak van de arbeidsbetrekkingen, en onder voorbehoud van artikelen 16, 17 en 18, kan een direct onderscheid op grond van geslacht enkel worden gerechtvaardigd op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. | § 1er. Dans le domaine des relations de travail, une distinction directe fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ne peut être justifiée que sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante. — § 1. Op het vlak van de arbeidsbetrekkingen kan een direct onderscheid op grond van een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, enkel gerechtvaardigd worden op basis van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. | § 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres dispositions du présent titre, une distinction directe sur base de l'âge, ..., peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes. — § 1. In afwijking van artikel 7, en onverminderd de overige bepalingen van deze titel, kan een direct onderscheid op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing of een handicap in de in artikel 5, § 1, 4º, 5º en 7º, bedoelde aangelegenheden uitsluitend gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. |
§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque: — § 2. Van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan slechts sprake zijn wanneer: | § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque: — § 2.. Van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan slechts sprake zijn wanneer: | § 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque: — § 2. Van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste kan slechts sprake zijn wanneer: |
— une caractéristique déterminée liée au sexe est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de l'activité professionnelle concernée ou du contexte de son exécution, et; — een bepaald kenmerk dat verband houdt met het geslacht vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is, en; | — une caractéristique déterminée, liée à une prétendue race, ..., est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de l'activité professionnelle concernée ou du contexte de son exécution, et; — een bepaald kenmerk, dat verband houdt met een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is, en; | — une caractéristique déterminée, liée à l'âge, ...., est essentielle et déterminante en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées, et; — een bepaald kenmerk, dat verband houdt met leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing of een handicap, vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin deze worden uitgevoerd, wezenlijk en bepalend is, en; |
— l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. — — het vereiste berust op een legitieme doelstelling en evenredig is ten aanzien van deze nagestreefde doelstelling. | — l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. — — het vereiste berust op een legitieme doelstelling en evenredig is ten aanzien van deze nagestreefde doelstelling. | — l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapoport à celui-ci. — — het vereiste berust op een legitieme doelstelling en evenredig is ten aanzien van deze nagestreefde doelstelling. |
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 de la présente disposition, une exigence professionnelle essentielle et déterminante. — § 3. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de situaties waarin een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt overeenkomstig de in § 2 bepaalde voorwaarden. | § 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. — § 3. De rechter onderzoekt in elk concreet geval of een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt. | § 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante. — § 3. De rechter onderzoekt in elk concreet geval of een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt. |
§ 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au § 2, une exigence professionnelle essentielle et déterminante ..... — § 4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na raadpleging van de organen bedoeld in artikel 10 § 4, een exemplatieve lijst van situaties bepalen waarin een bepaald kenmerk een wezenlijk en bepalende beroepsvereiste vormt overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 2. | § 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique déterminée constitue, conformément au § 2, une exigence professionnelle essentielle et déterminante ..... — § 4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na raadpleging van de organen bedoeld in artikel 10 § 4, een exemplatieve lijst van situaties bepalen waarin een bepaald kenmerk een wezenlijk en bepalende beroepsvereiste vormt overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 2. | |
Commentaires sur la comparaison:
§ 1er: Le texte « loi-genre » mentionne les motifs généraux de justification (art. 16, 17 et 18), le texte « loi-anti-discrimination » mentionne les motifs généraux et spécifiques de justification (autres dispositions du Titre II), mais le texte « loi-racisme » omet de rappeler les motifs généraux de justification prévus aux articles 10 et 11 (version 2720/011). Il y a lieu de réparer cet oubli.
§§ 3 et 4: Le motif de justification en raison d'une exigence professionnelle et déterminante n'est pas traité de façon identique dans les différents volets anti-discrimination.
En effet, il fait l'objet d'un texte « fermé » dans le cadre de la discrimination sur base du sexe (texte 51 02721/008, la liste des exigences professionnelles essentielles et déterminantes est fixée par un arrêté royal, article 13, § 3) alors qu'il s'agit d'un motif « ouvert » dans les deux autres textes (justification examinée au cas par cas par le juge; possibilité d'un arrêté royal avec liste « exemplative », articles 8, §§ 3 et 4).
L'exposé des motifs justifie cette différence de traitement de la façon suivante:
« Cette différence résulte d'une approche légèrement différente de cette problématique dans le droit européen ».
Ce commentaire est trop lacunaire; il ne permet pas de comprendre les raisons du traitement différencié.
Il y aurait lieu, pour prévenir toute critique de traitement inégalitaire, d'expliquer en quoi le droit européen impose les différences de régime.
D'autre part, pourquoi y a-t-il consultation préalable d'organes dans la loi-racisme et la loi-anti-discrimination mais pas dans le cas de la loi-genre ?
Article 17
« Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, ... »
L'article 5, 3º donne une définition du terme « dispositions », cela couvre « les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale. »
Ne faut-il pas viser également les dispositions légales ?
TITRE III
Pourquoi avoir supprimé l'intitulé qui avait été donné à ce titre ?
Le texte originaire prévoyait un intitulé « Dispositions civiles ». (Voir doc. 2721/001, p. 157)
Les intitulés de texte sont utiles pour donner une structure au texte et permettre d'appréhender plus rapidement les dispositions qui peuvent présenter un intérêt.
La suppression est présente dans les autres textes concernés, loi-racisme et loi anti-discrimination.
Chapitre premier
Intitulé: Interdiction de la discrimination — Discriminatieverbod.
Dans le texte français, supprimer l'article défini; Interdiction de discrimination.
La remarque est valable pour les autres textes concernés, loi-racisme et loi anti-discrimination.
Chapitre 2
Manque de concordance dans l'intitulé: Dispositifs de protection et Rechtsbescherming
La remarque est valable pour les autres textes concernés, loi-racisme et loi anti-discrimination.
Article 20
« Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente loi, ... » (ponctuation: il y aurait lieu de supprimer la virgule après le mot « nulles »).
Ne serait-il pas indiqué de préciser la nature de la nullité ? (nullité absolue, cf. exposé des motifs doc. 51-2721/001, p. 54).
La remarque pour l'art. 20 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 13 |
Loi-genre | 3-2363 | 20 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 15 |
Article 21
§ 5: voir les remarques dans la note du service Évaluation de la législation au sujet de l'article 14, § 5 du projet « loi-racisme » (protection des témoins, concordance avec projet anti-harcèlement)
Article 22
Voir les remarques dans la note du service Évaluation de la législation au sujet de l'article 15 du projet « loi-racisme » (concordance avec projet anti-harcèlement).
§ 7 version néerlandaise: manque d'uniformité dans les termes choisis: au 1º, l'on parle de « rechtscollege » et au 3º de « rechtsorgaan ». Il s'agit dans les deux cas de la juridiction (compétente).
La remarque pour l'art. 22 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 15 |
Loi-genre | 3-2363 | 22 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 17 |
Article 23
§ 2, 1º et 2º: « le traitement litigieux défavorable ou désavantageux ... »: supprimer les mots « ou désavantageux »(redondance) (en néerlandais, supprimer « of nadelige »)
La remarque de l'art.23 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 16 |
Loi-genre | 3-2363 | 23 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 18 |
Article 24
Dernière ligne: 1385nonies (et non novies) du Code judiciaire.
Justification:
Les deux formes sont fréquemment utilisées et novies semble la plus correcte, cependant, la numérotation romaine adoptée à l'article 1385 du Code judiciaire est bien nonies.
Dans la mesure où il est fait référence à un article existant, il faut le reproduire tel quel; c'est donc nonies qui doit être conservé, sauf en cas de modification du Code judiciaire.
La remarque de l'art. 24 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 17 |
Loi-genre | 3-2363 | 24 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 19 |
Article 25
§ 4, alinéa 3:
Quelques corrections, pour mettre le texte en conformité avec l'article 1034ter du Code judiciaire qui précise le contenu de la requête et dont les termes sont ici repris:
Sous peine de nullité, la requête contient;
1º l'indication des jours, mois et année;
2º les noms, prénoms, profession et domicile du requérant; (2 « s » barrés).
3º les noms et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée; (1 « s » barré).
4º l'objet et l'exposé sommaire (à rajouter) des moyens de la demande.
§ 5: il s'agit des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État (et non 12 juin).
Les deux remarques pour l'art. 25 sont valables pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 18 |
Loi-genre | 3-2363 | 25 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 20 |
Article 28
Voir les remarques dans la note du service Évaluation de la législation au sujet de l'article 23 du projet « loi-racisme » (problématique de l'échelle de peines).
Article 30
Remplacer « En cas d'infraction aux.. » par « En cas d'application des ... » (en néerlandais: « In geval van toepassing ... » en lieu et place de « In geval van inbreuk ... »).
La remarque de l'art. 30 est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 27 |
Loi-genre | 3-2363 | 30 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 25 |
Article 31
Voir les remarques dans la note du service Évaluation de la législation au sujet de l'article 28 du projet « loi-racisme » (problématique de l'échelle de peines).
Article 33
§ 2:
1º: rajouter « que la victime de la discrimination » entre « ...personnes du même sexe, » et « entre autres, ».
2º in fine: la personne de référence = ? Cette notion n'est pas définie.
La remarque de l'art. 33, 2º in fine est valable pour les trois projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-racisme | 3-2362 | 30, § 2, 2º |
Loi-genre | 3-2363 | 33, § 2, 2º |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 28, § 2, 2º |
Article 35
Alinéa 1er: erreur grammaticale d'accord « ...aux fins statutaires qu'ils se sont donné (ne s'accorde pas) pour mission de poursuivre »
La remarque est valable pour les trois projets discrimination, et sous des formes différentes:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant | Orthographe existant: |
Loi-racisme | 3-2362 | 32 | Donnés |
Loi-genre | 3-2363 | 35 | Données |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 30 | Donnés |
Article 38
§ 2: avant-dernière ligne: ... » mentionnées à l'article 54 de la loi précitée »: référence erronée
La dernière loi expressément précitée est celle du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 54 de cette loi parle du fonctionnement de la CBFA (Commission bancaire, financière et des assurances) et nullement de dispositions pénales.
En réalité, l'article 54 visé est celui de la loi du 28 avril 2003 dont question en début de paragraphe; il faut donc modifier le libellé comme suit:
... »mentionnées à l'article 54 de la loi précitée du 28 avril 2003 ».
La remarque est valable pour deux projets discrimination:
Intitulé | Numéro du projet | Article correspondant |
Loi-genre | 3-2363 | 38 |
Loi anti-discrimination | 3-2364 | 32 |
Article 42
Version française, troisième ligne, correction stylistique:
remplacer « ...les lettres n, o, p. sont abrogées » par: « ...les points n, o, p. sont abrogés ».
M. Ceder estime que les sénateurs disposent d'un laps de temps nettement insuffisant pour analyser la note en détail et déposer éventuellement des amendements.
Le ministre déclare, à propos de l'observation relative au fait que les dispositifs sont différents, que cela est dû au fait que les directives elles-mêmes imposent des mécanismes différents.
S'agissant des exigences professionnelles essentielles, concept-pivot en matière d'emploi, couvert par les directives européennes et permettant de justifier des distinctions de traitement dans les domaines couverts par ces directives, on constate, à la lecture de celles-ci, que les exigences de transparence imposées aux États membres sont formulées de manière beaucoup plus stricte à propos de l'égalité homme-femme.
En cette matière, la directive impose à l'État de fournir des informations à la Commission européenne sur les exceptions qu'il aura retenues au principe de l'égalité homme-femme en matière d'emploi. Par contre, pour les autres critères repris par les directives européennes, cette exigence de transparence n'est pas formulée de la même manière. Historiquement, en droit belge, on avait donc retenu un système fermé, avec des arrêtés royaux limitatifs, pour l'égalité homme-femme. Par contre, en 2003, pour les autres critères européens, on avait laissé toute l'appréciation au juge.
Ici, l'option prise est de maintenir le système totalement fermé avec les arrêtés royaux en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Ces arrêtés royaux existent d'ailleurs déjà, et sont maintenus en vigueur.
Pour les autres critères, vu la difficulté de tout prévoir par avance par arrêté royal, on opte pour un système où le juge appréciera en un premier temps, et où, en un second temps, le Roi pourra intervenir pour indiquer que, dans telle ou telle situation, il y a exigence professionnelle essentielle.
Voilà pourquoi les choses ne sont pas traitées de manière identique.
M. Hugo Vandenberghe estime que cette explication n'est pas convaincante au niveau juridique. Il manque clairement de cohérence dans les différents projets relatifs à la discrimination. Parfois, on reprend la réglementation européenne. Parfois, on va plus loin.
En outre, le fait que les directives peuvent être différentes entre elles ne constitue pas un argument. Les directives aussi doivent satisfaire au principe de cohérence mentionné aux articles 10 et 11.
Enfin, l'intervenant se rallie aux observations formulées par le Conseil d'État, qui indique que le fait de faire parvenir tout le contentieux au juge et éventuellement de le renvoyer au Roi ne tient pas debout.
M. Mahoux propose d'apporter au texte les corrections proposées qui sont de nature strictement technique.
M. Hugo Vandenberghe estime que les remarques juridico-techniques doivent également faire l'objet d'amendements et ne peuvent pas être appliquées tout simplement comme des corrections de texte.
L'intervenant renvoie par exemple aux remarques du service d'évaluation de la législation sur l'article 25, § 4, alinéa 3.
IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Articles 1er à 32
Ces articles n'appellent pas d'observations.
Article 33
M. Hugo Vandenberghe dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, 3-2363/2) visant à supprimer cet article.
Sous sa forme actuelle, l'article prévoit un renversement de la charge de la preuve (appelé partage par le gouvernement), lorsque la personne qui s'estime victime d'une discrimination invoque des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.
Sont, entre autres, désignés comme tels: des données statistiques, l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect, ou des éléments par rapport à une personne de référence.
Le Conseil d'État a déjà indiqué que bien que la preuve d'un fait négatif ne soit pas tout à fait impossible, il n'en demeure pas moins que prouver une absence de discrimination risque d'être particulièrement difficile, surtout lorsqu'est invoquée la discrimination indirecte.
Cela est d'autant plus le cas lorsque le législateur emploie des critères tels que « l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect », qui, en aucun cas, ne peuvent être qualifiés de suffisamment clairs, bien que la proposition à l'examen prévoie de les sanctionner pénalement.
Par conséquent, la disposition en question ne passe pas le contrôle de légalité et crée, en outre, une situation réellement impossible pour la personne (morale) accusée d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre.
Dans son avis nº 42 400 (doc. 51 2721/005), le Conseil d'État renvoie expressément à l'exigence de légalité qui ... implique ...que le texte législatif soit rédigé de manière claire et précise, en ajoutant que ce principe vaut pour l'ensemble des procédés autorisant le renversement de la charge de la preuve.
Même si les directives imposaient l'introduction d'un partage de la charge de la preuve, celle-ci ne signifierait pas pour autant que les États membres ne devraient pas respecter les principes de base de leur ordre juridique en ce qui concerne les questions de cette nature, y compris le principe de légalité.
Le Conseil d'État souligne d'ailleurs que les directives citées n'instituent pas comme tels les mécanismes généraux prévus par le projet à l'examen; il ne suffit dès lors pas de se référer à ces directives dans la justification de la disposition proposée pour la rendre admissible au regard du principe de légalité.
Le Conseil d'État rejette également les arrêts de la Cour européenne de justice cités par le gouvernement au motif qu'ils ne sont pas utilisables.
Enfin, le Conseil d'État déclare textuellement que certains termes employés à l'article 33, tels que une certaine récurrence de traitement défavorable, différents signalements isolés, personne de référence, statistiques générales, matériel statistique, ...doivent être explicités, et que la rédaction du projet n'est manifestement pas satisfaisante sur ce point.
En conséquence, la disposition proposée ne peut être maintenue dans ces circonstances.
L'amendement est rejeté par 9 voix contre 2.
Articles 34 à 42
Ces articles n'appellent pas d'observations.
V. VOTE FINAL
L'ensemble du projet de loi corrigé a été adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 12 membres présents.
VI. CORRECTIONS DE TEXTE
La commission apporte les corrections de texte suivantes qui ne modifient pas le contenu du projet de loi:
À l'article 2, au premier tiret, il s'agit de la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975. Au deuxième tiret : il s'agit de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002.
À l'article 10, § 1er, le mot « objectivement » est ajouté entre les mots « si elle est permise » et « justifiée par un but légitime » afin d'assurer la concordance avec les autres dispositions du projet (voir notamment article 9, article 14, etc).
Le texte de l'article 25, § 4, alinéa 3 est mis en conformité avec l'article 1034ter du Code judiciaire qui précise le contenu de la requête. Au § 5, il faut renvoyer aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État (et non du 12 juin).
À l'article 38, § 2, dans la dernière phrase, après les mots « mentionnées à l'article 54 » sont ajoutés les mots « de la loi précitée du 28 avril 2003 ».
Les rapporteurs, | Le président, |
Philippe MAHOUX. Fauzaya TALHAOUI. | Hugo VANDENBERGHE. |
Sous réserve des corrections formelles mentionnées ci-dessos le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-2721/008)